Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04164 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZ6N
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/10707
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [Z] [H], salarié en tant qu'ouvrier non qualifié, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 27 septembre 2016 ; Heure : 6 heures ;
Lieu de l'accident : [5] [Adresse 4] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [H] déclare qu'elle déposait du poisson ;
Nature de l'accident : Mme [H] déclare s'être fait mal au bras en l'étirant pour faire descendre de la matière ;
Objet dont le contact a blessé la victime : ras ;
Siège des lésions : bras droit + épaule ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 13 heures ;
Accident connu le 27 septembre 2016 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime ;
L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 27 septembre 2016 sous le numéro 0000000090.
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2016, fait état d'une douleur aiguë épaule droite impotence - cervicalgie - épicondylite droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2016.
Le 13 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final, établi le 22 février 2017, fixe la date de consolidation de Mme [H] au 1er mars 2017 concernant une épicondylite coude droit + tendinite épaule droite.
Par décision du 16 mai 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] évalué à 20% dont 5% pour le taux professionnel, ainsi que la date de consolidation fixée au 1er mars 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 17 juillet 2017.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 25 juin 2018, qui a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente (soit 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel) de Mme [H], à compter du 1er mars 2017 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 27 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4, L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale :
- de déclarer l'appel de la société recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la caisse en date du 25 juin 2018 qui a fixé à 20 % le taux d'IPP (soit 15% pour le taux médical et 5% pour 1e taux professionnel) de Mme [H], à compter du 1er mars 2017 ;
Statuant à nouveau :
- de juger que le taux médical de 15 % soit abaissé à une valeur maximale de 8% selon argumentaire du médecin consultant du tribunal, le docteur [E].
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
S'agissant d'une éventuelle infirmité antérieure, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, le 27 septembre 2016, Mme [H] a déclaré s'être fait mal au bras en l'étirant pour faire descendre de la matière alors qu'elle déposait du poisson.
Le certificat médical initial, établi le jour même, a constaté que la douleur aiguë épaule droite impotence - cervicalgie - épicondylite droite nécessitait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2016.
La date de consolidation de l'état de santé de Mme [H], suite à cet accident du travail, a été fixée au 1er mars 2017. Cette date ne fait pas l'objet de contestations. Dans ce certificat, le médecin décrit une épicondylite coude droit et tendinite épaule droite.
Les termes du rapport de consultation médicale à l'audience du 16 février 2021 sont les suivants :
'à la date de la consolidation du 1° mars 2017, je ne retiens pas le taux d'incapacité de 5% attribué aux séquelles d'épicondylite droite, car la pathologie est antérieure à l'accident du travail du 27 septembre 2016. Concernant l'épaule, nous retiendrons la limitation légère d'amplitude de certains mouvements de l'épaule droite (côté dominant), accessible a priori à une thérapeutique appropriée (tendinopathie de l'épaule droite essentiellement clinique, examens complémentaires normaux, a priori pas de prise en charge jusqu'a la consolidation)
Les séquelles correspondent à un taux médical d'incapacité de 8%.
Pas d'éléments en rapport avec l'inaptitude au travail et des possibilités de reconversion.
Mme [H] bénéficie d'un taux professionnel de 5%'.
Force est de constater que, si cette consultation évoque la possibilité que la pathologie de l'épicondylite de Mme [H] soit survenue antérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime, il n'en a été fait état dans aucun document médical antérieur et l'expert a pris le soin d'utiliser le conditionnel. Ainsi, il n'est pas démontré que cet état antérieur, à le supposer établi, était connu avant l'accident.
Par ailleurs, le médecin de recours de la société, dans son rapport médical établi le 19 janvier 2021, ne remet pas en cause l'imputabilité de l'épicondylite à cet accident, puisqu'il indique :
'Il est retrouvé une certaine raideur de l'épaule droite douloureuse à la mobilisation, une douleur relativement importante de la région épicondylienne du coude, avec une certaine impotence fonctionnelle du membre supérieur droit côté dominant. (...) On note bien que l'imagerie présentée ne montre pas de lésions significatives. Nous sommes donc dans un tableau de tendinite simple. Nous étions donc plus en droit de retenir un taux de 7 à 8 % pour l'épaule et de 4 à 5 % pour le coude.
Le taux d'IPP de Mme [H] en réparation de son accident du 27/09/2016 peut être évalué à 12%'.
Rien ne permet de considérer que les séquelles de l'épicondylite ne sont pas rattachables à l'accident dont a été victime Mme [H] et par conséquent, l'évaluation du taux d'incapacité permanente de celle-ci doit tenir compte de la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite et de l'épicondylite droite.
S'agissant de l'évaluation du taux médical, la cour observe que concernant une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 de l'annexe I applicable aux accidents du travail, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Les conclusions médicales de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente de Mme [H], datée du 16 mai 2017, font état d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière côté dominant et épicondylite avec douleurs chroniques sans atteinte franche des mouvements du coude à la suite d'un effort de traction.
Par conséquent, le taux médical de 15 % proposé étant conforme au barème indicatif, il sera confirmé.
2. Sur le taux professionnel
L'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
Mme [H], opératrice de fabrication, était âgée de 41 ans au moment de sa consolidation en mars 2017. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mars 2017 et a été licenciée pour inaptitude le 20 avril 2017.
Compte tenu des séquelles décrites, de la qualification et du retentissement professionnel, l'attribution d'un taux professionnel de 5% sera confirmée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [H], dans les suites de son accident du travail, à 20%.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT