Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU65
AFFAIRE :
[T] [Y] veuve [Z]
C/
S.A. [6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [Y] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [6]
Chez [10] - [Adresse 8]
[Localité 2]
Société [7]
Surendettement des particuliers
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. [5]
Chez [10] - [Adresse 8]
[Localité 2]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 avril 2021, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 septembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 22 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 867 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à la somme de 829,34 euros,
- ordonné le rééchelonnement du passif sur 22 mois, au taux de 0%, avec effacement du solde à l'issue,
- dit que le tableau recensant les créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 janvier 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Z], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 400 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle perçoit une pension de réversion, qu'elle vit seule, qu'elle est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle se rend en voiture sur les lieux de son travail soit un trajet de l'ordre de 8 kms aller-retour, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [Z], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (net fiscal annuel 2022/12) : 1 999,83 €
- pension de réversion : 635,58 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG.
Les ressources globales de Mme [Z] s'établissent donc à la somme de 2 575,41 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1 161,47 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Z], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 686,49 €
- impôts : 177,66 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 51 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 749,15 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 826,26 € (2 575,41 - 1749,15).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [Z] à la somme de 826,26 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1161,47€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1967,66€), et laisse à sa disposition une somme de 1 749,15 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est quasiment identique à celle fixée par le premier juge (829,34 €). En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce montant.
La débitrice ayant bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé pendant 62 mois, la durée totale du nouveau plan d'apurement ne peut excéder une durée de 22 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable à l'espèce.
Son patrimoine n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Or, la capacité de remboursement de Mme [Z] ne permet pas d'apurer l'intégralité du passif admis à la procédure dans ce délai.
Le jugement sera donc également confirmé sur la durée du plan, la réduction des taux d'intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportée et l'effacement des soldes restant dus à l'issue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [T] [Y] veuve [Z] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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