Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSKG
AFFAIRE :S.A.R.L. L’ATELIER D’ITO SARL D’ARCHITECTURE C/ Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société HAXOM, S.A.R.L. AJ CONCEPT, S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER D’ITO SARL D’ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société HAXOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AJ CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCES DALLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI - 2183
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIERRA a entrepris une opération de construction dénommée « La Clinique » consistant à réaménager trois bâtiments tertiaires en atelier de préparation de véhicules, outre la construction d'une extension, aux 1 et [Adresse 2] à [Localité 6].
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 24 janvier 2022 et la SCI SIERRA a fait appel à différentes entreprises pour l'exécution du projet :
la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE, s'est vu confier une mission de maîtrise d'œuvre complète ;la SAS DEKRA INDUSTRIAL s'est vu confier une mission de contrôleur technique ;la SAS HAXOM s'est vu confier les études de conception de la charpente métallique ;l'EURL RCUBE s'est vu confier la réalisation du lot « charpentes métalliques » ;l'EURL FG CONSRUCTION s'est vu confier l'exécution du lot « gros-œuvre » et a sous-traité le coulage du dallage en béton sur bacs collaborants à l'EURL ACCES DALLAGE.
Le projet de construction comportait en effet l'édification d'une mezzanine de 1 500,00 m², destinée à accueillir des équipements industriels et des plusieurs véhicules, constituée d'une structure métallique et de bacs collaborants sur lesquels une dalle en béton a été coulée le 11 janvier 2022.
Des fissures sont apparues en partie supérieure de la dalle et une flèche a été constatée au niveau de la charpente acier et des bacs collaborants supportant la dalle.
Le 28 février 2022, le bureau de contrôle a émis, dans le cadre de sa mission de vérification de la solidité des ouvrages, un avis défavorable au sujet de la structure de la mezzanine.
Une déclaration de sinistre a été établie par la société STARTERRE, locataire de l'ouvrage, et le cabinet 3C, mandaté par la SA GENERALI IARD, assureur tous risques chantiers, a remis un rapport en date du 09 août 2022, faisant état d'une épaisseur de la date en béton trop importante et d'un absence d'aciers en chapeau des poutres PRS.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 septembre 2022, la SA GENERALI IARD a refusé sa garantie.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 23/00232), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de la SCI SIERRA, une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur tous risques chantier de la SCI SIERRA ;l'EURL FG CONSTRUCTION ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL FG CONSTRUCTION ;l'EURL ACCES DALLAGE ;la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;l'EURL RCUBE ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de l'EURL RCUBE ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de l'EURL RCUBE ;la SAS HAXOM ;la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE ;la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE ;s'agissant des désordres de la mezzanine, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [W], expert.
Par courrier reçu le 31 juillet 2023 par la SA GENERALI IARD, prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SCI SIERRA a déclaré le sinistre ayant affecté la dalle de la mezzanine, qui a été démolie et reconstruite au préalable.
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la SA GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie au vu du rapport préliminaire du cabinet IXI, aux motifs que la matérialité et la gravité du dommage dénoncé n'avaient pu être constatées par l'expert, qu'elle serait privée de tout recours subrogatoire et que la réunion des conditions de mobilisation de la garantie en cours de chantier ne serait pas démontrée.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00959), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE, a rendu communes et opposables à :
la société étrangère XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d'assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [W].
Par ordonnance en date du 06 février 2024 (RG 23/01909), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SIERRA, a rendu communes et opposables à :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS HAXOM ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 07 et 13 novembre 2023, la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE a fait assigner en référé :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM ;la SARL AJ CONCEPT ;la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [W].
A l'audience du 19 décembre 2023, la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [W] ;ordonner aux parties de communiquer les polices d'assurance souscrites en lien avec le chantier dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard :◦la SARL AJ CONCEPT ;
◦la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société HAXOM ;
◦la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que l'expert a sollicité, dans sa note n° 1, l'appel en cause de la SARL AJ CONCEPT, du fait qu'elle a assuré une partie de la mission de maitrise d'œuvre. Elle ajoute que les compagnies d'assurance assignées sont celles de parties à l'expertise dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée. Elle ajoute qu'elle aurait un intérêt légitime à connaître l'identité de l'assurer de la SARL AJ CONCEPT à la date du démarrage des travaux et à la date de la réclamation, ainsi que celles des assureurs.
La société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL AJ CONCEPT, représentée par son avocat, a demandé de :
débouter la Demanderesse de ses prétentions à son encontre ;condamner la Demanderesse à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL AJ CONCEPT argue de ce que la mesure d'expertise serait inutile à son égard dès lors qu'elle n'aurait pas participé à la conception ni à la réalisation de la mezzanine litigieuse. Elle souligne qu'elle a participé à une réunion de chantier générale mais pas à celle du 18 mars 2022 portant sur les désordres de la mezzanine, ni à l'expertise amiable, ni encore n'a été mise en cause par le maitre d'ouvrage. Elle poursuit en affirmant que les causes techniques du sinistre et les parties à un futur procès seraient identifiées, qu'elle n'en fait pas partie et que la demande serait, de plus fort, dépourvue de motif légitime.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, il apparaît en premier lieu que la demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société SMABTP est inutile, dès lors qu'elles lui ont d'ores et déjà été déclarées communes.
En deuxième lieu, la responsabilité de l'EURL ACCES DALLAGE est susceptible d'être engagée au regard de son intervention dans le coulage de la dalle en béton de la mezzanine et des désordres qui ont conduit à sa démolition et au prononcé de la mesure d'expertise. La participation de son assureur à la mesure d'instruction et la possibilité pour le maître d'œuvre de lui opposer les conclusions de l'expert judiciaire constituent un motif légitime de lui déclarer les opérations d'expertise communes.
En troisième lieu, s'agissant de la SARL AJ CONCEPT, il ressort de l'assignation initiale de la SCI SIERRA qu'elle ne l'a pas mentionnée comme étant susceptible d'être impliquée dans la survenance du sinistre. Elle n'est pas davantage citée dans le rapport n° 1, en date du 09 août 2022, du cabinet 3C mandaté par la SA GENERALI IARD.
Le compte rendu de la réunion de chantier du 22 novembre 2021, antérieure à la déclaration d'ouverture du chantier, fait état de la participation de la SARL AJ CONCEPT au titre de la coordination de l'avancement du projet, sans que la question de la mezzanine ne semble avoir été abordée au cours de cette réunion au-delà du planning des travaux.
Monsieur [D] [W] a cependant écrit, en page 31/38 de sa note n° 1 et au vu du même compte rendu de chantier, que l'appel en cause de la SARL AJ CONCEPT « devrait être envisagé ».
Ce nonobstant, il ne fournit aucune explication sur l'utilité de sa participation à l'expertise, ni n'expose la raison pour laquelle elle serait susceptible d'être impliquée dans la survenance des vices de construction de la mezzanine.
La SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE se contente d'affirmer que la SARL AJ CONCEPT « a assuré une partie de la mission de maitrise d'œuvre » et de renvoyer à la note expertale précitée, sans préciser le fait ou le contenu de la mission de la Défenderesse qui rendrait plausible que les dommages lui soient, au moins pour partie, imputables.
Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la SARL AJ CONCEPT (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dans la mesure où elle ne démontre pas qu'une part de responsabilité du sinistre puisse éventuellement lui échoir.
Il s'ensuit qu'en l'absence de litige en germe, il serait inutile d'établir la preuve de fait à l'égard de la SARL AJ CONCEPT et qu'elle participe à la mesure d'expertise dans ce but. La prétention est ainsi dépourvue de motif légitime à son endroit.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [D] [W] communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE, et de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des autres parties.
II.Sur la demande de communication de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
En l'espèce, la Demanderesse formule une demande de communication des polices d'assurances à l'encontre de :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM : la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE s'étant vu confier une mission de maîtrise d'œuvre complète, sa responsabilité apparaît manifestement engagée au titre des désordres de la dalle de la mezzanine. Elle sera vraisemblablement condamnée in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire à indemniser le maitre d'ouvrage et a ainsi intérêt à connaître les garanties offertes par les polices d'assurance des autres parties susceptibles d'être obligées avec elle, afin d'exercer des recours à leur encontre. La société SMABTP a communiqué les conditions particulières de la police de son assurée, mais pas les conditions générales.
la SARL AJ CONCEPT : la demande d'ordonnance commune étant rejetée à son égard, celle tendant à la communication de ses attestations d'assurance sera rejetée également en l'absence de motif légitime de voir ses assureurs participer à une expertise qui ne serait pas susceptible de conduire à un procès à 'encontre de leur assurée.
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE : de même qu'à l'égard de la société SMABTP, la Demanderesse justifie d'un motif légitime à disposer de la police d'assurance afférente aux garanties souscrites par l'EURL ACCES DALLAGE.
Par conséquent, la demande de communication sera rejetée en ce qu'elle vise la SARL AJ CONCEPT et :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM sera condamnée à remettre à la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société HAXOM dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE sera condamnée à remettre à la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par l'EURL ACCES DALLAGE dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL AJ CONCEPT une somme qu'il est équitable de fixer à 720,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à :
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM ;la SARL AJ CONCEPT ;
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [W] en exécution des ordonnances du 21 mars 2023 (RG 23/00232), du 10 octobre 2023 (RG 23/00959) et du 06 février 2024 (RG 23/01909) ;
DISONS que la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [W] devra convoquer la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande de communication de pièce de la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE à l'encontre de la SARL AJ CONCEPT ;
CONDAMNONS la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la société HAXOM, à remettre à la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société HAXOM dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de l'EURL ACCES DALLAGE à remettre à la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par l'EURL ACCES DALLAGE dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SARL L'ATELIER D'ITO SARL D'ARCHITECTURE à payer à la SARL AJ CONCEPT la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président