Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02744 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E36G
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00224
20 octobre 2021
Pole social du TJ d'EPINAL
20/00153
20 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie HOUILLON de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me Antoine PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [W] exerce la profession d'infirmier libéral.
Par courrier du 10 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges lui a adressé un courrier dont l'objet indiqué est « constat d'anomalies suite au contrôle de la facturation des actes et prestations réalisés sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ». Par ce courrier, elle a informé monsieur [E] [W] qu'elle a procédé à un contrôle des facturations qu'il avait établies pour les soins réalisés sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et lui a notifié des anomalies de facturation pour un montant de 78 775,10 euros.
Par mail du 16 octobre 2018, elle lui a transmis un tableau des anomalies.
Par courrier du 5 mars 2019 remis en mains propres, la caisse a notifié à monsieur [E] [W] un indu d'un montant de 33 552,77 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Le 3 mai 2019, monsieur [E] [W] a contesté cet indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 2 septembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (recours enrôlé sous le n° RG 19/224).
Par décision du 4 novembre 2019, la commission a maintenu l'indu pour la somme de 22 608,90 euros.
Le 30 décembre 2019, monsieur [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal d'un recours contre cette décision explicite de rejet (recours enrôlé sous le n° RG 20/6).
Parallèlement, le 14 novembre 2019, la caisse a mis en demeure monsieur [E] [W] de lui régler la somme de 22 608,90 euros.
Monsieur [E] [W] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse et a, le 30 décembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Epinal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (recours enrôlé sous le n° RG 20/153).
Par ordonnance du 16 septembre 2020, les deux instances n° RG 19/224 et RG 20/6 concernant la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet du 4 novembre 2019 de la commission de recours amiable, relatives à la notification de l'indu, ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement RG 19/224 du 20 octobre 2021, relatif à la notification de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- rappelé la jonction des instances RG 19/00224 et RG 20/00006 intervenue par ordonnance du 16 septembre 2020,
- reçu M. [W] en son recours,
- fait partiellement droit au recours,
- annulé l'indu pour absence de prescription médicale concernant Mme [F] et M. [S],
- annulé l'indu pour majorations de dimanche, nuit et jours fériés concernant Mme [O],
- annulé l'indu pour actes hors nomenclature concernant Mme [N] et Mme [R],
- annulé l'indu pour prescriptions non conformes concernant Mme [I] et pour Mme [S], uniquement pour les actes à compter du 3 mars 2017,
- confirmé pour le surplus la décision de la CAISSE PRIMAIRE D`ASSURANCE MALADIE DES VOSGES du 5 mars 2019,
- dit que M. [W] devra payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, outre le montant de l'indu restant à sa charge, une majoration de 10 % de l'indu restant à sa charge en l'absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant réception de la mise en demeure,
- dit que la caisse devra recalculer le montant de l'indu restant à la charge de M. [W], et pour ce faire ordonne la réouverture des débats, renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi I5 Décembre 2021 à 14 heures pour production par la CPAM des Vosges d'un décompte tenant compte des indus annulés,
- réservé à statuer sur les autres demandes.
Par acte du 18 novembre 2021, monsieur [E] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/2744.
Par acte du 23 novembre 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/2764.
Par jugement RG 20/153 du 20 octobre 2021, relatif à la mise en demeure, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- reçu monsieur [W] en son recours,
- annulé la mise en demeure en date du 14 novembre 2019 adressée à monsieur [E] [W] par la CPAM des Vosges,
- condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
- condamné la CPAM des Vosges à payer à monsieur [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 novembre 2021, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 21/2763.
A l'audience du 2 mars 2022, les trois instances ont été renvoyées au 4 mai 2022 à la demande des parties, date à laquelle elles ont été plaidées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [W], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe les 23 février 2022 (dossier RG 21/2744) et 25 février 2022 (dossier RG 21/2764) et a sollicité ce qui suit :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal - pôle social en date du 20 octobre 2021 en ce que le tribunal a :
- Fait droit seulement partiellement à son recours et annulé uniquement l'indu pour absence de prescription médicale concernant Mme [F] et M. [S], l'indu pour majoration de dimanche, nuit et jours fériés concernant Mme [O], l'indu pour actes hors nomenclature concernant Mme [N] et Mme [R] et l'indu pour prescriptions non conformes concernant Mme [I] et pour Mme [S], uniquement pour les actes à compter du 3 mars 2017,
- Confirmé pour le surplus la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 5 mars 2019,
- Dit que M. [W] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, outre le montant de l'indu restant à sa charge, une majoration de 10% de l'indu restant à sa charge en l'absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant réception de la mise en demeure,
- Dit que la Caisse devra recalculer le montant de l'indu restant à la charge de
M. [W], et pour ce faire ordonné la réouverture des débats, puis renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du Mercredi 15 décembre 2021 à 14 heures pour la production par la CPAM des Vosges d'un décompte tenant compte des indus annulés,
- Réservé à statuer sur les autres demandes.
Statuant à nouveau,
- dire et juger nulle et de nul effet la décision de notification de l'indu d'un montant de 33.552,77 euros en date du 5 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges à M. [E] [W],
- dire et juger nulle et non avenue la procédure de contrôle opéré compte tenu des irrégularités qui l'affecte,
Simultanément,
- déclarer irrecevable et forclose la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges, en ce qu'elle est réputée avoir renoncé à le poursuivre,
En conséquence,
- constater l'impossibilité de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges de lui notifier une décision d'indu dans le cadre de la procédure de contrôle,
- annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges en date du 5 mars 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 33.552,77 euros,
- infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 4 novembre 2019 confirmant un indu pour un montant de 22.608,9 euros et rejetant son recours,
- le décharger purement et simplement du paiement de l'indu d'un montant de 33.552,77 euros, notifié le 5 mars 2019 par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges et ramené à 22.608,90 euros,
- dire et juger que la Caisse ne pourra reprendre de procédure de contrôle et de notification d'indu à son encontre de M. [W] au titre de la période concernée par le contrôle,
A titre subsidiaire, s'il échet,
- dire et juger la Caisse irrecevable en ses demandes, fins et prétentions, en raison des contradictions et modification affectant sa position et s'étant produits à son détriment,
- dire et juger que l'indu notifié en date du 5 mars 2019 est infondé,
En conséquence,
- annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges en date du 5 mars 2019 lui notifiant un indu d'un montant de 33.552,77 euros et ramené ensuite à 22.608,90 euros,
- infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges en date du 4 novembre 2019, confirmant un indu pour un montant de 22.608,90 euros et rejetant son recours,
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,
- le décharger du paiement de l'indu d'un montant de 33.552,77 euros notifié le 5 mars 2019, et réduit à la somme de 22.608,90 euros,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner encore la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Vosges aux entiers dépens.
Dans l'instance n° RG 21/2763, il a repris ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner encore la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2022 et déposées dans les dossiers RG 21/2744 et 21/2764, et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a:
- Fait partiellement droit au recours de M. [W] :
- Annulé l'indu pour absence de prescription médicale concernant Mme [F] et M. [S],
- Annulé l'indu pour majorations de dimanche, nuit et jours fériés concernant Mme [O],
- Annulé l'indu pour actes hors nomenclature concernant Mme [N] et Mme [R],
- Annulé l'indu pour prescriptions non conformes concernant Mme [I] et pour Mme [S], uniquement pour les actes à compter du 3 mars 2017,
- Dit que la Caisse devra recalculer le montant de l'indu restant à la charge de M. [W], et pour ce faire a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 15 décembre 2021 à 14 heures pour production par la CPAM des Vosges d'un décompte tenant compte des indus annulés,
- Réserve à statuer sur les autres demandes.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [W] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision prise le 4 novembre 2019 par sa Commission de Recours Amiable,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 22.608,90 euros,
- condamner M. [W] à lui verser une majoration de 2.260,89 euros en l'absence de règlement suite à la délivrance de la mise en demeure,
- condamner M. [W] à lui verser l.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [W] aux dépens.
Dans l'instance n° RG 21/2763, elle a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- Annulé la mise en demeure en date du 14 novembre 2019 adressée à M. [E] [W] par la CPAM des Vosges,
- Condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
- Condamné la CPAM des Vosges à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- débouter M. [E] [W] de ses demandes,
- confirmer sa mise en demeure établie le l4 novembre 2019 et adressée à M. [E] [W],
- en conséquence, condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 22.608,90 euros, assortie d`une majoration de 2.260,89 euros, soit un total de 24.869,79 euros,
- condamner M. [E] [W] à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [W] aux dépens.
Le cas échéant,
- ordonner la jonction des dossiers RG 21/02763 et RG 21/02744 et 21/02764.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la jonction :
Les appels n° RG 21/2744 et 21/2764 concernant une notification d'indu du 5 mars 2019 et ayant été interjetés, respectivement par monsieur [E] [W] puis par la caisse, à l'encontre du même jugement, il convient de joindre les instances n° RG 21/2744 et n° RG 21/2764.
L'appel n° RG 21/2763 concernant une mise en demeure délivrée suite à la notification d'indu du 5 mars 2019, il est d'une bonne administration de la justice de joindre l'ensemble des instances et de dire qu'elles se poursuivront sous le n° RG 21/2744.
