Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 23/01898 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FLHG
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Vice-présidente, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [M] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 64102-2023-001456 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 101
D’AUTRE PART,
A l’audience du 18 Novembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 7 novembre 2023;
Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 15 novembre 1974 à [Localité 5] et en marge de l'acte de naissance de:
[W] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
ET DE
[M] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
Dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur.
Déboute Madame [I] de sa demande tendant à l'attribution des véhicules communs ainsi que de sa demande tendant à voir fixer les récompenses dues par la communauté.
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 novembre 2023.
Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [I] à titre de prestation compensatoire un capital de 70 000 €.
Ordonne l'exécution provisoire de cette prestation compensatoire à hauteur de la moitié du capital alloué, soit 35 000 euros.
Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions des parties.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente et par [...], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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