Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10464 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 18/00330
APPELANTES
SCP [P] [NX]
prise en la personne de Maître [NX] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 54]
[Localité 69]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELARL [AP] [ZA] et [FU] [KH]
prise en la personne de Maître [KH] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 58]
[Localité 69]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELARL AJILINK-LABIS [HG]
prise en la personne de Maître [HG] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 69]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELARL [JH] [HU]
prise en la personne de Maître [HU] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE
[Adresse 54]
[Localité 69]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMES
Madame [MH] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [K] [M]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [OX] [T]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [ZN] [F]
[Adresse 22]
[Localité 51]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [S] [U]
[Adresse 45]
[Localité 50]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [GT] [W]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [NI] [R]
[Adresse 18]
[Localité 51]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [PJ] [H] ayant droit de Monsieur [ZB] [H]
[Adresse 21]
[Localité 48]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [WM] [H] ayant droit de Monsieur [ZB] [H]
[Adresse 60]
[Localité 51]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 19]
[Localité 65]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [I] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [EE] [G]
[Adresse 27]
[Localité 51]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [FF] [J]
[Adresse 57]
[Localité 64]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [FG] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [A] [MW]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [N] [KV]
[Adresse 38]
[Localité 48]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [TK] [NW] [BK]
[Adresse 79]
[Adresse 79] / PORTUGAL
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [B] [FT]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [RX] [PX]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [RK] [SK]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [O] [SY]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [CY] [XA]
[Adresse 30]
[Localité 53]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [OW] [YA]
[Adresse 28]
[Localité 64]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [CD] [C] épouse [HT] ayant droit de Madame [LV] [BM] divorcée [TY]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [IV] [IU]
[Adresse 72]
[Localité 48]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [MX] [MI]
[Adresse 25]
[Localité 64]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [AI] [JV]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [KW] [GG]
[Adresse 73]
[Adresse 73]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [ET] [AN]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [D] [CS]
[Adresse 63]
[Localité 53]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [TZ] [UZ]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [HF] [BE] épouse [VZ]
[Adresse 24]
[Localité 52]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [IH] [OJ]
[Adresse 67]
[Adresse 67]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [BH] [XM]
[Adresse 9]
[Localité 50]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [KW] [RY]
[Adresse 43]
[Localité 51]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [UY] [RY]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [UY] [PK]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [MJ] [LW]
[Adresse 61]
[Localité 51]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [MV] [DF]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [ES] [IG], représentée par Monsieur [JG] [IG], ayant droit de Madame [YB] [JU]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [AB] [KI]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [VM] [LH]
[Adresse 71]
[Adresse 71]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [E] [GU]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [XN] [GF]
[Adresse 1]
[Localité 64]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [SX] [UM]
[Adresse 80]
[Adresse 80]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [DS] [WL]
[Adresse 77]
[Adresse 77]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [NJ] [SZ]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [WZ] [XZ]
[Adresse 2]
[Localité 64]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [TL] [DT]
[Adresse 56]
[Localité 48]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [MH] [CZ]
[Adresse 74]
[Adresse 74]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [UL] [KU]
[Adresse 31]
[Localité 49]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [XN] [HH]
[Adresse 5]
[Localité 64]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [AP] [ZO]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 65]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [YN] [RJ]
[Adresse 36]
[Localité 64]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [LI] [FS]
[Adresse 66]
[Localité 51]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [FF] [BJ]
[Adresse 26]
[Localité 64]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [EF] [SL]
[Adresse 68]
[Adresse 68]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [WA] [YM]
[Adresse 44]
[Localité 52]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [EG] [PY]
[Adresse 40]
[Localité 64]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [OK] [IT]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [LV] [JI]
[Adresse 70]
[Localité 51]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Madame [BG] [OI]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [LI] [DR]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Adresse 78]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Monsieur [CX] [PW]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
Représenté par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
AGS
représentée par sa Directrice
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SAS PERCEVA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société DIVA France avait pour activité la fabrication et la commercialisation de sièges,
meubles et tous articles d'ameublement et de literie.
Par jugement en date du 29 février 2016, le Tribunal de Commerce de Meaux ouvrait une
procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Diva.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le Tribunal de Commerce de Meaux mettait en place un plan de cession totale des actifs de la société au profit du Fonds France Spécial Situations Fund II (FCPI FSSF II) géré par la société PERCEVA SAS et autorisait le licenciement de 113 salariés en fait salariés 92 seront finalement licenciés. Ce jugement exposait avoir retenu l'offre de la société PERCEVA en ce qu'elle était mieux disante puisqu'elle prévoyait un abondement à hauteur de 1,1 millions d'euros pour la contribution au plan de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 27 juin 2016, le même Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société DIVA France.
La société PERCEVA versait l'abondement sur un compte séquestre à disposition des organes de la procédure.
Une procédure d'information/consultation du Comité d'Entreprise était concomitamment initiée sur le plan de cession et de restructuration aboutissant à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant au point III.8, que l'affectation de l'abondement du repreneur sera déterminée par la Commission de suivi.
Malgré le litige intervenu le 25 août 2016, entre le mandataire judiciaire et les membres de la commission de suivi sur l'utilisation du reliquat de l'abondement, la Commission de suivi décidait à l'unanimité le 15 septembre 2017 d'affecter le solde de la dotation au financement d'une indemnité supra légale au bénéfice de chacun des salariés licenciés, ce qui correspondait à une indemnité de 6 829, 78 euros pour chacun des 92 salariés licenciés.
Le mandataire liquidateur considérait toutefois que le reliquat devait être affecté au désintéressement des créances salariales superprivilégiées, c'est-à-dire au remboursement de l'AGS et saisissait le conseil de Prud'hommes.
Par jugement rendu en date du 6 septembre 2019, en sa formation de départage, le Conseil de prud'hommes de Meaux ordonnait la jonction des procédures, mettait hors de cause Maîtres [VL] [HG] et Me [AP] [JH] ès qualités d'administrateur judiciaire ; fixait la créance de 6 829,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, représentée par ses liquidateurs la SCP [P]-[NX] et la SELARL[AP] [ZA] et [FU] [KH] pour chacun des salariés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l'abondement au plan de sauvegarde leur revenant, disait le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 76] dans la limite du plafond légal et que celle-ci devait faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé des liquidateurs judiciaires et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et disait que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation de la SAS DIVA France représentée par la SCP [P]-[NX] et la SELARL[AP] [ZA] et [FU] [KH] ès qualités de liquidateur judiciaire, dépens qui ne comprennaient pas les frais d'huissier afférent à l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 7 octobre 2016.
Par déclaration en date du 19 octobre 2019, la SARL [ZA] ET [KH] prise en la personne de Maître [KH] ès qualités de mandataire liquidateur, la SCP [P] et [NX] prise en la personne de Maître [NX] ès qualités de liquidateurs judiciaires et la SELARLAjilink Labis et [HG] prise en la personne de Maître [HG] et Maître [JH] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société DIVA France ont interjeté appel du jugement.
Par déclaration en date du 20 octobre 2019, l'Unedic AGS CGEA [Localité 76] a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 26 janvier 2021 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance d'incident en date du 31 août 2021 le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation demandée par les salariés.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 janvier 2020 dans les dossiers au nom de la SCP [P]-[NX], prise en la personne de Maître [NX], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, la SELARL[AP] [ZA] et [FU] [KH] prise en la personne de Maître [KH], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, la SELARLAJILINK LABIS [HG] prise en la personne de Maître [HG], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, la SELARLCONTANT [HU] prise en la personne de Maître [HU], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU DIVA FRANCE , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens précisent que la SCP [P] [NX] et la SELARLGARNIER [KH], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE demandent à la Cour d'appel de Paris de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, A titre principal,
- de débouter les salariés de la société DIVA France de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de condamner chacun des salariés de la société DIVA France à verser aux co-liquidateurs judiciaires de la SASU CAUVAL, la somme de 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir par voie d'Huissier de Justice.
A titre subsidiaire,
- de cantonner la créance de chaque salarié à inscrire au passif à la somme de 4 339,29 euros au titre du reliquat d'abondement, et de débouter les salariés du surplus de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023, dans les deux procédures auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [L] [MH], Monsieur [M] [K], Madame [T] [OX], Madame [F] [ZN], Madame [U] [S], Monsieur [W] [GT], Madame [R] [NI], Madame [PJ] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [ZB], Madame [WM] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [ZB] [H], Monsieur [V] [Z], Madame [Y] [I], Monsieur [G] [EE], Monsieur [J] [FF], Madame [X] [FG], Madame [MW] [A], Monsieur [KV] [N], Madame [BK] [TK] [NW], Monsieur [FT] [B], Monsieur [PX] [RX], Madame [SK] [RK], Madame [SY] [O], Madame [XA] [CY], Monsieur [YA] [OW], Madame [CD] [HT] ayant droit de Madame [TY] [LV], Monsieur [IU] [IV], Madame [MI] [MX], Madame [JV] [AI], Madame [AN] [ET], Madame [CS] [D], Madame [UZ] [TZ], Madame [VZ] [HF], Monsieur [OJ] [IH], Madame [XM] [BH], Monsieur [RY] [KW], Madame [RY] [UY], Madame [PK] [UY], Madame [LW] [MJ], Madame [DF] [MV], Mademoiselle [ES] [IG] ayant droit de Madame [JU] [YB], et représentée par Monsieur [JG] [IG] Monsieur [KI] [AB], Monsieur [LH] [VM], Madame [GU] ,Madame [GF] [XN] Monsieur [UM] [SX], Madame [WL] [DS], Madame [SZ] [NJ], Monsieur [XZ] [WZ],Monsieur [DT] [TL], Madame [CZ] [MH], Madame [KU] [UL], Madame [HH] [XN], Monsieur [ZO] [AP] Monsieur [RJ] [YN], Monsieur [FS] [LI], Madame [BJ] [FF], Madame [SL] [EF], Madame [YM], Monsieur [PY] [EG], Monsieur [IT] [OK], Madame [JI] [LV], Madame [OI] [BG], Monsieur [DR] [LI], Monsieur [PW] [CX], demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux entres les parties, le 6 septembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de 6 829,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU DIVA France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l'abondement au plan de sauvegarde de l'employeur leur revenant, et pour chacun des salariés suivants :
Monsieur [OJ] [IH] Monsieur [KI] [AB], Monsieur [IT] [OK], Monsieur [M] [K], Madame [DF] [MV], Madame [R] [NI], Madame [UZ] [TZ], Monsieur [KV] [N], Madame [Y] [I], Monsieur [PY] [EG], Madame [SZ] [NJ], Madame [PK] [UY], Madame [L] [MH], Monsieur [YA] [OW], Madame [HH] [XN], Madame [LW] [MJ], Monsieur [RJ] [YN], Monsieur [PW] [CX], Monsieur [DT] [TL], Madame [T] [OX], Madame [YM] [WA], Monsieur [RY] [KW], Madame [RY] [UY], Monsieur [ZO] [AP], Madame [SK] [RK], Monsieur [GG] [KW], Monsieur [LH] [VM], Madame [GU] [E], Madame [OI] [BG], Madame [JU] [YB], Monsieur [FS] [LI], Madame [JV] [AI], Monsieur [W] [GT], Monsieur [UM] [SX], Madame [KU] [UL], Madame [AN] [ET], Madame [VZ] [HF], Madame [CZ] [MH], Madame [X] [FG], Madame [JI] [LV], Madame [CS] [D], Monsieur [H] [ZB], Monsieur [PX] [RX], Monsieur [J] [FF], Madame [TY] [LV], Madame [XM] [BH], Madame [XA] [CY], Monsieur [IU] [IV], Madame [GF] [XN], Madame [BK] [TK] [NW], Monsieur [G] [EE], Madame [MI] [MX], Monsieur [V] [Z], Madame [U] [S], Madame [SY] [O], Madame [WL] [DS], Madame [BJ] [FF], Madame [F] [ZN], Monsieur [XZ] [WZ], Monsieur [DR] [LI], Madame [SL] [EF], Madame [MW] [A], Monsieur [FT] [B] ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute les salariés de leur demande d'injonction. Et, statuant à nouveau,
- ordonner aux mandataires liquidateurs de SASU DIVA France de verser la somme de 6 829,78 euros au profit des salariés susvisés ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux entres les parties, le 6 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré les créances opposables à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 76] dans la limite du plafond légal.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCP [P] [NX] et la SELARL[AP] [ZA] et [FU] [KH] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA France à verser à chacun des salariés intimés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- dire que les condamnations au titre des articles 696 et 700 du Code de procédure civile seront prises en frais privilégiés de la liquidation de SASU DIVA France représentée par la SCP [P] [NX] et la SELARL[AP] [ZA] et [FU] [KH] ès qualités de liquidateurs judiciaires ;
- condamner l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 76] à verser à chacun des salariés intimés la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA du 8 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'unedic AGS CGEA EST demande à la cour :
- déclarer les créances litigieuses, fixées au passif social de la société DIVA France à la somme de 6.829,78 euros pour chaque salarié, inopposables à l'AGS en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et L.625-1 et suivants du code de commerce, étant dues par une société in bonis, leur transfert par la société DIVA France ne constituant qu'une modalité de remise ;
- débouter les salariés de toutes demandes à l'égard de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 76] ;
- à titre subsidiaire, dire les créances litigieuses d'indemnités de rupture inopposables à l'AGS car ne relevant des périodes de garantie au sens de l'article L.3253-8 du code du travail ;
- à titre très subsidiaire, dire les créances litigieuses non opposables à l'AGS car ne trouvant pas leur cause dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi dans sa version soumise à la DIRECCTE, seule opposable à l'AGS ;
- condamner les salariés intimés à verser chacun la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile solidairement et sans bénéfice de division.
Très subsidiairement :
- débouter les salariés de leurs demandes d'indemnisation en l'absence de préjudice, et subsidiairement les condamner à rembourser les sommes perçues correspondant à un reliquat erroné, entre les mains des mandataires liquidateurs, à charge pour ceux-ci de les reverser à l'UNEDIC DELEGATION AGS ;
- vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, ne déclarer les créances litigieuses opposables à l'AGS que dans la limite des plafonds applicables toutes créances brutes confondues ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'astreinte ;
- vu l'article L 621-48 du code de commerce, rejeter toute demande d'intérêts légaux.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 2 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Perceva demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Meaux le 6 septembre 2019 en ce qu'il a :
' fixé la créance de 6 829,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU DIVA France, représentée par ses liquidateurs la SCP [P] [NX] et la SELARLGARNIER [KH] pour chacun des salariés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l'abondement au plan de sauvegarde leur revenant ;
' dit que le présent jugement sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS [Localité 76] dans la limite du plafond légal ;
' dit que le Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 75] ne devra en faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé des liquidateurs judiciaires et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
' dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SAS DIVA France représentée par la SCP [P] [NX] et la SELARLGARNIER [KH], ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- débouter les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE et l'AGS CGEA [Localité 76] du surplus de leurs demandes ;
- condamner les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE à verser à la société PERCEVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les co-liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE aux entiers dépens.
Le ministère public a, par observations en date du 10 août 2023, rappelé que le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 23 mai 2016 qui s'impose à tous a pris acte de l'engagement du repreneur de participer au financement des mesures d'accompagnement des procédures de licenciement et que le PSE homologué a considéré que que la commission de suivi pouvait librement disposer de l'abondement au profit des salariés.
Il est cependant d'avis que que ces sommes ne sont pas opposables à l'AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur la jonction
En raison de la connexité du litige il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner la jonction entre les procédures 19/10464 et 19/10465.
Sur la mise hors de cause
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause des administrateurs Maître [HG] et Maître [JH].
Sur l'abondement
Il sera rappelé que la société PERCEVA s'était engagée dans le plan de cession 'a affecter au sein des montants qu'il s'est irrévocablement engagé à mettre à disposition dans le cadre de la reprise, un montant moyen par salarié non repris de l'ordre de 5000 €. Cet engagement prendra la forme d'une affectation sur un compte séquestre d'un montant total d'1,1 millions d'euros ayant pour objet de participer au financement de mesures d'accompagnement des différents plans de sauvegarde de l'emploi qui seront mis en oeuvre par les organes de la procédure collective dans les sociétés du périmètre de reprise. A compter de la mise à disposition de cette somme sur le compte séquestre précité, il sera de la responsablité des organes de la procédure de veiller au déblocage de ces sommes et de leur répartition.'
Elle précisait que son offre de reprise 'prévoit que cet engagement financier a pour but de participer au financement des mesures d'accompagnement, or les indemnités supra légales font bien partie des mesures d'accompagnement d'un PSE ' 'nous tenons à réitérer par la présente notre absence totale de réserve à l'attribution d'indemnités supra légales'.
Les mandataires liquidateurs sollicitent l'infirmation du jugement car il était demandé au Conseil de Prud'hommes de 'fixer au passif de la société DIVA France la somme de 6 829,78 € pour chaque salarié au titre d'une indemnité supra légale de licenciement' alors que le juge départiteur a fixé au passif une créance à titre de 'dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l'abondement' en visant expressément, dans sa motivation, l'article 1231-1 du Code civil, et en raison du fait que le jugement aurait été rendu en équité et non en droit.
Ils soutiennent que les règles d'ordre public des articles L643-1 à L643-8 du Code de Commerce s'opposent à ce qu'un repreneur puisse affecter une partie du prix offert à un créancier déterminé. Ils considèrent que l'article III.8 du Plan de sauvegarde de l'emploi est clair et précis en ce qu'il limite le pouvoir d'affectation desdits fonds et confère à la Commission de suivi, de pouvoir qu'au seul bénéfice des mesures d'accompagnement prévues par le Plan c'est-à-dire pour financer toutes demandes d'aide à la formation, d'aide à la création d'entreprise et d'aide à la mobilité géographique. Enfin ils estiment que la « Commission de suivi » n'a pas de personnalité morale, et ne peut financer des mesures autres que celles prévues dans le plan homologué par la DIRECCTE.
Ils estiment que la décision du 15 septembre 2017 votée par la Commission de suivi ne peut être considérée comme valable puisqu'il n'est pas établi que les salariés qui ont voté cette délibération étaient bien membres de celle-ci et avaient bien pouvoir pour voter dans ce cadre. A cette date, les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi n'étaient plus applicables, de sorte que la Commission de suivi n'avait elle-même, plus d'existence, plus de pouvoir et ne pouvait plus prendre de décision, puisqu'elle n'avait été créée que pour un an.
Les salariés exposent que la décision de la Commission de suivi du 15 septembre 2017 ne constitue que la simple exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 23 mai 2016, devenu définitif et du PSE élaboré par les Administrateurs Judiciaires de la société DIVA France et que cette décision doit recevoir application.
L'article III.5 du PSE instituait un budget global et mutualisé dont l'affectation était laissée à la décision de la Commission de suivi.
L'article III.8 du Plan de sauvegarde de l'emploi relatif à « l'abondement du repreneur aux mesures d'accompagnement » précise que :
'le repreneur a pris l'engagement de participer au financement des mesures d'accompagnement des procédures de licenciement mise en oeuvre par les organes de la procédure collective dans les sociétés du périmètre de reprise à hauteur de 1,1 millions d'euros.
Le montant moyen correspondant sera de 5000 € par salarié licencié soit un montant total de 565 000 € pour 113 salariés licenciés au sein de la société Diva.
L'affectation de ce montant sera déterminée par la Commission de suivi'.
Ces mesures figurant clairement dans le PSE qui a été homologué par la DIRECTTE, ont nécessairement été homologuées par l'administration qui en a pris connaissance.
Le procès verbal de la commission de suivi du 15 septembre 2017 indique : 'Conformément aux termes de l'offre de reprise formulée par PERCEVA tel qu'acté par le jugement du Tribunal de Commerce en date du 23 mai 2016, le repreneur s'est engagé à verser un abondement pour les mesures de plan social et d'accompagnment des licenciements d'un montant global de 1,1 millions d'euros à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l'ensemble des entités du groupe reprises en plan de cession.
Comme cela a été acté lors de la réunion de la commission de suivi en date du 25 août 2016, la dotation revenant aux financements des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Diva France s'élève à 602140 € à laquelle s'ajoute le budget d'aide à la formation financé par le cédant à hauteur de 128 000 € soit un total non contesté de 740 140 €.
Or la Commission de suivi constate qu'à ce jour, les mesures n'ont engagé des dépenses qu'à hauteur de 111800, 14 €.
Aussi conformément à l'article III.8 du document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi la Commission de suivi décide que la dotation restante soit selon les chiffres de la commission au 12/09/2017 la somme de 628339,86 € sera affectée au financement d'une indemnité de licenciementsupra légale au bénéfice de chacun des 92 salariés licenciés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 6829,78 €, sous réserve des calculs définitifs.
Cette décision est effective ce jour'.
Il sera observé que les mandataires liquidateurs et les AGS qui critiquent la validité de cette décision ne démontrent pas ainsi qu'ils le soutiennent que les personnes ayant participé à cette décision n'étaient pas celles qui devaient y sièger, pas plus qu'ils ne démontrent avoir été absents de cette réunion. De même ils ne justifient avoir lors de sa tenue contester la poursuite de son existence ni avoir fait observer que la Commission ne pouvait plus ni se réunir ni décider, son délai d'existence étant dépassé.
En l'absence de la preuve des dates de réception des notifications des licenciements qui ne sont pas produits par les appelantes, le point de départ du délai d'un an n'est pas déterminé.
Il en résulte que la décision prise par la Commissions de suivi a été valablement prise et signée notamment par Monsieur [HV], le directeur d'usine Diva en sa qualité de membre de cette Commission de suivi.
Enfin il sera relevé que le jugement du tribunal de commerce a dans son jugement en date du 23 mai 2016, a pris acte de 'l'engagement du repreneur de verser un abondement pour les mesures de plan social et d'accompagnement des licenciements d'un montant global de 1,1millions d'euros à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l'ensemble des entités du groupe Cauval reprises en plan de cession .'
L'article L. 642-5 du Code de commerce relatif à la cession de l'entreprise en difficulté dispose que :
« Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
(') Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous ».
Cette opposabilité erga omnes est assimilée à l'autorité absolue de la chose jugée.
Les mandataires liquidateurs n'ayant pas interjeté appel de ce jugement ne peuvent plus le contester. Il s'impose 'erga omnes' y compris à eux.
Il sera souligné que la décision contestée de la Commission de suivi est conforme au jugement arrêtant le plan de cession et à l'intention du repreneur.
Sur le montant de cette indemnisation
Les mandataires judiciaires estiment que le reliquat doit être partagé entre les 113 salariés bénéficiaires du plan de sauvegarde.
La société DIVA France n'a procédé, finalement qu'au licenciement de 92 salariés, outre l'impossibilité d'identifier les 113 salariés, l'objet de cet abondement est de financer des mesures d'aide aux salariés licenciés.
Le jugement du juge départiteur sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Diva France la somme de 6.829,78 euros pour chacun des salariés au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement et non à celui de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur l'opposabilité à l'AGS
Pour refuser sa garantie, l'AGS soutient que les créances litigieuses supra-légales ne sont pas dues par la société DIVA France en procédure collective, mais par la société PERCEVA, in bonis. Elle considère que dès lors qu'un tiers abonde dans le financement des mesures bénéficiant aux salariés à hauteur de 1,1millions d'euros, il apparaît inexplicable que l'AGS n'ait pu être remboursée à hauteur de ce même chiffre, sauf à ce que la totalité de l'abondement ait été d'ores et déjà employé au bénéfice des salariés. Elle souligne que le calcul des sommes revendiqué est erroné et ne saurait constituer le montant du préjudice subi « correspondant au reliquat de l'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi ».
Il n'y a pas de possibilité de reliquat eu égard aux sommes versées aux salariés au titre de leur rupture de contrat de travail. Le préjudice est donc nul, et les salariés ne démontrent d'ailleurs pas l'existence d'un reliquat par le décompte liquidatif.
Elle se prévaut également des dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail, lequel dispose que :
« L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
(') 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ».
L'AGS en déduit que seules les créances de rupture intervenant avant le 19 juillet 2016 peuvent donc bénéficier de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 3253-8 du Code du travail ; « or les créances litigieuses ont été décidées par la Commission de suivi en dehors de cette période de garantie, par décision du 15 septembre 2017 ».
En soutenant qu'il ne peut exister de reliquat permettant d'indemniser les salariés licenciés, l'AGS CGEA conteste le jugement du tribunal de commerce qui a admit l'existence d'un abondement au profit des salariés licenciés, jugement qui n'a fait l'objet d'aucun appel et qui est opposable à tous et qui a autorité de chose jugée, dès lors l'utilisation qui doit être faite de ce reliquant ne peut être remis en cause.
Il sera observé que ces sommes doivent être qualifiées d'indemnité supra légale, que celles-ci ont été placées sous séquestre à cette fin qu'ainsi ces fonds sont disponibles. En outre cette indemnité étant supra légale, elles ne figurent pas parmi les sommes pour lesquelles l'AGS CGEA doit sa garantie et n'ont pas été déterminées pendant les délais de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Ces créances ne seront pas déclarées opposables à l'AGS CGEA [Localité 76].
Le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement, SAUF en ce qu'il a dit les créances opposables à l'unedic AGS CGEA [Localité 76].
ORDONNE la jonction de la procédure 19/10465 sur la procédure 19/10464.
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la créance des salariés susvisés Monsieur [OJ] [IH] Monsieur [KI] [AB], Monsieur [IT] [OK], Monsieur [M] [K], Madame [DF] [MV], Madame [R] [NI], Madame [UZ] [TZ], Monsieur [KV] [N], Madame [Y] [I], Monsieur [PY] [EG], Madame [SZ] [NJ], Madame [PK] [UY], Madame [L] [MH], Monsieur [YA] [OW], Madame [HH] [XN], Madame [LW] [MJ], Monsieur [RJ] [YN], Monsieur [PW] [CX], Monsieur [DT] [TL], Madame [T] [OX], Madame [YM] [WA], Monsieur [RY] [KW], Madame [RY] [UY], Monsieur [ZO] [AP], Madame [SK] [RK], Monsieur [GG] [KW], Monsieur [LH] [VM], Madame [GU] [E], Madame [OI] [BG], Madame [JU] [YB], Monsieur [FS] [LI], Madame [JV] [AI], Monsieur [W] [GT], Monsieur [UM] [SX], Madame [KU] [UL], Madame [AN] [ET], Madame [VZ] [HF], Madame [CZ] [MH], Madame [X] [FG], Madame [JI] [LV], Madame [CS] [D], Monsieur [H] [ZB], Monsieur [PX] [RX], Monsieur [J] [FF], Madame [TY] [LV], Madame [XM] [BH], Madame [XA] [CY], Monsieur [IU] [IV], Madame [GF] [XN], Madame [BK] [TK] [NW], Monsieur [G] [EE], Madame [MI] [MX], Monsieur [V] [Z], Madame [U] [S], Madame [SY] [O], Madame [WL] [DS], Madame [BJ] [FF], Madame [F] [ZN], Monsieur [XZ] [WZ], Monsieur [DR] [LI], Madame [SL] [EF], Madame [MW] [A], Monsieur [FT] [B],
dans la procédure collective de la société DIVA FRANCE à la somme de 6829,78 euros qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
ORDONNE à la SCP [P], [NX] prise en la personne de Maître [P] et la SELARLGARNIER [KH] prise en la personne de Maître [KH], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Société DIVA France de verser cette somme à chacun des salariés susvisés ou à leur ayant droit.
CONDAMNE la SCP [P], [NX] prise en la personne de Maître [P] et la SELARLGARNIER [KH] prise en la personne de Maître [KH], ès qualités de liquidateurs judiciaires à payer à Madame [L] [MH], Monsieur [M] [K], Madame [T] [OX], Madame [F] [ZN], Madame [U] [S], Monsieur [W] [GT], Madame [R] [NI], Madame [PJ] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [ZB], Madame [WM] [H] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [ZB] [H], Monsieur [V] [Z], Madame [Y] [I], Monsieur [G] [EE], Monsieur [J] [FF], Madame [X] [FG], Madame [MW] [A], Monsieur [KV] [N], Madame [BK] [TK] [NW], Monsieur [FT] [B], Monsieur [PX] [RX], Madame [SK] [RK], Madame [SY] [O], Madame [XA] [CY], Monsieur [YA] [OW], Madame [C] épouse [HT] [CD] ayant droit de Madame [BM] divorcée [TY] [LV], Monsieur [IU] [IV], Madame [MI] [MX], Madame [JV] [AI], Monsieur [GG] [KW], Madame [AN] [ET], Madame [CS] [D], Madame [UZ] [TZ], Madame [BE] épouse [VZ] [HF], Monsieur [OJ] [IH], Madame [XM] [BH], Monsieur [RY] [KW], Madame [RY] [UY], Madame [PK] [UY], Madame [LW] [MJ], Madame [DF] [MV], Madame [ES] [IG] ayant droit de Madame [JU] [YB] et représentée par Monsieur [JG] [IG] Monsieur [KI] [AB], Monsieur [LH] [VM], Madame [GU], Madame [GF] [XN] Monsieur [UM] [SX], Madame [WL] [DS], Madame [SZ] [NJ], Monsieur [XZ] [WZ],Monsieur [DT] [TL], Madame [CZ] [MH], Madame [KU] [UL], Madame [HH] [XN], Monsieur [ZO] [AP] Monsieur [RJ] [YN], Monsieur [FS] [LI], Madame [BJ] [FF], Madame [SL] [EF], Madame [YM], Monsieur [PY] [EG], Monsieur [IT] [OK], Madame [JI] [LV], Madame [OI] [BG], Monsieur [DR] [LI], Monsieur [PW] [CX], la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la Société DIVA France, représentée par la SCP [P], [NX] prise en la personne de Maître [P] et la SELARLGARNIER [KH] prise en la personne de Maître [KH], ès qualités de liquidateurs judiciaires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE