Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00810 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F72M
NAC : 58E
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Me Diane MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2019, Monsieur [I] [W] [Z] a été reconnu coupable par le Tribunal pour enfants de Saint-Pierre de la Réunion des faits d’agression sexuelle commis le 25 février 2017 à [Localité 5] sur la personne de [O] [L], mineure, et a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de dix-huit mois.
Sur l’action civile, Madame [E] [V] [H], agissant es qualité de sa fille mineure, [O] [L] a été reçue en sa constitution de partie civile et Monsieur [Z] [I] [W] a été condamné in solidum avec ses civilement responsables, Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [V] [B] à verser à la victime la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Madame [E] [V] [H] agissant es qualité de représentant légale de sa fille mineure, [O] [L], a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de règlement de l’indemnité allouée par la juridiction répressive.
Par décision en date du 1er décembre 2020, la commission a homologué le constat d’accord pris entre Madame [E] [V] [H] et le Fonds de garantie.
Le 24 décembre 2020, le Fonds de garantie a procédé au règlement de la somme de 5.000 €.
C’est dans ce contexte que le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, FGTI) a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, assigné la société Prudence Créole, assureur de responsabilité civile de Madame [K], mère de [I] [Z], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, afin de recouvrer sa créance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2023, le FGTI demande au tribunal de:
- CONDAMNER la Compagnie d’assurance PRUDENCE CREOLE à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 5.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
- CONDAMNER la Compagnie PRUDENCE CREOLE à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la Compagnie PRUDENCE CREOLE à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000,00 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier LAGOURGUE, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait valoir qu’en application des articles L. 422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé dans les droits de la victime. Il soutient que les faits délictueux ont été commis à [Localité 5], commune où se trouve le domicile de Madame [K], et qu’ainsi il est établi que Madame [K] avait la garde de son fils le jour de la commission de l’infraction. Il souligne que la mère a obtenu sur son fils un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires selon jugement du juge aux affaires familiales du 9 novembre 2017, mais qu’à la date des faits aucune décision judiciaire ne réglementait la garde de l’enfant et qu’ainsi la condition de cohabitation est satisfaite à l’égard des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, la société Prudence Créole demande au tribunal de:
- rejeter la demande de condamnation de la compagnie Prudence Créole
- condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions d’application de son contrat d’assurance ne sont pas réunies, l’enfant résidant au domicile de son père au moment de l’infraction (selon l’adresse déclarée lors de son jugement par le tribunal pour enfants), alors que le contrat prévoit une garantie pour l’enfant qui vit en permanence sous le même toit que le soucripteur. Elle considère inopérant l’argument du Fonds de garantie selon lequel aucun jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant n’était intervenu à l’époque, souligne qu’ainsi le Fonds cherche à ajouter aux stipulations contractuelles une condition qui n’est pas prévue.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus de leur raisonnement au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 février 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la Prudence créole
L’article L. 422-1 du code des assurances dispose, dans son avant-dernier alinéa, que “le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage”.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose: “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.”
L’article 1231-6 du code civil dispose, dans son premier alinéa: “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”
Les dispositions générales du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit le 23 novembre 2016 par Madame [K] auprès de la Prudence Créole définissent, dans leur lexique, l’assuré comme étant, outre le souscripteur du contrat d’assurance, ses enfants, s’ils vivent en permanence sous son toit (page 19).
En l’espèce, les modalités de la résidence habituelle de son fils [I] [W] [Z] n’ont été réglementées judiciairement qu’à compter du jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Pierre du 9 novembre 2017. Cette décision a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père et accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures. Dans son exposé du litige, le juge a noté que selon la mère, l’enfant vivait épisodiquement chez l’un et l’autre de ses parents, et chez son père actuellement.
Il ressort des termes même d’un courrier électronique adressé par Madame [S] [K] au FGTI le 8 décembre 2021 (pièce 10 du FGTI) que son fils vivait bien chez elle au moment des faits.
Les faits ont d’ailleurs eu lieu sur la commune de [Localité 5], où réside Madame [K]. Dans la motivation de son jugement, le tribunal pour enfants de Saint-Pierre a retenu que [I] [W] [Z] résidait au moment de la commission des faits dans la même résidence que la victime.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, alors que, de l’aveu même de Madame [K], son fils vivait en permanence à son domicile au moment de la commission des faits délictueux, il y a lieu de retenir que celui-ci est bien assuré au sens du contrat souscrit auprès de la Prudence créole et de faire droit aux demandes du FGTI. L’adresse déclarée par le mineur au moment du jugement, qui est intervenu en avril 2019, est celle de son père, mais ne renseigne en rien sur son adresse habituelle à la date des faits délictueux.
S’agissant des intérêts au taux légal, ils seront dus à compter de la date du 7 octobre 2021, date de réception par la Prudence créole du dernier courrier de relance daté du 28 septembre 2021, valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose également que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, le FGTI démontre, par la production de cinq courriers adressés les 24 février 2021, 26 avril 2021, 26 mai 2021, 28 juin 2021 puis 28 septembre 2021, restés sans réponse, sauf un mail d’attente en date du 29 juillet 2021, que la compagnie la Prudence créole n’a jamais apporté de réponse sérieuse à sa demande de remboursement ni opposé aucun motif pour refuser sa garantie. Par ce comportement constitutif d’une résistance abusive, la compagnie d’assurances a obligé le FGTI à engager une action en justice qui aurait pu être évitée.
Par conséquent, la Prudence créole sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au FGTI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au FGTI la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Prudence créole à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5 000 (cinq mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
CONDAMNE la Prudence créole à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNE la Prudence créole aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LAGOURGUE,
CONDAMNE la Prudence créole à payer au Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente
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