Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
FCG
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00232 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJAI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Décembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
la SARL TAXIS TONY, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 513 961 474, dont le siège social est [Adresse 1], est prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [J]
né le 12 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 1er décembre 2022
Audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [J] a été engagé à compter du 28 avril 2014 par la S.A.R.L. Taxis Tony en qualité de chauffeur de taxi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1500 €.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant du 1er octobre 2015, le taux horaire brut a été réduit de 12,60 € à 11 €.
Le 5 mars 2018, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 23 avril 2018.
Par courrier du 20 juillet 2018, M. [F] [J] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en indiquant : « Envisageant de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels. »
Par courrier du 6 août 2018, la S.A.R.L. Taxis Tony a rejeté cette demande reprochant à son salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail du 29 mai 2018 inclus au 27 juin 2018 puis à compter du 20 juillet 2018 sans justifier de son absence.
Par requête du 2 août 2019, M. [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [J] aux torts de la SARL Taxis Tony.
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Taxis Tony à verser à M. [F] [J] les sommes suivantes au titre de :
- rappel de salaire sur congés payés : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 613,06 € brut
- indemnité légale de licenciement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 387,58 €
- indemnité compensatrice de préavis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 545,40 € brut
- congés payés y afférents : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 454,50 € brut
- dommages et intérêts : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 13 636,20 €
- Ordonné à la société Taxis Tony la remise à M. [F] [J] des documents de sorties conformes au jugement, ainsi que les fiches de paye de novembre et décembre2017.
- Condamné la société Taxis Tony à verser à M. [F] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Taxis Tony de sa demande fondée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Taxis Tony aux entiers dépens.
Le 22 janvier 2021, la S.A.R.L. Taxis Tony a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L.Taxis Tony demande à la cour de :
Juger la société Taxis Tony bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
1. Juger la société Taxis Tony recevable et bien fondée en son appel, en ses explications et chefs de demandes ;
- Constater que M. [J] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail
- Constater que la stratégie, notamment judiciaire, mise en 'uvre par M. [J] était manifestement frauduleuse
- Juger que M. [J] ne peut pas se prévaloir de manquements graves à l'encontre de son employeur, la société Taxis Tony,
- Juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [J] n'était pas fondée ni justifiée ;
- Juger qu'il n'y avait pas lieu au paiement de rappel de salaire au titre des congés payés de M. [J] ;
2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Taxis Tony au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire sur congés payés : 613,06 € brut
- indemnité légale de licenciement : 4.387,58 €
- indemnité compensatrice de préavis : 4.545,40 € brut
- congés payés y afférents : 454,50 € brut
- dommages et intérêts : 13.636,20 €
- débouté la société Taxis Tony de l'intégralité de ses demandes au titre de :
- l'exécution déloyale de son contrat de travail par M. [J]
- la procédure abusive intentée par M. [J]
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, au titre des demandes reconventionnelles de la société Taxis Tony :
- Condamner M. [J] à verser à la société Taxis Tony Ambulances la somme de 6.817 euros au titre de la violation de son obligation de loyauté ;
-Condamner M. [J] à verser à la société Taxis Tony Ambulances la somme de 5.000 euros et au Trésor Public la somme de 1.000 euros au titre de la procédure abusive ;
- Condamner M. [J] à verser à la société Taxis Tony Ambulances la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 18 décembre 2020.
En conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J],
En conséquence,
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SARL Taxis Tony à verser à M. [J] la somme de 4387,58 € à titre d'indemnité de licenciement,
Condamner la SARL Taxis Tony à verser à M. [J] la somme de 4545,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,50 € brut de congés payés afférents, Condamner la SARL Taxis Tony à verser à M. [J] la somme de 13 636,20 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL Taxis Tony à verser à M. [J] la somme brute de 613,06€ à titre de rappel de salaires,
Condamner la SARL Taxis Tony à remettre à M. [J] ses documents de sortie et ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2017.
Condamner la SARL Taxis Tony au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre 2500 € en cause d'appel .
Condamner la SARL Taxis Tony en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra Mollet, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-21.411, FS, P).
M. [F] [J] sollicite que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail en raison de graves manquements de l'employeur à ses obligations.
La S.A.R.L. Taxis Tony conteste avoir manqué à ses obligations. Elle souligne l'opportunisme de son salarié qui, en sus d'avoir cumulé deux emplois sans prévenir son employeur, a mis en place une stratégie frauduleuse pour obtenir le paiement de sommes qui ne seraient pas dues en cas de démission, en ce compris des allocations par Pôle emploi.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur, M. [F] [J] invoque les éléments suivants :
- en octobre 2015, il lui a été demandé de diminuer son salaire, ce qu'il a accepté après qu'il lui a été dit que la société avait des problèmes de trésorerie. Il s'est aperçu par la suite que celui des dirigeants était dans le même temps augmenté dans de très importantes proportions ;
- des salaires faisaient, de manière régulière, l'objet de règlements partiels, ce qui ne lui permettait pas une gestion correcte de son budget ;
- il a été contraint de réaliser un nombre très important d'heures supplémentaires ;
- il n'a brutalement, plus été rémunéré, ce qui l'a contraint à trouver une autre source de revenus.
Il convient d'examiner successivement les manquements allégués :
Sur la diminution de la rémunération
Il est établi que le salaire de M. [F] [J] a été diminué de 12,67 € de l'heure à 11 € de l'heure en 2015 alors que celui du fils de l'employeur a été augmenté de 16,89 € à 29,36 € et que celui de l'épouse de celui-ci a été augmenté de 12,60 € à 21,10 €.
Cependant, M. [F] [J] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un vice du consentement qui affecterait l'avenant par lequel il a accepté une diminution de sa rémunération. Il n'invoque pas davantage une atteinte au principe d'égalité de traitement. Ce manquement n'est pas établi.
Sur la régularité du paiement de la rémunération et de la remise des bulletins de salaire
Il est matériellement établi par les relevés bancaires de M. [J] que ses salaires étaient versés irrégulièrement. En effet, si la part fixe de la rémunération de 1500 € était payée régulièrement en début de mois, les heures supplémentaires et primes allant de 87,76 € à 843,70 € étaient versées irrégulièrement. À titre d'exemple, il lui a été versé le 10 janvier 2017 le complément de salaire du mois de décembre 2016 d'un montant de 329,11€, le 10 mars 2017 la somme de 351,90 euros au titre du complément de salaire de février 2017, le 18 avril 2017, la somme de 489,65 € au titre du complément de salaire du mois de mars 2017.
M. [J] justifie également que ses bulletins de salaire ne lui étaient pas remis régulièrement, qu'ils lui étaient remis en retard ou qu'il devait les réclamer.
Ces retards dans le paiement du salaire et l'absence de remise régulière des bulletins de paie constituent des manquements de l'employeur à ses obligations.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] [J] verse aux débats ses feuilles et heures effectuées, sur papier registre de la société, ainsi que ses bulletins de salaire.
Il en ressort que l'employeur a fait travailler son salarié jusqu'à 64 heures par semaine, soit au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail. La S.A.R.L. Taxis Tony a, là encore, manqué à ses obligations.
Sur la demande au titre de la période du 27 juin au 20 juillet 2018
M. [F] [J] a formé une demande de congés payés pour la période du 27 juin 2018 au 20 juillet 2018. Celle-ci a été signée par son supérieur hiérarchique, responsable d'exploitation dont il est justifié qu'il lui avait par le passé déjà accordé des congés.
Par courrier du 6 août 2018, son employeur lui a indiqué : « Vous avez bénéficié de congés payés annuels du 27 juin au 20 juillet 2018 sans que je n'ai autorisé cette absence. » Cependant, le salarié justifie avoir formé une demande de congés et pouvait légitimement penser qu'elle avait été acceptée. En tout état de cause, l'employeur a considéré qu'il était en congés durant cette période. Dans ces conditions comme l'a justement retenu le conseil, l'employeur devait rémunérer les congés payés de son salarié.
L'employeur n'est pas fondé à invoquer une absence injustifiée du salarié. En effet, il n'a pas fourni de travail à son salarié à compter du 29 mai 2018, date à laquelle celui-ci s'est maintenu à sa disposition refusant de démissionner. Il est rappelé que les ordres étaient donnés par SMS comme par exemple « demain 10h15 au bureau
STP. Merci bonne nuit ». Ou « c'est repos demain ou pas ' » « Repos ». Aucun ordre de travail n'est justifié postérieurement au 29 mai 2018.
En février 2018, M. [F] [J] s'est certes inscrit en qualité d'entrepreneur individuel dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Il n'en résulte pas pour autant qu'il a cessé de se tenir à disposition de la S.A.R.L. Taxis Tony, celle-ci continuant à être tenue d'une obligation de fourniture de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Taxis Tony à payer à M. [F] [J] la somme de 613,06 € brut à titre de rappel de salaire.
Il est par conséquent établi que la S.A.R.L. Taxis Tonya manqué à son obligation de fourniture de travail et a fait effectuer un très grand nombre d'heures de travail à M. [F] [J], au-delà de la durée maximale de travail. Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [J] aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Taxis Tony, cette résiliation prenant effet à la date de prononcé du jugement soit le 18 décembre 2020.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
La durée du préavis est de deux mois Il convient de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période soit à 4545,40 euros brut outre 454,54 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 4387,58 euros net.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [F] [J] a acquis une ancienneté de 6 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et sept mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [F] [J] la somme de 13'636,20 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'indemnité allouée est exprimée en brut.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.R.L. Taxis Tony aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur pour violation par le salarié de son obligation de loyauté
La S.A.R.L. Taxis Tony sollicite la condamnation de M. [F] [J] à lui verser la somme de 6817 € au titre de la violation de son obligation de loyauté. Elle soutient que M. [F] [J] a manqué de loyauté pendant l'exécution de son contrat de travail s'étant inscrit en qualité d'entrepreneur individuel à compter de février 2018, cumulant deux emplois et sans en avoir averti son employeur. Puis il a quitté la société sans se soucier des conséquences d'un tel retard, ce qui a entraîné une désorganisation de l'entreprise et donc un préjudice.
M. [F] [J] réplique que l'employeur n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, sa demande est nouvelle en cause d'appel est doit être rejetée comme irrecevable.
Subsidiairement, il fait valoir qu'à l'époque où il s'est inscrit comme entrepreneur individuel c'est parce que son employeur n'avait pas suffisamment de travail à lui donner, qu'il en était parfaitement informé et que cela l'arrangeait. En ce qui concerne les répercussions de son départ, si elles existent, elles ne sont pas de son fait puisqu'il était disposé à travailler et que l'employeur ne l'a jamais mis en demeure de reprendre son poste, ni ne l'a licencié.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
La demande formée par la S.A.R.L. Taxis Tony s'analyse en une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile. Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles 564 et 465 de ce code.
Dès lors, même si cette société n'a été ni présente ni représentée lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes et n'a par conséquent formé aucune prétention devant les premiers juges, la demande reconventionnelle, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable.
Sur le fond
La responsabilité d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle n'est caractérisée qu'en cas d'intention de nuire (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 14-26.071, Bull. 2017, V, n° 15).
Le fait pour le salarié de s'affilier en qualité d'entrepreneur individuel, dans une activité distincte de celle l'employeur, n'est pas constitutif d'une faute. Le cumul de plusieurs emplois sans en avertir l'employeur ne procède d'aucune intention de nuire. Il a été retenu que la S.A.R.L. Taxis Tony a manqué à son obligation de fourniture de travail.
Elle ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque.
La S.A.R.L. Taxis Tony sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il a été partiellement fait droit aux demandes du salarié. Son action ne présente pas de caractère abusif. La S.A.R.L. Taxis Tony est déboutée de sa demande à ce titre. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Taxis Tony de remettre à M. [F] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et a alloué au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante, avec distraction au profit de la SELARL Piastra Mollet.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis le 18 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Fixe la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 décembre 2020 ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le jugement du conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Taxis Tony aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Déboute la S.A.R.L. Taxis Tony de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et d'indemnité pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Condamne la S.A.R.L. Taxis Tony à payer à M. [F] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Taxis Tony aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Piastra Mollet.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID