Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCC
DECISION AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2023, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 22/00122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/32
du 04 Juin 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00014 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBCC
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. AURA OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 30 Avril 2024 a été renvoyée à celle du 21 Mai 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 04 Juin 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 19 mars 2024, la société AURA OCEAN INDIEN a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet d'être autorisée à procéder à la consignation de la somme de 54 000 € dans l'attente de l'issue du recours formé à l'encontre d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis l'ayant condamnée à devoir s'acquitter d'une somme totale de 59 100 € dont 54 000 € immédiatement exigibles au titre de l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 521 Code de procédure civile, elle fait notamment valoir qu'elle justifierait de moyens sérieux de réformation en établissant la réalité des motifs de la décision de licenciement et, surtout, qu'il existerait de potentielles difficultés de recouvrement de la somme versée dans l'hypothèse, probable selon elle, d'infirmation de la décision rendue.
Monsieur [K] [W] s'est opposé à la demande adverse en se prévalant de la parfaite appréciation des faits par le premier juge et en rétorquant que la société AURA ne justifierait nullement de l'impact engendré par le paiement de la somme en litige sur sa situation économique.
De façon reconventionnelle, il forme une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
DISCUSSION-MOTIFS:
L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
La décision du 21 novembre 2023 a été frappée d'appel le 15 décembre 2023 et la procédure est pendante devant la Cour d'appel.
En préalable il y a lieu de rappeler qu'il reviendra à la cour de statuer au fond sur les prétentions respectives des parties.
Dans le cadre de la présente instance, il sera relevé que la société AURA se prévaut, au soutien de sa demande de consignation, de la possible fragilisation de sa situation économique engendrée par le paiement de la somme judiciairement mise à sa charge et du risque d'impécuniosité de Monsieur [K] [W] si la décision du 21 novembre 2023 vient à être infirmée.
Elle ne produit, pour autant, aucun élément de nature à accréditer ses allégations, le seul document sur sa situation financière étant, en pièce 17, des bilans et soldes intermédiaires de gestion des années 2019-2020.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de consignation.
L'équité commande d'allouer une indemnité de procédure à Monsieur [K] [W].
Les dépens seront laissés à la charge de la société AURA OCEAN INDIEN.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la société AURA OCEAN INDIEN de sa demande de consignation.
La condamnons à devoir verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.
La condamnons enfin aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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