Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à Me Alizé HOULES
EXPEDITION :
Le 04/11/2025
à Me Jorge MENDES CONSTANTE
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LL7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le nom commercial est [P] JARDINS ET PAYSAGES (numéro de Siren 912 880 218 )
représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2022, madame [L] [Y] a sollicité l’entreprise [P] Jardins et Paysages pour des aménagements dans son jardin.
Après un premier versement d’acompte de 3000 euros, monsieur [P] [H] a mis en demeure sa cliente de payer la fin des travaux par courrier du 7 mars 2023 puis par sommation de payer du 7 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que selon ordonnance d’injonction de payer du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille du 15 novembre 2023, il a été enjoint à madame [L] [Y] de payer à monsieur [P] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le nom commercial est [P] Jardins et Paysages (numéro de Siren 912 880 218) la somme de 2.142,49 euros en principal au titre des travaux d’aménagement et 111,64 euros de frais.
Cette ordonnance a été signifiée à madame [L] [Y] le 21 novembre 2023, qui a formé opposition par courrier recommandé du 24 novembre 2023, reçu par le greffe le 1er décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en l’état, l’affaire a été utilement retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience, madame [L] [Y], représentée par son conseil, sollicite du tribunal à travers ses dernières conclusions de :
In limine litis, juger l’opposition recevable,Au fond, débouter l’entreprise [P] Jardins et Paysages, prise en la personne de monsieur [P] [F], de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme correspondant au montant qui serait prononcée à son égard avec compensation des créances,En tout état de cause, rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [P] Jardins et Paysage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 13 mars 2023.
Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures pour demander au tribunal de :
A titre principal, juge l’opposition tardive,A titre subsidiaire, débouter madame [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.254,13 euros avec intérêts au taux légal majorés de 10 points à compter du courrier de mise en demeure du 7 mars 2023 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des demandes des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer du 15 novembre 2023 a été signifiée à étude le 21 novembre 2023.
L’opposition à injonction de payer a été formée par courrier recommandé du 24 novembre 2023, reçu au greffe le 1er décembre 2023.
L'opposition est donc recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’entreprise [P] Jardins et Paysages, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formulée l’entreprise [P] Jardins et Paysages
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, l’exception d’inexécution consiste pour une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou que partiellement, à refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’après plusieurs échanges entre les parties, un devis a été signé par madame [L] [Y] le 19 avril 2022, prévoyant notamment :
Un matériel d’arrosage avec un double robinet : 200 euros15 traverses en bois pour délimiter des jardinières : 650 eurosLa pose de 88m² de gazon synthétique avec bande de jonction, plantex géotextile et 5kg de boite de pointes : 3.230 eurosApport de 3m² de sable tamisé : 350 eurosApport de 3m² de terre compostée : 400 eurosDeux voyages de transport : 200 eurosUn mimosa de 1m50 : 170 eurosMain d’œuvre : 800 eurosTotal : 6000 euros.
Certes, de simples photographies prises par madame [L] [Y] elle-même, ne suffisent pas à rapporter la preuve des désordres au niveau du tuyau d’arrosage, de l’apport de terre ou de la fixation du mimosa.
Toutefois, madame [L] [Y] rapporte la preuve que les principales prestations, à savoir la pose du gazon synthétique et des jardinières, n’ont pas été exécutées selon les modalités fixées par le devis.
En effet, il ressort clairement du procès-verbal d’huissier dressé le 13 mars 2023 que :
Le gazon a été posé sur une surface de 65m² au lieu de 88m², avec des découpes grossières, irrégulières et approximatives, le sens de la pose n’étant pas harmonieux, avec certains angles qui se décollent,Les traverses en bois ont des alignements, des découpes et des jonctions grossières avec certaines bordures endommagées et des clous non galvanisés.
Le rapport d’expertise amiable du 9 février 2023, établi par l’assureur de l’entreprise [P] [Localité 3] et Paysages, manque d’impartialité et de professionnalisme, dans la mesure où il ne produit que sur deux photographies sur lesquelles, il est possible de voir que le gazon comporte pourtant une zone non recouverte. Il incombe pourtant à l’entrepreneur professionnel d’anticiper les pertes de matériel au moment de la découpe pour assurer la pose du gazon sur la surface convenue. Sans relever de désordres, l’expert décrit les traverses de bois « d’acceptables », ce met en doute son analyse.
Par ailleurs, alors même que cet expert conclut au fait que les prestations ont été bien exécutées, il précise qu’il reste un jour de travail pour faire les finitions, sans que monsieur [P] [H] ne rapporte la preuve de la réalisation de ces finitions.
En tout état de cause, ce rapport amiable n’est corroboré par aucun autre élément apporté par monsieur [P] [H] pour démontrer la bonne exécution de ses prestations. Hormis le devis signé, aucune facture n’est d’ailleurs produite. L’entreprise [P] Jardins et Paysages sollicite d’ailleurs le paiement d’une facture de 642,49 euros, qu’il ne produit pas et qui ne repose sur aucun contrat ou devis signé par les parties.
A l’inverse, le procès-verbal d’huissier du 13 mars 2023 est corroboré par de nombreuses photographies en annexe, une attestation de témoin, le courrier de contestation initial de madame [L] [Y] le 11 juin 2022 et le courrier de l’association UFC Que Choisir du 27 février 2023.
Alors même que la pose du gazon synthétique et des traverses en bois constitue les prestations essentielles du devis, ces désordres importants constituent un manquement contractuel suffisamment grave, justifiant la suspension par madame [L] [Y] du paiement intégral de la prestation. Le fait que madame [L] [Y] ait effectué des paiements partiels ne permet nullement de considérer qu’elle est redevable de la totalité de la facture, dès lors qu’elle a contesté la réalisation des prestations dès le mois de juin 2022 et que l’exception d’inexécution apparait justifiée. Les frais de pénalités ne sont pas non plus justifiés eu égard aux désordres évoqués.
Compte tenu de ces éléments, de l’importance des désordres et des versements déjà effectués de 3000 euros le 19 avril 2023 puis de 1.500 euros le 6 avril 2023, il y a lieu de débouter l’entreprise [P] Jardins et Paysages de sa demande en paiement au titre du solde de ses factures.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, qui succombe principalement à l’instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d’huissier du 13 mars 2023.
Compte tenu des échanges d’écritures et la plaidoirie, l'équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de madame [L] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’opposition de madame [L] [Y], formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 novembre 2023,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DEBOUTE monsieur [P] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le nom commercial est [P] Jardins et Paysages (numéro de Siren 912 880 218) de sa demande en paiement au titre de la prestation de jardinage,
CONDAMNE monsieur [P] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le nom commercial est [P] Jardins et Paysages (numéro de Siren 912 880 218) à payer à madame [L] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le nom commercial est [P] Jardins et Paysages (numéro de Siren 912 880 218) aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d’huissier du 13 mars 2023,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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