Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DANIAULT, Me BATHELLIER et M. [Z]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06166 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPW
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0282
DÉFENDEURS
Madame [C] [X] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BATHELLIER, avocat au barreau de Paris vestiaire : #C2617
Monsieur [Y] [Z]
demeurant Chez Madame [D] [N], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06166 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 et du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Madame [C] [X] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 3.833,59 euros au titre des charges dues pour la période allant du 1er octobre 2019 au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance à compter du 24 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
- 4.314 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Madame et Monsieur [Z] aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée le 11 juin 2025 et renvoyée au 21 novembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que Madame [C] [X] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sont les associés d’une SCI propriétaire des lots 4,62, 61 et 38 dans l’immeuble sis [Adresse 3] qui ne règle pas les charges de copropriété mais que la SCI en question n’a pas été immatriculée et n’a donc pas la personnalité morale. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a engagé dès lors une procédure devant le Tribunal de céans en paiement des charges mais a été débouté de ses demandes par jugement du 17 décembre 2020, ce qui l’a conduit à interjeter appel le 16 janvier 2021.
Monsieur et Madame [Z] ont comparu, représentés. Ils sollicitent in limine litis le sursis à statuer au motif que la procédure en appel et la présente procédure ont le même objet car elles ont pour objectif le recouvrement des charges et de plus pour le même montant tandis qu’elles ont les mêmes parties au litige qu’il s’agisse de Monsieur et Madame [Z] en tant que propriétaires associés de la SCI [Adresse 6], qui n’a pas la personnalité morale, ou qu’il s’agisse des propriétaires en leur nom propre.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06166 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPW
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a comparu, représenté.
Il précise que l’affaire devant la Cour d’Appel sera clôturée le 4 novembre 2026 et plaidée le 7 janvier 2027 de telle sorte qu’il ne s’oppose pas au sursis à statuer demandé par les défendeurs.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 100 du Code de procédure civile énonce que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 102 du Code de procédure civile énonce que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, il est démontré que la procédure en appel et la présente procédure ont le même objet et ont les mêmes parties ce qui doit conduire à considérer qu’il s’agit du même litige.
Il convient par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans l’instance référencée RG 21/1250.
S’agissant d’une décision avant-dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans l’instance référencée RG 21/1250,
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée à un an à compter du prononcé de la présente décision,
DIT qu’à la survenance de l’évènement motivant le sursis à statuer ou à l’expiration du temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président du Tribunal et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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