Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01337 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ74
Minute n° 22/00220
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[J] ÉPOUSE [J], [J] ÉPOUSE [R], [J], [J] ÉPOUSE [R], S.C.I. BOZKURT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00476
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST , représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS - APPELANTS INCIDENTS:
Madame [L] [J] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006309 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [H] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006298 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006331 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [X] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006306 du 28/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
S.C.I. BOZKURT représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26 octobre 2007 la SCI Bozkurt a souscrit un crédit immobilier de 100 000 euros auprès de la SA Banque CIC Est, remboursable au taux de 5,20% l'an en 180 mensualités constantes de 801,25 euros, destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble locatif à usage mixte à Oeting et garanti par le cautionnement solidaire de M. [G] [J] et de Mme [E] [J] née [T] ainsi que par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur les biens financés.
Début 2013 les parties ont convenu par avenant d'augmenter la durée du prêt de 24 mois.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2014, puis par courrier recommandé du 30 janvier 2018 reçu le 1er février 2018, la SA Banque CIC Est a mis en demeure la SCI Bozkurt de lui payer divers montants au titre du prêt.
Par acte d'huissier du 19 mars 2018, la SA Banque CIC Est a fait assigner la SCI Bozkurt devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir le remboursement d'un prêt puis, par actes d'huissier en date du 13 août 2019, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [L] [J], Mme [H] [J] et Mme [X] [J] ainsi que M. [S] [J] en intervention forcée en leur qualité d'héritiers de la caution du prêt consenti à la SCI Bozkurt, en demandant au tribunal de :
condamner solidairement les appelés en intervention forcée à lui payer une somme de 54 857,09 euros, augmentée des intérêts et cotisations échues et impayées de 14 431,63 euros ainsi que des intérêts au taux de 5,2% l'an à compter du 1er février 2018 et des cotisations d'assurance-crédit-décès au taux de 0,5% l'an à compter du 1er février 2018,
condamner solidairement les appelés en intervention forcée à lui payer une somme de 3 840 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
-condamner les appelés en intervention forcée solidairement à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens,
-dire le jugement à intervenir exécutoire par provision,
Par conclusions du 28 juin 2019, la SCI Bozkurt a demandé au tribunal de :
débouter la SA Banque CIC Est de l'intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire, débouter la Banque CIC Est de ses demandes d'intérêts et de pénalités,
condamner la SA Banque CIC Est à lui payer une indemnité de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Banque CIC Est aux dépens,
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné solidairement Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] et M. [S] [J] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 19 560,33 euros au titre des échéances impayées en capital arrêtées en avril 2020, outre intérêts au taux de 5,2% à compter du prononcé de la décision,
condamné solidairement Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] et M. [S] [J] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 19 771,13 euros au titre des intérêts échus impayés ainsi que des cotisations d'assurance-vie échues impayées arrêtés au mois d'avril 2020,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
condamné Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] et M. [S] [J] aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont rappelé que, en application de l'article 69 du code de procédure civile, l'assignation en intervention forcée vaut conclusions. Ils ont considéré qu'à ce titre cet acte doit reprendre l'ensemble des prétentions et des moyens et que, à défaut, la partie est réputée avoir abandonné les prétentions et moyens non repris si aucun jeu de conclusions récapitulatives n'est adopté postérieurement. Ils ont indiqué que les assignations en intervention forcée de la SA Banque CIC Est ne reprennent pas les demandes formulées à l'encontre de la SCI Bozkurt et que ces demandes sont réputées abandonnées par la SA Banque CIC Est.
Le tribunal judiciaire a estimé que le contrat de prêt consenti à la SCI Bozkurt ne contient pas de clause dispensant la SA Banque CIC Est de manière expresse et non équivoque de l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable aux fins de régularisation de la situation avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, et que la possibilité de prononcer la déchéance du terme par simple courrier n'est pas constitutive d'une dispense expresse de mise en demeure préalable.
Il a souligné que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir des échéances à échoir que si elle justifie avoir régulièrement mis en demeure le débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un certain délai mais que la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme puisque les courriers recommandés du 9 juillet 2014 et du 1er février 2018 font tous deux état d'une déchéance du terme déjà acquise et n'ont pas eu pour objet d'accorder un délai à la SCI Bozkurt pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme. En conséquence, estimant qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue, le tribunal a rejeté la demande au titre des échéances à échoir.
Le tribunal judiciaire indique que le décompte de créance du 30 janvier 2018 produit par la SA Banque CIC Est fait état d'un capital restant dû de 54 857,09 euros, capital composé d'échéances échues et à échoir, que l'examen du tableau d'amortissement joint à l'avenant du 19 janvier 2013 révèle que ce capital restant dû correspond aux échéances du mois de janvier 2017 jusqu'au mois de décembre 2024, plus 66,38 euros. Il ajoute que le défendeur et les cautions ne justifient pas avoir réglé les mensualités échues. Le tribunal a estimé que la banque est bien fondée à solliciter le paiement des échéances du mois de janvier 2017 jusqu'au mois d'avril 2020, date de prononcé de la décision, outre 66,38 euros, soit 19 560,33 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % à compter de la décision.
S'agissant des intérêts échus impayés et des cotisations d'assurance-vie échues arrêtés au 31 janvier 2018, les premiers juges ont indiqué que la SA Banque CIC Est les a évalués à 13 061,57 euros et à 1 370,06 euros, ce qui n'est pas contesté par la SCI Bozkurt ou les cautions. Ils ont observé qu'il ressort de l'examen du tableau d'amortissement que les intérêts échus et les cotisations d'assurance-vie échues entre le 1er février 2018 et le mois d'avril 2020 représentent 5 339,50 euros.
Ils ont ajouté que, concernant la déchéance du droit aux intérêts invoquée par la SCI Bozkurt, une clause de déchéance du terme automatique n'est pas sanctionnée et ce d'autant plus que la déchéance du terme n'a pas été prononcée en l'espèce.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 juillet 2020, la SA Banque CIC Est a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
limité la condamnation solidaire de Madame [L] [J] épouse [J], Madame [H] [J] épouse [R], Madame [X] [J] épouse [R] et Monsieur [S] [J] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 19 560,33 euros au titre des échéances impayées en capital arrêtées en avril 2020, outre intérêts au taux de 5,2% à compter du prononcé de la décision,
limité la condamnation solidaire de Madame [L] [J] épouse [J], Madame [H] [J] épouse [R], Madame [X] [J] épouse [R] et Monsieur [S] [J] à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 19 771,13 € au titre des intérêts échus impayés ainsi que des cotisations d'assurance-vie échues impayées arrêtés au mois d'avril 2020,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment en estimant, en sa motivation, qu'il y a lieu de réputer les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à l'encontre de la SCI Bozkurt comme abandonnées,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est, agissant par son dirigeant légal, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal,
déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation des 4 héritiers appelé en intervention forcée à un principal de 19 560,33 euros et à des intérêts échus et impayés de 19 771,13 euros,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SCI intimée,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner solidairement les intimés à payer à l'appelante les sommes suivantes :
somme principale de 25 412,52€, augmentée des intérêts échus et impayés de 20 939,19 euros, ainsi que des intérêts au taux de 5,20% l'an et des cotisations d'assurance-crédit-décès au taux de 0,50% l'an à compter du 5 janvier 2021,
somme principale de 3 840 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
condamner les intimés solidairement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les intimés solidairement aux entiers frais et dépens,
Statuant sur l'appel incident,
déclarer l'appel incident mal fondé,
débouter les appelants incidents de toutes leurs fins et prétentions,
les condamner aux entiers frais et dépens de l'appel incident.
Sur l'abandon des conclusions prises à l'égard de la SCI Bozkurt, la SA Banque CIC Est fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de récapituler ses conclusions une nouvelle fois après enrôlement de l'assignation d'appel en intervention forcée et jonction, les héritiers n'ayant pas conclu et l'appel en intervention forcée des héritiers étant sans incidence à l'égard de la SCI Bozkurt.
Elle ajoute que l'ordonnance de jonction n'invalide pas les conclusions antérieurement prises et que l'assignation d'appel en intervention forcée ne comporte pas de conclusions à l'encontre de la SCI Bozkurt.
L'appelante indique maintenir ses conclusions de condamnation de la SCI Bozkurt et des appelés en intervention forcée sur la base de son décompte actualisé de la créance arrêté au 4 janvier 2021.
Sur l'exigibilité de la créance, la SA Banque CIC Est indique produire les mises en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la SCI Bozkurt et aux époux [J] du 8 juillet 2014, faisant suite à de multiples mises en demeure automatiques éditées à chaque échéance impayée, ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2018 appelant la SCI Bozkurt à soumettre une proposition de règlement dans un délai de quinzaine.
Elle ajoute que l'article 16 des conditions générales du prêt n'exige aucune lettre recommandée avec accusé de réception, ni aucun préavis avant déchéance du terme, qu'au demeurant l'assignation vaut mise en demeure et que la SCI Bozkurt n'a proposé aucun paiement pour échapper à la déchéance du terme.
Elle souligne que le contrat ne prévoit qu'une simple information de la déchéance du terme intervenue et que de nouvelles mensualités sont venues à échéance entre le jugement de premier ressort et le jour des conclusions, qui sont dues.
L'appelante indique que le paiement partiel des condamnations partielles prononcées par le jugement du 30 juin 2020 d'un montant 26 913,15 euros a été transmis hors délai par lettre officielle datée du 29 octobre 2020 et crédité sur le compte de prêt le 25 novembre 2020. Elle estime que la créance est donc exigible en totalité à l'égard de la débitrice principale et des cautions.
La SA Banque CIC Est ajoute que la mise en demeure adressée par lettres officielles de Me [C] à Me [N] ès qualités, en date du 28 juillet 2020 et du 4 septembre 2020, a produit effet.
L'appelante indique qu'elle produit un historique du compte de prêt tenant compte des règlements reçus et que ce décompte ne fait l'objet d'aucune contestation argumentée.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épousé [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] et M. [S] [J] demandent à la cour de :
rejeter l'appel de la SA Banque CIC Est et le dire mal fondé,
recevoir au contraire la SCI Bozkurt et les consorts [J] en leur appel incident et le dire bien fondé,
constater, dire et juger que la lettre officielle de Maître [C] à Maître [N] en date 28 juillet 2020 ne peut justifier le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 28 août 2021,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la SA Banque CIC Est ne justifiait pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt et en ce qu'il l'a déboutée de toute demande au titre des échéances à échoir et de l'indemnité forfaitaire de résiliation,
L'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
donner acte à la SCI Bozkurt de ce qu'elle a repris l'amortissement du prêt à compter d'octobre 2020,
constater, dire et juger que les échéances laissées impayées par la SCI Bozkurt de janvier 2017 à septembre 2020 s'élevaient à la somme de 26 913,15 euros en capital, intérêts et cotisations d'assurance,
constater que la SCI Bozkurt a réglé à la SA Banque CIC Est cette somme de 26 913,15 euros par chèque n° 667 en date du 8 octobre 2020,
En conséquence,
dire et juger que la procédure n'a plus d'objet et débouter en tout état de cause la SA Banque CIC Est de toute demande.
condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens de 1ère instance et ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés indiquent que la lettre officielle adressée le 28 juillet 2020 par le conseil de la SA Banque CIC Est à son confrère correspond à une reconnaissance implicite du défaut de régularité de la déchéance du terme dont elle se prévalait antérieurement.
Ils soulignent qu'un fax adressé au conseil d'une partie ne vaut pas mise en demeure régulière de l'emprunteur et que la lettre officielle du 28 juillet 2020 ne peut pas plus fonder la déchéance du terme prononcée le 28 août 2021. Ils considèrent que cette lettre officielle ne constitue pas une mise en demeure puisqu'elle n'est pas chiffrée ni en capital ni en intérêt, et que cette lettre officielle de procédure n'a pas été adressée à la SCI Bozkurt par lettre recommandée avec accusé de réception, alors qu'une mise en demeure doit être faite au débiteur lui-même.
Les intimés soutiennent que la SCI Bozkurt a repris l'amortissement du prêt en octobre 2020, que les échéances laissées impayées depuis 2017 ne s'élevaient qu'à la somme de 26 913,15 euros en capital, intérêts et cotisations d'assurances, et que cette somme a été réglée à la SA Banque CIC Est par chèque du 8 octobre 2020, de sorte que la procédure n'a plus d'objet.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce l'acte authentique de prêt immobilier en date du 26 octobre 2007 renvoie aux conditions générales jointes en annexe, qui ont été paraphées par les parties et ont valeur contractuelle. L'article 16 des conditions générales, intitulé « exigibilité immédiate » précise que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier ».
Il en résulte, ainsi que l'a justement observé le tribunal, que le prêteur est en droit de se prévaloir de l'exigibilité immédiate par simple courrier. En revanche, ainsi que parfaitement observé par le tribunal, cette clause ne comporte pas de dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme.
La lettre recommandée du 8 juillet 2014 ne satisfait pas à l'exigence de mise en demeure préalable. En effet dans cette lettre, la SA Banque CIC Est indique qu'elle prononce d'ores-et-déjà la déchéance du terme et réclame le remboursement d'une somme totale de 71 328,14 euros.
Ainsi la SA Banque CIC Est s'est d'emblée prévalue de l'exigibilité immédiate, et a demandé dans cette lettre à la SCI Bozkurt non pas de régulariser uniquement les échéances impayées à l'époque, qui totalisaient 2 293,94 euros selon le décompte de créance joint, mais également de payer l'intégralité du capital restant dû à cette date selon le tableau d'amortissement, soit 67 340,40 euros, outre divers montants au titre des intérêts et cotisations d'assurance. Ce faisant la SA CIC Est n'a pas laissé de délai à la SCI Bozkurt pour lui permettre de régulariser les échéances impayées s'élevant alors à 2 293,94 euros et pour faire ainsi obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
La lettre recommandée du 30 janvier 2018, réceptionnée le 1er février 2018, mettant la SCI Bozkurt en demeure de payer une somme totale de 69 288,72 euros correspondant au capital restant dû évalué à 54 854,09 euros et à des intérêts courus représentant 13 061,57 euros et des cotisations d'assurance d'un montant de 1 370,06 euros, tient implicitement compte d'une déchéance du terme antérieure. En effet le capital restant dû mentionné dans cette lettre est supérieur à celui du 5 janvier 2017. En outre cette lettre indique qu'à défaut de paiement de la somme totale de 69 288,72 euros, la SA CIC EST poursuivra le recouvrement judiciaire de sa créance, et non pas qu'elle prononcera la déchéance du terme. Il ne s'agit dès lors pas non plus d'une mise en demeure préalable précisant le délai permettant au débiteur de faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs l'assignation dans laquelle la banque sollicite le paiement de l'intégralité du capital échu impayé, et à échoir au titre du prêt, et qui ne laisse pas au débiteur de délai pour faire obstacle à la déchéance du terme, ne répond pas aux exigences de la mise en demeure préalable.
Enfin les lettres officielles de l'avocat de la SA CIC Est, qui ne déterminent pas le montant des échéances échues et impayées au titre du prêt devant être remboursées pour faire obstacle à la déchéance du terme, et qui ne sont pas adressées directement à l'emprunteur, ne caractérisent pas non plus une mise en demeure préalable qui permettrait à la banque de se prévaloir ensuite de la déchéance.
En conséquence, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, et seules les échéances échues et impayées peuvent être réclamées par la banque à l'encontre de la SCI Bozkurt comme des cautions.
II- Sur le montant de la créance à l'égard de la SCI Bozkurt
En l'absence de déchéance du terme régulière, la SA Banque CIC Est ne peut réclamer que les seules les échéances échues et impayées. La SA CIC Est indique expressément en page 3 de ses dernières conclusions que les échéances du prêt n'ont plus été régulièrement payées à compter de 2017, et, en page 7, qu'à supposer que la déchéance du terme ne soit pas acquise, de nouvelles mensualités sont venues à échéance entre le jugement et le jour des conclusions en date du 21 septembre 2021, qui sont dues.
La période écoulée de janvier 2017 jusqu'à la date des conclusions du 17 septembre 2021 de la SA CIC Est correspond à 57 échéances mensuelles, payables le 5 du mois. Le tableau d'amortissement joint à l'avenant indique des échéances mensuelles de 720,87 euros incluant 22 euros de cotisation d'assurance, ce qui représente des échéances de 698,87 euros en capital et intérêts, hors assurance.
La « liste des évènements » produite par la SA Banque CIC Est en pièce 9 correspond à un historique depuis le 30 décembre 2016. Ce document débute par une dette globale de 67 826,49 euros au 30 décembre 2016, qui n'est pas explicitée au vu des autres pièces, et qui ne peut être prise en compte. En revanche ce document indique des paiements partiels totalisant 2023 euros en 2017, 3 500 euros en 2018, et 376,52 euros en date du 14 février 2019 - soit un total réglé de 5 899,52 euros sur la période de janvier 2017 à février 2019 -, ainsi qu'un paiement de 26 913,15 euros en date du 25 novembre 2020. Ces paiements doivent être pris en compte.
Les intimés ne rapportent pas la preuve d'autres règlements intervenus depuis le mois de janvier 2017 que ceux mentionnés dans la « liste des évènements » précitée. En particulier ils ne rapportent pas la preuve du paiement régulier des échéances postérieurement au paiement du 25 novembre 2020.
Il ressort de l'examen du « décompte à une date donnée » joint à la pièce 9 de la SA CIC Est, et des conclusions de l'appelante en page 5, que la somme réclamée à hauteur de 25 412,52 euros correspond à un solde en capital échu et à échoir, que celle réclamée à hauteur de 20 939 euros correspond aux intérêts échus conventionnels dus jusqu'au 04 janvier 2021, que l'appelante réclame en outre les intérêts au taux contractuel à compter du 05 janvier 2021, ainsi que des cotisations d'assurance déterminées par application d'un taux de 0,50 % à compter du 05 janvier 2021, mais qu'en revanche l'appelante ne réclame pas dans le dispositif de ses conclusions la somme de 988,90 euros visée dans la pièce 9 comme représentant des cotisations d'assurance échues et impayées avant le 05 janvier 2021.
Dès lors au vu des demandes formées, et en l'absence de déchéance du terme, il ne peut être fait droit à la demande que dans la limite de 57 x 698,87 euros = 39 835,59 euros, en capital et intérêts échus au 17 septembre 2021. Après déduction des sommes payées, il reste dû la somme de 39 835,59 euros - 5 899,52 - 26 913,15 = 7 022,92 euros au titre des échéances échues et impayées en capital et intérêts jusqu'au 17 septembre 2021 inclus, hors assurance.
Il y a lieu de condamner la SCI Bozkurt à payer cette somme à la SA Banque CIC Est, et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 5 janvier 2021 et avec cotisation d'assurance au taux de 0 ,50 % l'an à compter du 5 janvier 2021. En effet les intimés ne contestent pas le principe de l'application d'un taux d'intérêt conventionnel ni d'un taux de cotisation d'assurance de 0,50 %, ni le point de départ du 5 janvier 2021.
Toute demande plus ample, et notamment l'indemnité de résiliation de 7 % sollicitée à hauteur de 3 840 euros, n'est pas fondée en l'absence de déchéance du terme et doit être rejetée.
Les intimés ne formulent aucune critique du jugement s'agissant de la décision prononçant la capitalisation des intérêts, et n'opposent aucun moyen à la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque en appel. Il est de plus observé que le prêt immobilier a été consenti à la SCI Bozkurt et a pour objet l'achat d'un terrain et le financement de travaux d'extension d'un logement à titre locatif.
En conséquence il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
III-Sur les demandes formées contre les héritiers de Mme [E] [J] née [T]
L'acte authentique de prêt du 26 octobre 2007 contient en page 6 une clause intitulée « conséquences du cautionnement à l'égard des ayants droits de la caution », qui précise, en son premier alinéa, que : « les ayants droits de la caution, tels ses héritiers, seront tenus solidairement et indivisiblement à l'égard de la banque de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution ».
Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] et M. [S] [J] soutiennent que la dette de la SCI Bozkurt a été réglée, mais ne contestent pas être tenus aux montants dus pas la SCI Bozkurt en leurs qualités d'héritiers de la caution décédée. Ils ne soulèvent aucun moyen de droit s'opposant à ce qu'ils puissent être poursuivis en leur qualité d'héritiers.
Il y a lieu de les condamner solidairement avec la SCI Bozkurt aux montants déterminés plus haut.
IV- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement en leurs prétentions, la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] ainsi que M. [S] [J] seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des intimés au titre des dépens et indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entreprise en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] ainsi que M. [S] [J], à payer la somme 7 022,92 euros à la SA Banque CIC Est, au titre des échéances échues et impayées arrêtées au 17 septembre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 5 janvier 2021, et des cotisations d'assurance au taux de 0 ,50 % l'an à compter du 5 janvier 2021 ;
Dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] ainsi que M. [S] [J], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus de la demande fondée sur la déchéance du terme ;
Condamne in solidum la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] ainsi que M. [S] [J], aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum la SCI Bozkurt, Mme [L] [J] épouse [J], Mme [H] [J] épouse [R], Mme [X] [J] épouse [R] ainsi que M. [S] [J], à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre