Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2019 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-18-0033
APPELANTE
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/56723 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [I] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile DEMARS, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2000, la société immobilière familiale de [Localité 4], aux droits de laquelle se trouve la société In'Li, a donné à bail à M. [C] [F] et Mme [I] [K] son épouse un logement de quatre pièces d'une superficie de 72 m² situé au 5ème étage du [Adresse 1].
Le 29 juin 2018, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une offre de renouvellement du bail avec fixation d'un nouveau loyer de 584,64 euros par mois.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2018, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Villejuif afin de voir valider l'offre de renouvellement du bail.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal a débouté la bailleresse de sa demande, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société In'Li aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe de la cour les 4 septembre et 4 octobre 2019, la société In'Li a interjeté appel de cette décision ; les deux instances ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire que le loyer est manifestement sous-évalué,
- fixer à la somme de 581,49 euros par mois à compter du 2 janvier 2019 le loyer du bail renouvelé,
- dire que cette majoration sera répartie conformément à la loi,
- dire que faute par les preneurs de signer le nouveau bail dans les conditions judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à ladite décision,
- condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 février 2020, les époux [F] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- subsidiairement, fixer à la somme maximale de 571,70 euros par mois à compter de l'arrêt le loyer du bail renouvelé,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Mme [K] épouse [F] est décédée le 27 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
Le tribunal a à juste titre fait application des dispositions de l'article 17-2 II de la loi du 6 juillet 1989 qui étaient alors applicables ; parmi les six références annexées à l'offre de renouvellement du bail et les cinq références complémentaires produites devant lui, le tribunal a considéré que l'une était citée à deux reprises, une autre portait sur un bien de 88m² largement supérieur à la surface du bien loué, six portaient sur des baux conclus entre le mois d'août 2015 et le mois de juin 2017 et concernaient des appartements situés dans des étages plus élevés (7 ème, 11ème et 15ème), et quatre portaient sur des baux conclus depuis plus de trois ans, mais concernaient des appartements situés dans des étages très élevés (9ème, 11ème et 12ème) ; il a donc estimé que la bailleresse ne produisait pas les six références exigées par le texte susvisé.
Mais, si l'on écarte la référence portant sur un logement de 88 m² situé dans le voisinage du bien loué, il reste dix références portant sur des appartements de 72 m² présentant les mêmes caractéristiques que le bien loué et situés dans le même ensemble immobilier ; sur ces dix références, quatre portent sur des baux conclus depuis plus de trois ans avant l'offre de renouvellement ; de plus, il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que la situation du bien loué au 5ème étage soit dévalorisante par rapport à des biens situés dans des étages plus élevés, puisque les logements des 3ème et 11ème étages ont des loyers identiques, de même que ceux des 4ème, 7ème et 12ème étages ; c'est donc à tort que le tribunal a écarté les références portant sur des biens de mêmes caractéristiques situés dans le même ensemble immobilier, mais se trouvant à des étages plus élevés.
Les époux [F] prétendent que la bailleresse aurait mal retranscrit les loyers dans le tableau joint à l'offre de renouvellement et dans celui des références complémentaires ; mais l'appelante justifie que les chiffres figurant dans ses tableaux correspondent bien aux loyers contractuellement révisés à la date des enquêtes.
Au vu des références produites, le loyer actuel des intimés (soit 481,86 euros) est inférieur de plus de 30 % à la moyenne basse des références et de plus de 45 % à la moyenne haute, si bien qu'il est manifestement sous-évalué au regard de la moyenne constatée pour des logements comparables situés dans le voisinage.
Il convient donc de faire droit à la demande de la bailleresse de voir fixer le nouveau loyer à la somme mensuelle de 581,49 euros à compter du 2 janvier 2019 ; la hausse s'appliquera selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
L'intimé, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le loyer de M. [C] [F] est manifestement sous-évalué,
Fixe le loyer du bail renouvelé à compter du 2 janvier 2019 à la somme de 581,49 euros par mois en principal,
Dit que la hausse s'appliquera par sixième annuel conformément aux dispositions de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989,
Dit que faute par le preneur de signer le nouveau bail dans les conditions ainsi fixées, le présent arrêt vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré non contraires à la présente décision,
Y ajoutant :
Déboute M. [F] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Déboute la société In'Li de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment