Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 21/00379
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005999 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
né le 09 Août 1955 à [Localité 9]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643
Madame [R] [G] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
née le 21 Mai 1958 à [Localité 8]
représentée par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2016, Mme [N] veuve [G], aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers M. et Mme [G], a donné en location à M. [Y] un logement situé dans un immeuble sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, hors charges locatives.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 janvier 2019, autorisé l'expulsion de M. [Y] et condamné celui-ci à payer une somme de 8 786,85 euros au titre de l'arriéré locatif.
L'ordonnance a été signifiée le 16 décembre 2019 et M. [Y] a été expulsé le 6 septembre 2021.
Affirmant que M. [Y] avait réintégré le logement le jour même de son expulsion par effraction, M. et Mme [G] ont fait assigner en référé M. [Y] devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, notamment aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, d'entendre dire que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, et de voir condamner M. [Y] à payer une indemnité d'occupation de 549,86 euros correspondant au loyer qui était pratiqué jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 9 février 2022, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
jugé que M. [Y] occupe sans droit ni titre le logement situé dans l'immeuble [Adresse 3] dans lequel il a pénétré par voie de fait en déposant la porte d'entrée que l'huissier de justice avait installée après son expulsion ;
ordonné l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au [Adresse 3], avec le concours si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;
jugé que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas, l'expulsion devant intervenir passé le délai de huit jours dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;
jugé que le sort des biens meubles trouvés dans le logement sera régi par les dispositions des articles L. 433, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme provisionnelle de 549,86 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
condamné M. [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise :
Statuant à nouveau,
surseoir à son expulsion et de tous les occupants de son chef ;
lui accorder les délais pour quitter le logement, qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois ;
lui accorder des délais pour régler sa dette qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois ;
réserver les dépens.
M. et Mme [G], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
constater que M. [Y] occupe sans droit ni titre le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], après avoir pénétré dans les lieux par voie de fait en déposant la porte anti-effraction de marque Sitex que l'huissier avait installé après son expulsion ;
en conséquence ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre, [Adresse 3], avec le concours, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier ;
juger que le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ;
juger que le sort des biens meubles trouvés dans le logement sera régi par les dispositions des articles L. 433, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner M. [Y] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 549,86 euros, correspondant au loyer qui était pratiqué, et ce, à compter du 6 septembre 2021, date de sa réintégration par voie de fait dans les lieux, jusqu'à la libération effective et complète de ceux-ci ;
condamner M. [Y] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte de l'attestation du cabinet Deberne, administrateur de biens du 29 novembre 2021 (pièce [G] 7) et du courriel de l'huissier de justice instrumentaire (pièce 8 [G]) que M. [Y] a réintégré le logement après son expulsion par voies de fait, en démontant la porte anti-effraction de marque Sitex qui avait été installée par l'huissier. Le jugement sera donc confirmé en qu'il a constaté que l'occupation sans droit ni titre de M. [Y] constituait un trouble manifestement illicite conduisant à prescrire une mesure d'expulsion.
En vertu de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Y] explique qu'il a été contraint de retourner dans l'appartement litigieux car il n'avait pas d'autre solution de logement. Il explique qu'il a des revenus de l'ordre de 13 200 euros par an et qu'il règle l'indemnité d'occupation dès qu'il le peut. Il ajoute qu'il est père d'une petite fille, actuellement scolarisée dans le lycée de quartier se situant à côté de son domicile.
Cependant, M. [Y] se borne à produire un avis d'imposition pour les revenus de l'année 2020 et un certificat de scolarité pour une enfant [T] [Y] pour l'année scolaire 2020-2021 ' celle-ci étant devenue majeure pour être née en 2002. Il n'y a donc aucun élément concernant la situation actuelle de l'intéressé.
Dans ces conditions, la demande de délai pour quitter le logement sera rejetée et l'ordonnance confirmée, y compris en ce qu'elle a jugé que le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas. De la même manière, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Il y a lieux de constater que M. [Y] ne formule aucun moyen à l'encontre des dispositions de l'ordonnance concernant le sort des meubles et la condamnation à une indemnité d'occupation, qui seront donc confirmées.
La demande de M. et Mme [G] tendant à ce l'indemnité d'occupation soit due par M. [Y] à compter du 6 septembre 2021, date de sa réintégration par voie de fait dans les lieux n'est pas recevable, puisque les intimés n'ont pas formulé d'appel incident et ont demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
M. [Y] sera tenu aux dépens d'appel et condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [G] tendant à ce que l'indemnité d'occupation soit due à compter du 6 septembre 2021 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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