Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/08765
N° Portalis 352J-W-B7H-C3ING
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats
de Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, greffière, lors des débats, de Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré,
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ING
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé, L'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] HABITAT (ci-après, l'EPIC [Localité 3] HABITAT) a consenti à Madame [T] [Y] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner l'EPIC [Localité 3] HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6800 euros au titre de son préjudice matériel,1900 euros au titre de son préjudice de jouissance,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [T] [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle sollicite :
la condamnation de l'EPIC [Localité 3] HABITAT au paiement des sommes suivantes :6800 euros au titre de son préjudice matériel,2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,2000 euros au titre de son préjudice moralla condamnation de l'EPIC [Localité 3] HABITAT à :procéder à l'enlèvement des affaires détruites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir,remettre en état sa cave, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venirla condamnation de l'EPIC [Localité 3] HABITAT au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu'un dégât des eaux est survenu dans sa cave le 7 décembre 2021, qu'elle a immédiatement déclaré le sinistre à son assureur et qu'un constat amiable a été effectué avec le bailleur le 03 janvier 2022 ; que par suite, son assureur a demandé au bailleur d'effectuer des travaux mais que ce dernier n'a pas déféré à la demande, pas plus qu'il ne s'est présenté à l'expertise amiable à laquelle il était convoqué le 10 mai 2023 et dont il est ressortit que l'origine du dégât des eaux était à relier à la vétusté des canalisations et à un piquage PVC inadapté sur la fonte et qui concluait à l'impossibilité de jouir de la cave en l'état, estimant la valeur des biens détruits à la somme de 6 799 euros.
Elle indique avoir, par l'intermédiaire de son avocat le 12 septembre 2023, mis en demeure l'EPIC [Localité 3] HABITAT de l'indemniser pour le préjudice subi et que par retour de courriel, le bailleur a manifesté sa volonté de procéder aux travaux sans répondre à la demande d'indemnisation.
Ce faisant, elle affirme, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que le bailleur HABITAT contrevient tant à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur des locaux loués prévus à l'article 1719 du code civil qu'à son obligation de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce prévue à l'article 1720 du même code et qu'elle est ainsi bien fondée à former les demandes de remise en état de la cave d'une part et de réparation de ses divers postes de préjudice d'autre part. Elle précise que cette demande est formée à titre de provision.
L'EPIC [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a également déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il demande :
de déclarer Madame [T] [Y] irrecevable en ses demandes,de constater qu'il a fait procéder à la réparation de la fuite le 5 juillet 2023,de débouter Madame [T] [Y] de sa demande de travaux sous astreinte, de dire et juger que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses,de la débouter de l'ensemble de ses demandes,de la condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/08765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ING
Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 3] HABITAT indique qu'il a été procédé à la réparation de la fuite le 05 juillet 2023 et que dès lors, la demande de réalisation de travaux sous astreinte est sans objet. Il sollicite le débouté de sa demande d’enlèvement des affaires détruites sous astreinte, au motif que le rapport d'expertise amiable sur laquelle elle s'appuie n'est pas produit. Enfin, il demande le débouté de Madame [T] [Y] concernant ses demandes d'indemnisation qui ne sont pas formées à titre provisionnel d'une part et qui se heurtent à des contestations sérieuses d'autre part, en ce que la demanderesse ne produit aucune facture au soutien de sa demande indemnitaire pour le préjudice matériel, que la responsabilité d'une éventuelle destruction ne ne lui incombe pas, et qu'elle ne justifie pas de son préjudice de jouissance pour une cave non mentionnée au contrat de bail et dont la consistance est dès lors, inconnue.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles en réparation des préjudices subis
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1719 du code civil dispose en son 3) que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L'article 1720 prévoit quant à lui que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de réparation au titre de son préjudice matériel
Madame [T] [Y] sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 6 800 euros au regard des dégâts causés sur des objets qu'elle stockait sans sa cave, principalement des vêtements.
Toutefois, elle ne produit, à l'appui de cette demande, aucune facture justifiant du prix d'achat de vêtements allégué, la pièce n°10 n'étant qu'un recueil de photographies datées du 09 janvier 2024 soit prises deux ans après le sinistre prétendument à l'origine de leur dégradation laquelle n'est, au surplus, pas caractérisée au vu de ces seules images.
Ainsi, le chiffrage du préjudice matériel allégué apparaît sérieusement contestable et justifie dès à présent que Madame [T] [Y] soit déboutée de la demande réparation qu'elle a formée sans même statuer sur l'éventuelle faute contractuelle de la part de l'EPIC [Localité 3] HABITAT.
Décision du 04 mars 2024
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Sur la demande de réparation au titre de son préjudice de jouissance
Madame [T] [Y] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros au regard du rapport d'expertise dressé le 12 mai 2023 estimant que « la cave est totalement inutilisable en l'état constituant une perte de jouissance ».
Ce rapport d’expertise, dressé à la suite d'une réunion à laquelle l'EPIC [Localité 3] HABITAT n'a pas participé, indique cependant que le bailleur y a été convoqué par LRAR. Il est retenu la responsabilité du bailleur qui n'a pas procédé aux travaux de réparations sur la canalisation depuis le dégât des eaux survenu le 7 décembre 2021, en dépit du courrier adressé par l’assureur de Madame [T] [Y] le 19 septembre 2022.
Cependant, il convient de relever que la cave n'est pas mentionnée dans le contrat de bail signé entre les parties et s'il n'est pas contesté que ce bien a été mis à disposition de Madame [T] [Y], il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les obligations auxquelles pourrait être tenu l'EPIC [Localité 3] HABITAT dans un tel cas de mise à disposition hors hypothèse d'un contrat de louage imposant une d'effectuer les réparations nécessaires et de faire jouir paisiblement la preneuse des locaux loués.
Au surplus, la consistance de la cave est inconnue, si bien que l’estimation de son préjudice de jouissance ne peut être déterminée.
Par conséquent, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance en ce que l'obligation à l'origine cette demande est incertaine, autant que le préjudice allégué est indéterminable.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
Ainsi qu'exposé plus haut, la cave ne fait pas partie du champ contractuel imposant au bailleur les obligations d'effectuer les réparations nécessaires et d'en faire jouir paisiblement la preneuse.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les obligations auxquelles serait tenu l'EPIC [Localité 3] HABITAT dans l'hypothèse d'une mise à disposition d'un bien hors contrat de louage.
Ainsi, la demande d'indemnisation du préjudice moral ne saurait pas plus prospérer.
Sur la demande de condamnation de l'EPIC [Localité 3] HABITAT à faire procéder à l'enlèvement des affaires détruites sous astreinte et la demande de remise en état de la cave
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de la violation caractérisée d'une règle de droit.
L'article 1720 dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est obligé a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…), c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Décision du 04 mars 2024
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En l'espèce, comme déjà mentionné, il convient de relever que la cave n'est pas désignée dans le contrat de bail. Si sa mise à disposition par la bailleresse au bénéfice de la demanderesse ne fait pas débat, la preuve de la violation caractérisée d'une règle de droit n'est dès lors, pas rapportée en ce que la cave n'entre pas dans le champ contractuel déterminé entre les parties.
Dès lors, Madame [T] [Y] n'apparaît pas fondée à demander la remise en état de la cave et ce alors même que les désordres allégués sont décrits de manière très peu circonstanciée aux termes de l'expertise intervenue le 12 mai 2023, soit 17 mois après le sinistre et que l'état initial de la cave n'était pas connu rendant ainsi impossible d'accéder à la demande de remise en l'état.
Par conséquent, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande de remise en état de la cave sous astreinte.
Elle sera également déboutée de sa demande de faire procéder à l’enlèvement des affaires détruites au même motif que la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'est pas établie et que, partant, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.
D'autre part, et à titre surabondant, il doit être relevé que les seules affaires auxquelles il est explicitement fait référence sont celles qui sont listées dans le rapport d'expertise produit en pièce n°3 alors qu'il ressort des photographies versées au débat en pièce n°10 que la plupart d'entre elles ne se trouvent pas dans la cave.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC [Localité 3] HABITAT les frais irrépétibles. Madame [T] [Y] sera, par conséquent, condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les décisions de permière instance et qu'elle ne peut être écartée en matière de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTONS, par conséquent, Madame [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [T] [Y] à verser à l'EPIC [Localité 3] HABITAT une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière,La Juge,