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Aux termes de l'article R133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Aux termes de l'article R142-1 du même code, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
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En l'espèce, monsieur [W] fait valoir que la notification d'indu ne comporte aucun grief précis ayant conduit la caisse à rejeter ses observations et pièces, de telle sorte qu'elle est nulle. Il ajoute que cette notification n'était accompagnée d'aucun tableau, ledit tableau n'ayant été communiqué que postérieurement et de manière séparée.
Il fait également valoir que même si le tableau extrinsèque et postérieur pouvait être pris en considération pour apprécier la motivation de l'indu, il est insuffisant puisqu'il ne comporte aucune articulation en fait et en droit de nature à expliciter la cause et la nature précise de l'indu. Il ajoute que l'utilisation d'abréviations sans explicitation précise et concrète ne répond pas à l'exigence de motivation. Il indique que le tableau ne précise pas pour quels motifs ses observations ont été rejetées.
La caisse fait valoir que la notification comporte toutes les mentions requises, mentionnant que des anomalies ont été constatées sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour un total de 33 552,77 euros, les différentes anomalies étant listées dans la notification. Elle ajoute que la notification est accompagnée d'un tableau récapitulant chacune des anomalies constatées. Elle précise que si ce tableau n'a pas été remis en main propre à monsieur [W] en même temps que la notification d'indu, il lui a été transmis par email le jour même, la notification de l'indu mentionnant expressément cette notification par courriel. Elle ajoute que la communication du tableau sous forme dématérialisée, au vu de son volume, permettait à monsieur [W] une meilleure lisibilité
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Il résulte des pièces versées aux débats que le courrier de notification d'indu du 5 mars 2019 a été remis en mains propres le 5 mars 2019 à monsieur [W] par un agent agréé et assermenté de la caisse.
Ce courrier mentionne le montant de l'indu (33 552,77 €) et les anomalies retenues, à savoir « absence de prescription médicale, surcharge sur prescription médicale, double facturation, facturations de majoration dimanche/férié ou nuit non prescrites, facturation de soins alors que la durée de traitement prescrite est échue, facturation d'actes hors nomenclature, prescriptions médicales non-conformes, erreur de cotation ».
Il précise : « le tableau récapitulatif vous sera envoyé par mail dans les prochains jours compte-tenu de sa taille ».
Il rappelle également le délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre, pour procéder au règlement de la somme réclamée ou pour contester la décision.
Le 5 mars 2019, la caisse a adressé à « [Courriel 5] » un mail (produit en annexe 2 de la caisse) rédigé comme suit : « suite à la remise de la notification d'indu, ce jour, veuillez trouver les tableaux relatifs à cette notification ».
Monsieur [W] a manifestement réceptionné ce mail puisqu'il y a répondu le 25 mars 2019. Néanmoins, la copie de l'échange de mails produite ne permet pas de connaître la date de réception du tableau litigieux puisqu'elle ne fait apparaître aucune pièce attachée. Dès lors, la caisse n'apporte pas la preuve de l'envoi effectif du tableau détaillé.
Il résulte de ce qui précède que le courrier de notification de l'indu n'était pas accompagné du tableau récapitulant les indus réclamés et ne permettait dès lors pas à monsieur [W] d'avoir une connaissance exacte et exhaustive de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et notamment des dossiers pour lesquels ses explications n'ont pas été retenues, étant rappelé que l'indu réclamé porte sur un montant différent de l'indu évoqué dans le courrier de constat d'anomalies du 10 octobre 2018.
S'il est avéré que le tableau récapitulatif d'indu est volumineux, rien n'empêchait cependant la caisse d'inclure ce tableau dans la notification, que ce soit sur support papier ou sur support numérique par remise concomitante d'un CD-ROM, comme elle l'a fait devant la cour. En outre, rien ne s'oppose à ce que la caisse mette en place avec les professionnels un système de messagerie sécurisée permettant des notifications dématérialisées et incluant une preuve de la date de réception des messages.
Enfin, l'envoi du tableau récapitulatif par mail postérieurement à la notification d'indu, et la mention dans la notification de l'envoi du tableau par mail « dans les prochains jours », sont d'autant moins de nature à régulariser la notification d'indu que les délais de paiement et de recours courent à compter de la notification d'indu, en l'espèce à compter du 5 mars 2019.
Au vu de ce qui précède, le jugement RG n° 19/224 sera infirmé, la notification d'indu du 5 mars 2019 sera annulée et la caisse sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, la mise en demeure délivrée le 14 novembre 2019 suite à la notification d'indu sera également annulée, et le jugement RG n° 220/153 sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 21/2744, 21/2763 et 21/2764 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 21/2744,
INFIRME le jugement RG 19/224 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
CONFIRME le jugement RG 20/153 du 20 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [E] [W] le 5 mars 2019,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages