Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2023
N° 2023/159
Rôle N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYAL
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2023 à 17H53.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, Me Elise BESSON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Février 2023 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2023 à 15H15,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04/01/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour ;
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône du 06/01/2023 aux fins de première prolongation du placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de première polongation de placement en rétention du juge des libertés du tribunal judiciaire de Nice du 07/01/2023, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10/01/2023,
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône du 02/02/2023 aux fins de deuxième prolongation du placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de deuxième polongation de placement en rétention du juge des libertés du tribunal judiciaire de Nice du 03/02/2023, décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04/02/2023 à 11H43 par Monsieur [O] [G] ;
Monsieur [O] [G] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu et conteste la régularité de l'ordonnance entreprise, motif tiré :
1/ de ce que le délai d'appel et ses modalités pratiques n'ont été notifiés à M. [G] qu'au centre de rétention, alors qu'ils auraient dû l'être par le juge des libertés à l'issue de l'audience, conformément aux dispositions de l'article R.743-7 du CESEDA ;
2/ de ce que l'administration n'a pas fait diligence, comme l'article L.741-3 du CESEDA lui en fait obligation, en ne réservant un vol que pour le 23/02/2023 alors que les autorités algériennes l'avaient reconnu dès le 18/01/2023 ' alors qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie la longueur du délai de la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.743-7 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'exercice par M. [G] de son droit d'appel démontre par lui-même que l'inobservation de cette disposition à caractère réglementaire ne lui pas causé de grief particulier.
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un tranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les pièces jointes au dossier établissent que l'administration a mis en oeuvre toutes diligences pour assurer la mesure d'éloignement de M. [G] qui devait intervenir le 23/01/2023, ainsi que relevé par le premier juge.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 04 Février 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Février 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Septembre 1998 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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