Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2BN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00070
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2019, Mme [L] [Y], salariée de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne mentionnant une atteinte au 'canal carpien gauche' et accompagnée d'un certificat médical initial du 8 janvier 2019, décrivant la même pathologie.
Après instruction, estimant que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, qui a rendu le 1er octobre 2019, un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [Y].
Par courrier du 8 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [Y].
La société [4] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse pour qu'elle lui déclare cette décision inopposable.
A défaut de décision de la commission de recours amiable dans les délais impartis, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval du rejet implicite de son recours.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a déclaré inopposable à la société [4], la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 26 novembre 2018 et a condamné la caisse aux dépens.
La CPAM a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 mars 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 avril suivant.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 19 mars 2021 et de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 26 novembre 2018 déclarée par Mme [L] [Y].
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait essentiellement valoir qu'en application de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale, elle a sollicité la désignation d'un praticien par l'assurée qui n'a pas déféré à sa demande de sorte qu'elle ne pouvait pas communiquer à la société les coordonnées d'un praticien et qu'il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir communiquer les éléments médicaux couverts par le secret médical.
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Par conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 19 mars 2021 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 26 novembre 2018 ainsi que condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire notamment l'article D.461-29 du code de sécurité sociale, puisque cette dernière n'a pas répondu à sa demande visant à se faire communiquer les coordonnées du médecin désigné par le salarié pour obtenir communication des pièces médicales du dossier.
Elle fait observer que le courrier dont se prévaut la caisse est un courrier-type, générique adressé à la salariée et qui ne lui demande pas expressément de désigner un praticien mais précise simplement les conditions dans lesquelles l'employeur peut avoir accès aux pièces médicales.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il doit être observé que la cour n'est saisie initialement que de la seule question relative à la désignation par l'assurée d'un praticien et à l'absence de communication de ses coordonnées à l'employeur, puisque le moyen d'inopposabilité pris de la transmission d'un dossier incomplet, écarté par les premiers juges, n'est pas repris par la société [4] dans ses conclusions écrites. Néanmoins, dans le cadre des débats à l'audience, le moyen tiré de la communication d'un dossier incomplet a été repris par le conseil de la société [4].
Sur le fondement des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il est expressément indiqué que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l'employeur.
Il est de principe que lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.
De même, si la communication de certaines pièces médicales est subordonnée à l'intervention d'un médecin désigné par la victime ainsi qu'à l'assentiment de celle-ci, cela ne concerne pas les conclusions des rapports et des expertises. L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé sont donc des éléments faisant grief à l'employeur et qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition.
En l'espèce, il est établi que la société [4] a sollicité par courrier en date du 20 mai 2019 la communication 'de l'identité et les coordonnées du médecin désigné par notre salarié.'
De son coté, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne produit un courrier adressé à Mme [Y] le 6 mai 2019 et comportant le libellé suivant : 'je vous informe que votre employeur a la possibilité de venir consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous m'aurez désigné.'
S'il importe peu que ce courrier ait été adressé à l'assuré avant que l'employeur n'ait formulé sa requête, force est de constater qu'en l'espèce, aucune demande impérative particulière n'est faite à Mme [Y] quant à la désignation d'un praticien. La caisse se contente d'exposer la procédure et les règles la régissant de sorte que cette correspondance est insuffisante pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la caisse auprès du salarié pour que l'employeur ait accès à certains documents médicaux qu'il ne peut consulter que par l'intermédiaire d'un praticien.
Par conséquent, il convient de considérer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] inopposable à la société [4] pour cause de non-respect du contradictoire.
Compte tenu de la confirmation du jugement sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la transmission d'un dossier incomplet.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, partie perdante est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 19 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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