Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/322
N° RG 21/02899 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUN6
Jugement (N° 20/002044) rendu le 15 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 27 février 2007, Mme [Z] [P] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], sans facilité de caisse.
Un chèque d'un montant de 39.800 euros a été remis à l'encaissement au crédit du compte de Mme [Z] [P] le 17 octobre 2018. Ce chèque a fait l'objet d'un rejet pour vol en date du 19 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2018, Mme [Z] [P] a été mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, d'un montant de 26.603, 92 euros sous peine de clôture du compte.
La clôture du compte a été notifiée à Mme [Z] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, avec mise en demeure de payer la somme de 26.929,75 euros.
La mise en demeure s'étant avérée vaine, par acte d'huissier en date du 7 août 2020, la BNP PARIBAS a fait assigner en justice Mme [Z] [P] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 27.118, 36 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, outre intérêts au taux légal a compter du 1er février 2019 et ce avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [Z] [P] à lui payer un somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré la BNP PARIBAS recevable en son action,
- condamné Mme [Z] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 26.700,89 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX03],
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- condamné Mme [Z] [P] aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2021, Mme [Z] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
'' déclaré la BNP PARIBAS recevable en son action,
'' condamné Mme [Z] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 26.700,89 euros au titre du solde débiteur de son compte,
'' condamné Mme [Z] [P] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [P] en date du 20 décembre 2021, et tendant à voir:
- Infirmer totalement le jugement du 15 mars 2021, en ce que le Tribunal a déclaré la BNP PARIBAS recevable et bien fondée,
1/ Principalement
- Infirmer le jugement en ce que le Tribunal déclare la BNP PARIBAS recevable,
- Déclarer la BNP PARIBAS forclose.
2/ Subsidiairement,
- Infirmer le jugement en ce que le Tribunal déclare la banque fondée en sa demande,
- La débouter de ses demandes notamment faute de restitution du chèque.
3/ Plus subsidiairement,
- La déclarer responsable de la mise à disposition de la somme de 39 800 euros et d'avoir exécuté 51 virements,
- La condamner à payer à Madame [Z] [P] une somme équivalente à celle sollicitée par la BNP,
3/ Les frais et intérêts
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la déchéance des intérêts à 417.47 euros, soit ceux courus à compter du 27 décembre 2018,
- Déchoir la banque de l'ensemble des intérêts depuis l'apparition du solde débiteur faute par elle d'avoir fait connaître à Madame [P] et de lui avoir fait accepter les conditions tarifaires,
- Débouter la banque de ses demandes, faute de présenter une demande certaine et liquide après minoration de l'ensemble des frais et intérêts.
4/ Les accessoires
- Condamner la BNP PARIBAS à payer à Madame [Z] [P] la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 10 octobre 2021, et tendant à voir:
- Débouter Madame [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer Ie jugement du Tribunal judiciaire de LILLE du 15 mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions.
- Condamner Madame [Z] [P] à la somme de 1000 euros sur le fondement de1'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [Z] [P] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'article R 312-35 du code de la consommation dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 applicable au présent litige, s'agissant du crédit à la consommation, prévoit en substance que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Mme [Z] [P] excipe de la forclusion de l'action de la BNP PARIBAS en faisant valoir que le compte en cause serait demeuré débiteur depuis plus de deux ans à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Toutefois la lecture des relevés de compte (pièce n°5 de l'intimée) met en lumière cette réalité objective que le compte litigieux s'est retrouvé irrémédiablement débiteur seulement à compter du 15 octobre 2018 soit moins de deux ans avant l'assignation qui est en date du 7 août 2020.
Par suite, l'action de la BNP PARIBAS ne saurait dans le cas présent encourir la forclusion de telle manière que cette action est recevable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré la BNP PARIBAS recevable en son action.
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce et une stricte application du droit aux faits, a, à juste titre, dans la décision déférée, condamné Mme [Z] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 26.700,89 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX03], et dit que cette somme ne produira aucun intérêt.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR MADAME [P] A L'EGARD DE LA BANQUE:
Par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que si le banquier est tenu de vérifier la régularité formelle du chèque et les données transmises en vue de son paiement, en l'espèce la communication à un tiers par Mme [Z] [P] d'informations relatives à ses coordonnées bancaires ainsi qu'à la communication de sa pièce d'identité, facilitant de facto la contrefaçon de sa signature pour procéder à l'endos, a privé la banque de la possibilité d'effectuer efficacement ce contrôle. Le premier juge en a donc déduit très logiquement que dans ces conditions Mme [Z] [P] est mal fondée à reprocher à la banque le contrôle insuffisant de l'endos des chèques alors qu'elle a elle-même fourni les moyens aux tiers auteurs des dépôts de chèques déclarés volés de contourner les mécanismes de contrôle bancaire.
Les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas sur ce point de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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