Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° RG 25/00033 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZYC
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[V] [F] [O] [L]
C/
[G] [C] [W] [I]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, [...] ;
Après débats à l'audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, pour rendre le jugement suivant rédigé par [D] [M] , auditeur de justice, sous le contrôle de [...] :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [O] [L]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 5] (MANCHE),
demeurant [Adresse 3]
Comparante et assistée de Maître Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [W] [I]
né le 23 Septembre 1958 à [Localité 6] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Maître Christophe MARO, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, Madame [V] [L] a donné à bail à Madame [G] [C] [W] [I] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 590 euros, hors charges.
Le 23 août 2024, Madame [V] [L] a fait signifier à Madame [G] [C] [W] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme totale de 983,74 euros, selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, en ce compris l’échéance du mois de juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du même jour, Madame [V] [L] a fait signifier à Madame [G] [C] [W] [I] un commandement pour défaut d’assurance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à domicile, Madame [V] [L] a fait assigner Madame [G] [C] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] [W] [I], et condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 1 075,01 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, Madame [V] [L] comparaît, représentée par Maître GAMBLIN, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en rapporte à ses dernières écritures, qu’elle complète oralement à l’audience pour formuler les demandes suivantes :
Constater la résiliation du contrat de bail ; subsidiairement, la prononcer ;Ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] [W] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner Madame [G] [C] [W] [I] à payer à Madame [V] [L] :* La somme principale de 222,88 euros au titre des loyers et charges restant dus, selon décompte arrêté au 14 mai 2025 ;
* La somme mensuelle de 590 euros, à compter de la délivrance du commandement de payer, au titre des loyers dus jusqu’à la résiliation du bail, et à titre d’indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux loués, cette indemnité devant tenir compte du taux d’indexation du loyer conformément aux stipulations du contrat de bail ;
Débouter Madame [G] [C] [W] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;Condamner Madame [G] [C] [W] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que la résistance de Madame [G] [C] [W] [I] justifie que sa demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement soit rejetée. Elle relève que, si la défenderesse mentionne l’existence d’un congé donné par la bailleresse, prenant effet le 30 juin 2027, et critique l’état du logement donné à bail, aucune demande n’est formulée en défense en lien avec ces éléments. Madame [V] [L] reconnaît que la locataire a effectué elle-même des réparations dans le logement.
Madame [G] [C] [W] [I] comparaît à l’audience, représentée par Maître MARO, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en rapporte oralement à ses dernières écritures, sollicitant :
Que Madame [V] [L] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;L’octroi de délais de paiement sur 6 mois pour le règlement de sa dette ; La suspension des effets de la clause résolutoire du bail ; La condamnation de Madame [V] [L] au paiement de la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [C] [W] [I] explique qu’elle a rencontré des difficultés dans la gestion de ses ressources, sa pension de retraite ayant diminué de 1000 euros, ainsi que dans sa communication avec le notaire en charge de la gestion locative du logement. Elle indique que le logement nécessite des réparations auxquelles elle a dû elle-même procéder, sur ses deniers personnels. Elle expose vivre en concubinage et percevoir 972 euros par mois de pension de retraite, tandis que son compagnon perçoit à ce titre 1 249 euros brut. Elle affirme régler chaque mois une somme en règlement de sa dette, en sus du loyer courant, et s’engage à verser 55,59 euros par mois à ce titre. Elle ajoute que le logement qu’elle occupe est assuré depuis des mois.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par courrier électronique du 23 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
Conformément au texte susmentionné, dans le cas d’un logement donné à bail par une personne physique, la saisine de la commission dite CCAPEX se fait par commissaire de justice et ne répond à aucun délai conditionnant la recevabilité de l’assignation. En l’espèce, la transmission du commandement de payer délivré à la locataire a été faite à la CCAPEX le 26 août 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges au terme convenu, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 23 août 2024, Madame [V] [L] a fait signifier à Madame [G] [C] [W] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme totale de 983,74 euros, selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, en ce compris l’échéance du mois de juillet 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, Madame [V] [L] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 14 mai 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
Aux termes du relevé de compte du 14 mai 2025, la dette restante s’élève à 222,88 euros. Madame [G] [C] [W] [I] ne conteste pas devoir cette somme.
Les impayés n’ont pas été réglés totalement dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2024 et de condamner Madame [G] [C] [W] [I] au paiement de la somme de 222,88 euros, suivant décompte arrêté au 14 mai 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l'espèce, le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le relevé de compte permet de constater que Madame [G] [C] [W] [I] a repris le paiement du loyer courant. Elle effectue des versements réguliers en sus du montant du loyer, ayant permis de diminuer l’arriéré locatif à la somme de 222,88 euros au 14 mai 2025.
Madame [G] [C] [W] [I] partage ses charges avec son compagnon, qui perçoit 1 249 euros brut au titre de sa pension de retraite, tandis qu’elle-même perçoit à ce titre 972 euros par mois.
Aussi, prenant en compte ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, sur 6 mois, selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision.
Si Madame [G] [C] [W] [I] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d'un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [G] [C] [W] [I] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L441-2-3 du même code.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [C] [W] [I] succombe et sera condamnée au paiement des dépens, lesquels ne comprendront cependant pas le coût du commandement de justifier de l’assurance d’habitation, acte qui aurait dû être regroupé avec le commandement de payer les loyers.
Madame [V] [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [G] [C] [W] [I] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Madame [V] [L] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2021 et portant sur le logement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [G] [C] [W] [I] à payer à Madame [V] [L] la somme de 222,88 euros (DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES), suivant décompte arrêté au 14 mai 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [G] [C] [W] [I] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 5 mensualités de 40 euros (QUARANTE EUROS), suivies d’une 6ème et dernière mensualité en règlement du solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas Madame [V] [L] à faire expulser Madame [G] [C] [W] [I] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière, ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [G] [C] [W] [I] à payer à Madame [V] [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, Saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr"
CONDAMNE Madame [G] [C] [W] [I] au paiement des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de justifier l’assurance habitation du 23 août 2024;
CONDAMNE Madame [G] [C] [W] [I] à payer à Madame [V] [L] une somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT AYANT ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
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