Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
AIR ALGERIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02163 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK4N
N° MINUTE : 27/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02163 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZK4N
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a réservé un billet aller-retour sur un vol AH1545 du 16 avril 2018 de la compagnie AIR ALGERIE au départ de [Localité 5] ([4]) et à destination de [Localité 3].
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023, Monsieur [T] [W] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 415,09 euros à titre de remboursement du billet annulé, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 8 ;
- 400 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société AIR ALGERIE n’est ni présente ni représentée.
Le demandeur réitère les termes de sa demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
L’article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou,
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Le fait que l’annulation du billet soit due à la pandémie liée au COVID-19 ne peut justifier le refus de rembourser les billets annulés dans la mesure où le règlement n°261/2004 ne contient aucune indication permettant de conclure qu’il reconnaît, au-delà des circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 5, paragraphe 3 de ce règlement, une catégorie distincte d’évènements particulièrement extraordinaires qui aurait pour conséquence d’exonérer le transporteur aérien de toutes ses obligations.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations, et au demandeur qu’il dispose d’un droit à remboursement fondé sur une réservation valable.
En l’espèce, si Monsieur [T] [W] démontre avoir acquis un titre de transport afférent au vol aller-retour AH1545 du 16 avril 2018 de la compagnie AIR ALGERIE au départ de [Localité 5] ([4]) et à destination de [Localité 3], il convient de relever qu’à cette date, les restrictions liées à la pandémie du COVID-19 n’étaient pas encore en vigueur si bien que l’annulation de ce vol ne peut être invoquée sur ce fondement, et il sera noté que la facture datée du 6 mars 2020 versée aux débats ne contient aucune précision ni sur le vol à laquelle elle est reliée ni sur l’identité de l’acheteur.
Il en résulte que Monsieur [T] [W] ne démontre pas avoir acquis un titre de transport d’un montant de 415,09 euros dont il est en droit de demander le remboursement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Succombant en sa demande en principal, Monsieur [T] [W] sera débouté de ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Monsieur [T] [W] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Monsieur [T] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024.
La Greffière, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment