Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MX
N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5M3
Pole social du TJ de TROYES
21/00215
28 janvier 2022
Pole social du TJ de TROYES
21/00216
28 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [G], défenseur syndical, dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [J] [N], stagiaire en formation professionnelle du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2020, s'est tordu le genou gauche le 23 janvier 2020 lors d'une période de stage et l'établissement public national [4], a souscrit une déclaration d'accident de travail selon formulaire du 29 mai 2020.
Après réception du certificat médical initial du 25 juin 2020 rectifié par le médecin-traitant de M. [N] en date du 10 août 2020 à la demande de la CPAM de l'Aube (la Caisse), celle-ci par décision du 14 septembre 2020, a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 30 septembre 2020, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 30 août 2020, date contestée par M. [N].
Le 3 octobre 2020, M. [N] a déclaré une rechute.
M. [J] [N] a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse le 3 décembre 2020 qui a considéré une décompensation d'un état antérieur qui n'était pas connu jusque-là, fixé une guérison d'AT au 23/06/2020, considéré qu'est justifié l'arrêt de travail à compter du 24/06/2020 au titre de l'assurance maladie en raison de la lésion antérieure évoluant pour son propre compte.
M. [N] a contesté ces constatations le 17 février 2021 et par courrier du 9 juin 2021, la Caisse lui a transmis le résultat de l'expertise médicale technique, aux termes de laquelle, après son examen en date du 17 mai 2021, l'expert a conclu que :
« L'état de l'assuré, M. [N] [J], victime d'un accident du travail le 23/02/2020 pouvait être considéré comme guéri le 23/06/2020 ».
Le 9 février 2021, la Caisse a informé M. [J] [N] que son arrêt de travail n'était pas justifié et a fixé sa date de guérison au 23 juin 2020.
Par courrier du 18 février 2021, la Caisse lui a notifié un indu d'un montant de 2.940,68 euros correspondant au montant de l'indemnité recalculée du 24/06/2020 au 30/08/2020 puis par courrier du 4 mars 2021, lui a notifié un indu d'un montant de 5.312,97 euros correspondant à la période du 03/10/2020 au 29/01/2021.
M. [J] [N] a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par deux décisions du 27 août 2021, a rejeté ses demandes.
Par deux requêtes du 8 octobre 2021, M. [J] [N] a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par deux jugements du 28 janvier 2022, le Tribunal a :
Sur l'indu de 2.940,68 euros ( jugement n° RG 21/215)
- constaté que Monsieur [J] [N] ne conteste plus l'indu réclamé ;
- par conséquent, condamné Monsieur [J] [N] au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de la somme de 2.940,68 euros en deniers ou quittances ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 2.940,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation des deux sommes ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de 1'Aube aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l'indu de 5.312,97 euros (n° RG 21/216)
- dit que l'indu d'un montant de 5.312,97 euros réclamé par la CPAM de l'Aube à l'égard de M. [J] [N] est injustifié,
- annulé l'indu réclamé pour son entier montant,
- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens.
Par deux actes du 3 février 2022, la CPAM de l'Aube a interjeté appel total à l'encontre de ces jugements.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2022, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de l'Aube en date du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
- confirmer la décision rendue le 27 août 2021 par la Commission de Recours Amiable,
- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 2.940,68 euros en deniers ou quittance
- débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue le 27 août 2021 par la Commission de Recours Amiable,
- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 5.312,97 euros en deniers ou quittance,
- débouter M. [N] de sa demande,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2022, M. [J] [N] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes,
- le renvoyer devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l'Aube aux éventuels dépens de l'instance.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2022, M. [J] [N] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Troyes,
- le renvoyer devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
- condamner la CPAM de l'Aube à 5.312,97 euros de dommages et intérêts,
- le renvoyer devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l'Aube aux éventuels dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l'appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TROYES du 28 janvier 2022, n° RG 22/215 et la jonction des procédures
Il convient de relever que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes (N°RG 21/215) , inexactement qualifié comme rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel par application de l'article 35 du code de procédure civile dès lors que la demande en paiement d'un indu de 2940,68 euros formée par la caisse est fondée sur le mêmes faits que la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts formée par l'intéressé qui reprochait à la caisse un manquement dans la gestion du dossier ayant conduit à la notification de cet indu ( en ce sens 3e Civ., 18 février 1998, pourvoi n° 96-10.604).
Par ailleurs, les appels des deux jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes sus mentionnés portant sur le même accident du travail et ses conséquences, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances afférentes et ce d'autant qu'il apparait que les parties ont adressé leurs conclusions en intervertissant les dossiers.
2/ Sur le recours à expertise médicale technique
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( voir notamment, Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Au cas présent, il convient de relever que la caisse apparait considérer que les soins et arrêts pris en charge pour un montant de 5.312,97 euros correspondant à la période du 03/10/2020 au 29/01/2021 présentent un caractère indu en ce qu'ils sont postérieurs à la date de guérison et ne peuvent en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce faisant, la caisse conteste l'existence même d'une rechute, ce qu'elle confirme en énonçant que le certificat de rechute n'est pas exclusif d'une complaisance.
Or, une telle contestation apparait présenter un caractère médical et il ne parait pas résulter des conclusions et des pièces produites aux débats qu'une expertise médicale technique ait été ordonnée sur la question de l'existence d'une rechute, celle ordonnés paraissant porter sur la seule question de la date de guérison ou de consolidation.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à l'existence d'une contestation d'ordre médicale et la mise en en 'uvre d'une expertise médicale technique qui apparait maintenue en vigueur pour les litiges introduits avant le 1er janvier 2022 par application de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MX et N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5M3 sous le numéro RG 22/0285 ;
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties d'une contestation d'ordre médicale et la mise en en 'uvre d'une expertise médicale technique qui apparait maintenue en vigueur pour les litiges introduits avant le 1er janvier 2022 par application de l'article 87, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale- section 1 du 18 octobre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocations des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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