Texte intégral
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXVM
N° Minute :
Notification le
30 mars 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Appel d'une ordonnance 23/0189 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 17 mars 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 20 Mars 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le 25 Août 1989 à [Localité 4] - BRÉSIL
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 30 Mars 2023 par Catherine CLERC, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] du 6 mars 2023 ayant décidé au vu du certificat d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence établi le 6 mars 2023 par le docteur [J], le placement de M. [H] [I] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour une période d'observation,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] du 9 mars 2023 prolongeant le placement de M. [H] [I] en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au vu du certificat médical de 24 heures établi le 7 mars 2023 par le docteur [S]-[D] et du certificat médical de 72 heures dressé le 9 mars 2023 par le docteur [Y],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Valence par le directeur centre hospitalier [3] suivant requête du 10 mars 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'avis de saisine et l'avis motivé du docteur [Y] en date du 10 mars 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 17 mars 2023, notifiée le même jour, ayant maintenu la mesure d'hospitalisation complète de . [H] [I],
Vu la déclaration d'appel motivée de M. [H] [I] datée du 18 mars 2023 , reçue à la cour le 21 mars suivant, formée à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,
Vu l'avis médical pour la cour d'appel du docteur [D] établi le mars , concluant à la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
Vu les réquisitions écrites du procureur général près la cour d'appel de Grenoble du 28 mars 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance,
M. [H] [I] s'est pas présenté à l'audience, ayant indiqué qu'il ne souhaitait plus s'y rendre ainsi qu'il en résulte du certificat de situation adressé le 29 mars 2023 à la cour par le docteur [W].
Me Bagramoff a plaidé la mainlevée de la mesure en soutenant que M. [H] [I] est conscient de ses troubles et qu'il ne veut plus d'hospitalisation sous contrainte mais des soins libres.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [H] [I] est recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
Selon l' article L.3211-2-1 du code de la santé publique :
« I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L.3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
L'article L3211-11 du code précité expose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux figurant dans son dossier que :
-M. [H] [I], atteint d'une pathologie psychiatrique chronique connue, qui était sorti d'hospitalisation récemment (une semaine environ) et qui avait appelé le « 15 » pour des sensations de décharges électriques et des idées suicidaires, a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers pour un syndrome de persécution non systématisé et de type mystique, des idées suicidaires non scénarisées, des interprétations sur le mode de la persécution, avec constat d'un risque grave d'atteinte à son intégrité,
-au terme de 24 heures d'hospitalisation sous contrainte, il présentait une bizarrerie de contact, une désaffection au premier plan, tenait un discours décousu, se montrait très ambivalent vis à vis de la prise en charge, évoquant son envie d'arrêter les traitements, le fait que sa pathologie soit terminée, expliquant ses troubles en raison de toxiques dont il aurait arrêté la consommation depuis peu, était dans le déni de ses troubles , banalisait les mises en danger issues de ses troubles du comportement résultant de la décompensation de sa maladie, l'ensemble faisant que le recueil de son consentement éclairé aux soins était impossible à obtenir,
-au terme de 72 heures d'hospitalisation sous contrainte, il adhérait toujours à ses idées délirantes, était toujours dans le déni de ses troubles et de l'intérêt du traitement, disait être dans l'incapacité de vivre seul tout en proposant des solutions peu adaptées (colocation) dès lors qu'il avait été en programme de réhabilitation durant près d'un an et qu'un encadrement avait dû lui être assuré à l'extérieur,
-lors de l'examen du 28 mars 2023 par le docteur [Y], il présentait toujours une faible adhésion aux soins et au traitement, restait dans le déni complet de ses troubles, présentait encore des idées délirantes de persécution entraînant des idées suicidaires et réfléchissait à des projets de vie inadaptés à sa situation.
Il est ainsi établi que l'état psychique de M. [H] [I] reste très fragile, sans réelle amélioration, la persistance de ses trouble psychiatriques dont il nie l'existence et son manque d'adhésion aux soins et aux traitements étant incompatible avec sa demande formulée dans sa déclaration d'appel, à savoir la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte au profit d'un « transfert en soins libres ».
Dès lors, le maintien de son hospitalisation complète est justifié et l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS M. [H] [I] recevable en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de mars 2023 autorisé le maintien de soins de M. [H] [I] en hospitalisation complète,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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