Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013368
APPELANTE :
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ARDEC) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ORANGE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
L'Association Régionale pour le Développement des Entreprises Culturelles du Languedoc Roussillon (l'association Ardec) s'est installée, lors de l'été 2018, dans de nouveaux locaux, situés [Adresse 2] à [Localité 3] (34).
Le 12 octobre 2018, l'association Ardec a souscrit un contrat Internet Pro initial (ADSL) avec la SA Orange.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2018 (avis de réception signé le 20 décembre suivant), l'association Ardec a vainement mis en demeure la société Orange, de «'procéder sous huitaine à l'établissement ou au rétablissement de son service'», soit l'installation de la fibre optique, lui indiquant, qu'à défaut, elle souhaitait résilier son abonnement sans frais de résiliation ou de pénalités.
Le 25 février 2019, l'association Ardec a souscrit auprès de la société Orange, un bon de commande pour une offre « Business Internet Voix Série 2 FTTO 4M'» au prix mensuel de 491,46 euros HT.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2019 (avis de réception signé le 9 décembre suivant), l'association Ardec, par le biais de son conseil, a proposé à la société Orange, de résilier sans frais le contrat, avec remboursement des sommes déjà acquittées et un dédommagement de 10 100 euros en raison de l'absence de connexion internet satisfaisante et ne correspondant pas à l'abonnement souscrit.
Saisi par acte d'huissier en date du 21 août 2020 délivré par l'association Ardec aux fins de constater, principalement, la nullité des contrats, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 1er juin 2022, a':
- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat formulée par l'association Ardec,
- rejeté les demandes de l'association Ardec en réparation du préjudice,
- déclaré irrecevable la demande de résiliation du contrat formulée par l'association Ardec,
- rejeté la demande de remboursement des sommes déjà acquittées par l'association Ardec,
- rejeté la demande de l'association Ardec au titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'association Ardec à payer à la société Orange la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Ardec aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, l'association Ardec a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 avril 2023, l'association Ardec demande à la cour au visa des articles 1112-1, 1131 et suivants et 1231-1 du code civil, et des articles 46, 872 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris,
le réformant :
- au principal, prononcer la nullité des contrats entre elle et la société Orange,
- en conséquence, condamner la société Orange à lui verser les sommes suivantes :
- 12 052,99 euros à titre de restitution,
- 10'000 euros en réparation des préjudices subis,
- subsidiairement, condamner la société Orange à lui verser les sommes suivantes :
- 12 052,99 euros au titre du contrat inexécuté
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- et, en tout état de cause, condamner la société Orange à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- la société Orange a commis un dol lors de la période d'été-automne 2018 en promettant un raccordement à la fibre, qui n'a pas été tenu et en omettant d'indiquer que ce raccordement était impossible,
- elle a également commis un dol pendant la période de l'hiver-printemps 2019 en lui proposant un autre abonnement, pour un coût exorbitant, pour une fibre dédiée, qui s'est révélée être une connexion ne permettant qu'un très faible débit,
- ces omissions dolosives l'ont trompée'; elle croyait bénéficier de la fibre et d'un abonnement à très haut débit alors que la connexion choisie offrait un débit inférieur (4 Mbits/s) à celui permis par l'ADSL (12 Mbits/s en moyenne),
- l'échange de courriels du 9 juillet 2019 est postérieur à la souscription de l'abonnement, elle n'avait pas connaissance du faible débit offert,
- les mensualités versées, outre la somme de 8'292,99 euros, doivent lui être restituées et elle a subi un préjudice au titre de l'impossibilité de développer son activité,
- à défaut, elle n'a pas été régulièrement informée, la société Orange lui ayant vendu un service qui n'était pas adapté à ses besoins, expressément formalisés, correspondant à un abonnement à la fibre avec un débit important.
Par conclusions du 29 février 2024, la société Orange demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du code civil de :
- constater la carence de l'association Ardec dans les démonstrations suivantes:
- la preuve des vices du consentement invoqués,
- d'une inexécution précontractuelle par la société Orange,
- d'une inexécution contractuelle par la société Orange,
- des sommes de 12 052,99 euros et 10 000 euros sollicitées,
- confirmer le jugement querellé, et ainsi, débouter l'association Ardec de ses demandes suivantes :
- de voir prononcer la nullité du contrat Fibre BIV 400 série 2 FTTO,
- de condamnation au paiement des sommes suivantes :
-12 052,99 euros à titre de restitution,
-10 000 euros en réparation des préjudices subis,
- à titre subsidiaire, 12 052,99 euros au titre du contrat inexécuté,
- à titre subsidiaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association Ardec à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Ardec aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- les demandes sont floues': nullité d'un contrat ou des contrats,
- l'association a souscrit un contrat en octobre 2018 d'abonnement Internet Pro sur support ADSL, elle savait que ses locaux ne permettaient pas l'accès à la fibre mutualisée (FTTH) et la société Orange ne s'est jamais engagée à lui fournir la fibre optique,
- le second contrat en février 2019 concerne un accès internet par une fibre dédiée (FTTO),
- le contrat est clair quant à son coût et au débit, il ne peut être comparé aux offres contemporaines, ni à celles offertes en 2018 pour les locaux éligibles,
- aucune dissimulation n'est rapportée, elle a été informée de l'inéligibilité de ses locaux le 3 août 2018 lors de la visite du technicien,
- aucune erreur n'est rapportée, le débit fibre dédiée est malgré tout supérieur à celui de l'ADSL, l'association avait connaissance du débit, choisi pour des motifs financiers,
- le montant des sommes versées n'est pas établi, le préjudice n'est pas démontré et le contrat comprend une clause élusive de responsabilité,
- une offre fibre n'est pas forcément synonyme d'un débit important, elle a été informée préalablement à la signature du contrat de 2019, celui-ci a été exécuté.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur le dol
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 suivant, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Enfin, l'article 1112-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'association Ardec avait souscrit une offre Internet Pro fibre dans le cadre de l'emménagement dans de nouveaux locaux.
Elle ne verse aux débats ni le devis, ni le bon de commande correspondant à cette offre, produisant uniquement un courriel du service clients de la société Orange, qu'elle a reçu le 20 juillet 2018, et une facture n°21822220101140 du 21 septembre 2018, relative à un « ré équipement immeuble -fourniture et pose d'une tête accès réseau ».
Ni ce courriel, qui est un courriel-type au titre du suivi de la commande de l'offre Internet Pro fibre, destiné à lui rappeler la venue, le 3 août 2018, du technicien devant procéder à l'installation et au passage de la fibre dans les nouveaux locaux, ni la facture afférente ne permettent de retenir que la société Orange aurait promis à sa cocontractante un raccordement par le biais de la fibre optique.
En effet, tout raccordement par ce biais est conditionné par une éligibilité de l'immeuble audit raccordement, indépendamment des prestations offertes par la société Orange. L'association Ardec a été informée d'une difficulté concernant cet accès à l'internet par la fibre optique lors de l'intervention dans les lieux le 3 août 2018 sans que cette information n'apparaisse avoir été dissimulée ou volontairement retardée, que ce soit avant ou lors de la signature de l'offre Internet Pro fibre.
Le retard pris, par la suite, pour parvenir à l'installation du raccordement par la société Orange, ne peut constituer un vice du consentement, nécessairement concomitant à la souscription du contrat.
Pareillement, le bon de commande en date du 25 février 2019, que l'association Ardec a signé, mentionne clairement que l'offre d'accès à l'internet se fait par le biais d'une fibre dédiée (FTTO) et non d'une fibre mutualisée (FTTH) à hauteur de 4 Mégabits/s.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Ardec ne rapporte pas la preuve d'une quelconque man'uvre ou d'une rétention d'informations dolosives, de la société Orange à son égard, l'ayant déterminée à contracter. Sa demande de nullité des contrats sera donc rejetée.
2- la résiliation
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les articles 1227 et 1228 suivants, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'activité de l'association Ardec nécessitait un accès à l'internet le plus fluide possible. A ce titre, les courriels de la société Orange, en date des 9, 12 et 15 juillet 2019, montrent que d'autres offres, que celles qu'elle a souscrite en février 2019, étaient susceptibles de satisfaire davantage ses besoins, mais pour un coût plus onéreux, pour lequel elle n'a pas opté.
L'accès à l'internet par le biais de la fibre optique permet, par essence, un débit plus fluide. L'association Ardec ne démontre pas que l'accès à l'internet par le biais de la fibre dédiée (garantissant le débit ainsi que, notamment, un débit symétrique), seule possibilité offerte par les locaux qu'elle a choisis, aurait été de moins bonne qualité que l'accès, par le biais de l'ADSL, précédemment mis en 'uvre, la notion relative à l'absence de «'débit important'», qu'elle évoque, étant inopérante, de sorte qu'aucun manquement contractuel de la société Orange n'est démontré. La demande de résiliation du contrat du 25 février 2019 sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité et de résiliation du contrat, formées par l'association Ardec, celles-ci devant être rejetées au fond.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, l'association Ardec sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de nullité et la demande de résiliation du contrat, formées par l'association Ardec,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Rejette la demande de nullité des contrats signés entre l'Association Régionale pour le Développement des Entreprises Culturelles du Languedoc Roussillon et la SA Orange';
Rejette la demande de résiliation du contrat en date du 25 février 2019 liant l'Association Régionale pour le Développement des Entreprises Culturelles du Languedoc Roussillon et la SA Orange ;
Et ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Régionale pour le Développement des Entreprises Culturelles du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel.
le greffier, le président,