Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05571 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02936 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
296 AVENUE DE LA CAPELETTE
13010 MARSEILLE
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35, RUE GEORGE
13386 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J] épouse [Z], née le 11 novembre 1960, a sollicité le 10 juillet 2022, demande reçue le 21 juillet 2022, le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l'article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision notifiée le 23 septembre 2022, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Madame [H] [Z] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à
50 %.
Madame [H] [Z] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 19 mai 2023, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 20 juillet 2023, Madame [H] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2022.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N] médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [H] [Z] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont elle était atteinte, à la date impartie pour statuer soit à la date du 21 juillet 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [N] , médecin consultant :
- d'examiner Madame [H] [Z] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressée ;
- de dire si à la date du 21 juillet 2022, Madame [H] [Z] était atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et si elle n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 19 octobre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [X] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [Z] est présente à l’audience, a expliqué avoir une prothèse cardiaque, de l’arthrose aux niveaux de vertèbres cervicales et lombaires, subir des malaises fréquents avec troubles de l’équilibre. Elle a sollicité l’homologation du rapport médical du Docteur [N] et a maintenu sa demande.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [F] [L], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle demande le maintien de la décision prise par le médecin conseil de la CARSAT.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, ont été avisées que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à leur disposition au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [Z] à la date impartie pour statuer, soit le 21 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
“L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Dans son rapport de consultation médicale adressé aux parties, le Docteur [N], médecin consultant, précise en conclusions que Madame [H] [Z], âgée de 62 ans lors de la consultation médicale et dont le dernier emploi consistait à être employée dans un commerce de tabac presse, était atteinte à la date impartie pour statuer (soit à la date du 21 juillet 2022) d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et n’ était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [N] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 21 juillet 2022, Madame [H] [Z] remplissait les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse pour inaptitude.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Madame [H] [Z] bien fondé, et fait droit à sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er août 2022 (soit le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la Caisse, en application de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Madame [H] [Z] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la CARSAT Sud Est, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 12 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 2 février 2024;
DÉCLARE le recours de Madame [H] [J] épouse [Z] bien fondé ;
DIT que Madame [H] [J] épouse [Z] présentait , à la date du 21 juillet 2022, une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé si bien qu’elle peut bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail à compter du 1er août 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de la CARSAT Sud Est à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L'agent du greffeLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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