Texte intégral
VCF/IC
MACIF
C/
[D] [H]
[M] [T] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/00024 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTDW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :jugement du 05 novembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/01071
APPELANTE :
MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [H]
né le 01 Août 1962 à [Localité 3] (52)
Madame [M] [T] épouse [H]
née le 26 Septembre 1966 à [Localité 5] (54)
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
assistés de Me Gérard WELZER, membre de la SELARL d'Avocats WELZER & ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [D] et [M] [H] sont propriétaires d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes-Benz, modèle sprinter, immatriculé [Immatriculation 6], qu'ils ont assuré auprès de la MACIF à compter du 28 novembre 2014.
Le 31 juillet 2016, le véhicule a été détruit par un incendie.
Le 18 avril 2018, la MACIF a signifié son refus de prendre en charge le sinistre.
Par acte du 16 novembre 2018, les époux [H] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer, en exécution de leur contrat d'assurance automobile, les sommes de :
- 13 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
- 962 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à des frais d'expertise et d'avocat,
- 20 euros par jour depuis la date du sinistre jusqu'au prononcé de la décision à intervenir au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule,
- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- la totalité des frais de gardiennage du véhicule depuis la date du sinistre jusqu'au jour du jugement,
- 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en sus des dépens que la MACIF devra supporter.
En première instance, la MACIF a conclu :
- à titre principal, au rejet des demandes des époux [H] aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe que l'incendie du 31 juillet 2016 relevait d'un cas fortuit et qu'elle est fondée à leur opposer les limites de sa garantie énoncées notamment par l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance,
- à titre subsidiaire, au cas où le tribunal entendrait retenir sa garantie, à la fixation de la valeur d'indemnisation du véhicule à la somme de 5 100 euros TTC et débouter les époux [H] de leurs autres demandes,
- à la condamnation des époux [H] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné la société d'assurance MACIF à payer aux époux [H] :
* la somme de 5 100 euros TTC en exécution du contrat d'assurance automobile garantissant leur véhicule Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 6], incendié le 31 juillet 2016, sous déduction de la franchise contractuellement applicable le cas échéant au titre des conditions particulières de leur police d'assurance,
* la somme de 972 euros au titre de leurs frais de procédure
* ainsi que la somme de 3 euros par jour à compter du 15 septembre 2017 et jusqu'à la décision, à titre d'indemnité de privation de jouissance de leur véhicule,
- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société d'assurances MACIF à payer aux époux [H] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve du renoncement par le conseil des demandeurs au bénéfice des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée le 16 octobre 2018 par décision numéro 2018/001252,
- condamné la société d'assurances MACIF aux dépens de l'instance, en ceux-ci y compris les frais relevant de l'aide juridictionnelle accordée.
La MACIF a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 avril 2021, la MACIF demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 5 novembre 2020,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Vu les conditions générales applicables au contrat d'assurance en cause, et notamment l'article 8 relatif à la mise en 'uvre des garanties en cas de sinistre incendie,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise du cabinet CECA et de M. [P],
- retenir que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de ce que l'incendie survenu le 31 juillet 2016 ayant sinistré leur véhicule Mercedes-Benz [Immatriculation 6] serait lié à un cas fortuit,
En conséquence,
- retenir qu'elle rapporte la preuve que l'incendie survenu le 31 juillet 2016 ayant sinistré le véhicule Mercedes-Benz [Immatriculation 6], a bien une cause déterminée et est lié à un dysfonctionnement du système électrique et à une atteinte des faisceaux électriques,
- retenir qu'elle rapporte la preuve que ce sinistre a pour origine un dysfonctionnement du système électrique et une atteinte des faisceaux électriques de celui-ci,
- retenir que les époux [H] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont entretenu et ont, à tout le moins, fait vérifier depuis leur acquisition du véhicule, le système électrique de leur véhicule et les points de chauffe comme il est d'usage,
- retenir, par contre, qu'elle rapporte la preuve que, faute pour les époux [H] de justifier de telles vérifications, le véhicule n'a fait l'objet d'aucune vérification du fonctionnement de ces éléments électriques pendant toute la durée de possession par les époux [H] dudit véhicule jusqu'à la survenance de l'incendie,
- réformer le jugement rendu le 5 novembre 2020 en ce qu'il a retenu qu'elle devait sa garantie au titre du sinistre incendie survenu le 31 juillet 2016 aux époux [H] et l'a condamnée à verser à ceux-ci :
. 5 100 euros TTC au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
. 972 euros au titre des frais de procédure,
. 3 euros par jour à compter du 15 septembre 2017 à titre d'indemnisation de privation de jouissance du véhicule,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [H] de leur demande de garantie au titre du sinistre incendie survenu le 31 juillet 2016 et concernant leur véhicule Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 6],
- débouter les époux [H] de toute demande de ce chef tant au titre de la valeur de remplacement du véhicule, que des frais de procédure, que du préjudice de jouissance, et de leurs frais de défense,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu'elle doit sa garantie aux époux [H] au titre de ce sinistre du 31 juillet 2016,
- fixer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 5 100 euros TTC, et limiter sa condamnation à ce titre, à la somme de 5 100 euros TTC,
- débouter les époux [H] de toute autre demande,
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [H] aux dépens d'instance et d'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 5 juillet 2021, les époux [H] demandent à la cour de :
Vu l'article L113-1du code des assurances,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces du dossier,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 05 novembre 2020, en ce qu'il a condamné la société MACIF :
. à délivrer sa garantie incendie
. au paiement de la somme de 972 euros au titre de frais accessoires à la procédure
. à réparer leur préjudice de privation de jouissance de véhicule,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 05 novembre 2020, en ce qu'il :
. a condamné la MACIF au paiement d'une somme de 5 100 euros en exécution du contrat d'assurance
. a condamné la société MACIF au paiement d'une somme de 3 euros par jour à compter du 15 novembre 2017 et jusqu'à la date du jugement, soit le 05 novembre 2020 à titre d'indemnité de privation de jouissance du véhicule
. les a déboutés de leur demande de préjudice moral
. les a déboutés de leur demande de condamnation de la MACIF au titre des frais de gardiennage
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société MACIF au paiement :
. d'une somme de 13 000 euros en exécution du contrat d'assurances, au titre de sa délivrance de garantie incendie,
. d'une somme de 20 euros par jour à compter de la date du sinistre, soit le 31 juillet 2016 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. d'une somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner la société MACIF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MACIF aux entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conditions générales du contrat produites aux débats par l'appelante ne sont manifestement pas applicables en l'espèce dès lors qu'elles correspondent à celle d'un 'contrat deux roues'.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que la partie la plus diligente produise les conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par les époux [H], en vigueur au 31 juillet 2016.
Par ailleurs, la cour invite les époux [H] à produire tout élément relatif à l'achat du véhicule litigieux permettant de justifier de la date d'achat, des caractéristiques du véhicule à cette date, notamment de son kilométrage, et du prix acquitté pour cet achat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du 30 mai 2023 à 9h30,
Invite les parties à produire aux débats les conditions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par les époux [H], en vigueur au 31 juillet 2016,
Invite les époux [H] à produire aux débats tous éléments relatifs à l'achat du véhicule sinistré le 31 juillet 2016 permettant de justifier de la date d'achat, des caractéristiques du véhicule à cette date, notamment de son kilométrage, et du prix acquitté pour cet achat,
Dit que :
- les pièces attendues par la cour devront être produites au plus tard pour le 28 février 2023,
- postérieurement à cette production, si les parties entendent prendre de nouvelles conclusions, elles le feront au plus tard pour le :
. 31 mars 2023 s'agissant de l'appelante,
. 30 avril 2023 s'agissant des intimés,
- une nouvelle clôture interviendra le 13 avril 2023
Le Greffier, Le Président,