Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. BELLE VILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [7] SISE [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société GERARD SAFAR - [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.I. BELLE VILLE représenté par son gérant [H] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C364S
La SCI BELLE VILLE est propriétaire des lots numéros 2018, 2080 de 1977 dépendant de la résidence « [7] » situé [Adresse 5] , [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 3].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la résidence « [7] » situé [Adresse 5] , [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 3] , représenté par son syndic la société GERARD SAFAR a , par acte en date du 10 janvier 2024 fait assigner la SCI BELLE VILLE et également C/o Monsieur [H] [U] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 4491,96 € correspondant aux charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, charges du quatrième trimestre 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 date de la première mise en demeure.
- 600,00 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 1500 € à titre de dommages-intérêts.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l'étude de Maître [D] [T], commissaire de justice à [Localité 8] la SCI BELLE VILLE c/o Monsieur [H] [U] n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
- la qualité de propriétaire de la défenderesse ,
- les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- les appels de fonds,
- les décomptes.
Il convient donc de condamner la SCI BELLE VILLE , comme demandé, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la résidence « [7] » situé [Adresse 5] , [Adresse 2], [Adresse 4] [Adresse 3] la somme de 4491,96 € correspondant aux charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, charges du quatrième trimestre 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 date de la première mise en demeure ainsi que la seule somme de 60 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les autres que demandes étant indubitablement des actes ne relevant pas de l’application de ce texte législatif .
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires requérant , que la SCI BELLE VILLE en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle elle doit être condamnée .
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI BELLE VILLE qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
- Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la SCI BELLE VILLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la résidence « [7] » situé [Adresse 5] , [Adresse 2], [Adresse 4] , [Adresse 3].
les sommes suivantes :
- 4491,96 € correspondant aux charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 novembre 2023, charges du quatrième trimestre 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 date de la première mise en demeure.
- 60 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 800 € à titre de dommages-intérêts.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la résidence « [7] » situé [Adresse 5] , [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 3] de ses autres demandes.
CONDAMNE la SCI BELLE VILLE aux entiers dépens.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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