Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04758 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDB5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06133
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me HENNAI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011117 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2018, Monsieur [P] [I] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CPR) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 22 novembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté ses demandes au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 7 décembre 2018, Monsieur [P] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation du rejet de l'AAH qui lui a été notifié.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [P] [I] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors confirmé la décision de rejet de l'AAH de la CDAPH de l'Hérault.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour de :
- fixer le taux d'incapacité réel de M. [P] [I];
- dire et juger que M. [P] [I] présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi;
- ordonner l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. [P] [I];
- condamner la MDPH de l'Hérault à payer à la SCP Dessalces la somme de 1000€ en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [P] [I] fait valoir que la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu ses droits, mais il n'en tire aucune conséquence, de sorte que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point.
La cour n'est pas non plus saisie d'une demande suite à ce constat, sachant qu'en tout état de cause, il ne lui appartient pas de procéder à l'annulation de la décision de la CDAPH de l'Hérault du 22 novembre 2018, mais de se prononcer sur le fond du litige, à savoir si Monsieur [P] [I] remplissait ou non, au jour de sa demande du 6 août 2018, les conditions pour pouvoir prétendre à l'attribution de l'AAH .
Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 6 août 2018, Monsieur [P] [I] présente des lombalgies ainsi que des séquelles douloureuses d'un accident du travail dont il a été victime en 2011, ayant affecté son poignet droit. Son état de santé est stable. Si la station debout prolongée est pénible pour Monsieur [P] [I], ses déficiences n'ont en revanche aucun retentissement sur sa mobilité, ses déplacements, sa capacité de communication et de cognition. Il conserve son autonomie dans son entretien personnel ainsi que dans les actes de la vie quotidienne.
Au regard de ces éléments, des pièces médicales et après l'examen de Monsieur [P] [I], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [W], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressé comme étant inférieur à 50% selon le guide barème après avoir constaté qu'il se plaint de douleurs du poignet droit lequel est légèrement enraidi.
M. [I] produit de nouvelles pièces médicales, et notamment le certificat médical établi par le Docteur [K] [X] en date du 17 janvier 2022 , qui mentionne également que M. [I] présente une raideur du poignet ainsi que le courrier du Docteur [S].[D] en date du 28 janvier 2022 indiquant que l'intervention dont a bénéficié M. [I] laisse persister une douleur en regard du bord médial du poignet et une limitation des amplitudes articulaires.
Il apparaît ainsi que la pathologie identifiée à l'égard de M. [I] reste la même et que ce dernier ne verse aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que [P] [I] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Rejette la demande tendant à voir condamner la MDPH de l'Hérault à payer à la SCP Dessalces la somme de 1000€ en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991
Condamne M. [P] [I] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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