Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02324 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMUV
Minute n° 22/00138
S.C.I. SAINT CHARLES
C/
S.A.R.L. EMF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 17/00196
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.I. SAINT CHARLES représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMF représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Saint Charles a donné à bail commercial à la SARL EMF un dépôt situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors taxes (outre 20 % de TVA, soit un loyer TTC de 900 euros), à compter du 1er décembre 2014. Le local était destiné au stockage de vêtements et autres marchandises.
Se plaignant de l'état inadapté du local pour son activité et d'un dégât des eaux ayant abimé ses marchandises entreposées dans le local, la SARL EMF a assigné la SCI Saint Charles devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par exploit d'huissier du 17 janvier 2017 aux fins de résiliation du contrat de bail commercial et d'indemnisation au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
En dernier lieu, la SARL EMF demandait au tribunal de constater, au besoin dire, le bail commercial résilié de plein droit à compter de septembre 2015, date du sinistre, et de condamner la SCI Saint Charles à lui payer les sommes suivantes :
21 926 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de sa marchandise suite au sinistre, avec intérêts au taux légal,
7 119 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la location des nouveaux locaux commerciaux,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Saint Charles a constitué avocat, s'est opposée à ces prétentions et a notamment demandé au tribunal de dire le contrat résilié et de condamner la SARL EMF au paiement des loyers jusqu'au jour du jugement ou jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 950 euros jusqu'à restitution de clés.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial signé entre la SARL EMF et la SCI Saint Charles aux torts exclusifs du bailleur à compter du 1er janvier 2016 ;
- condamné la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF la somme de 8 339 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
- condamné la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Saint Charles de sa demande formée à l'encontre de la SARL EMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Saint Charles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bayram, avocat au barreau de Sarreguemines, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige et de l'article 9 du code de procédure civile, que les pièces produites par la SARL EMF établissent que le bien donné en location est insalubre et vétuste et qu'il ne peut être affecté à l'usage prévu au bail. L'ancienneté de l'insalubrité ne pouvant être déterminée en l'absence d'état des lieux d'entrée et de documents attestant de la réalité du dégât des eaux et de ses conséquences, les premiers juges ont considéré que les locaux étaient affectés de vices rendant le dépôt impropre à l'usage auquel il était destiné depuis le 1er janvier 2016.
Jugeant que la SCI Saint Charles avait manqué à son obligation de délivrance conforme et que ce manquement présentait une particulière gravité, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du 1er janvier 2016. Les juges ont retenu que la SCI Saint Charles ne pouvait se prévaloir d'un arriéré locatif en l'absence de pièces et parce que la SARL EMF pouvait légitimement opposer au bailleur l'exception d'inexécution au regard des manquements graves et anciens. Enfin, ils ont rejeté la demande d'indemnité d'occupation au regard de l'état des locaux et des tentatives infructueuses de restituer les clés du local.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises faute de preuves suffisantes.
La réparation liée à la location de nouveaux locaux commerciaux a été retenue à hauteur de 3 339 euros, la SARL EMF justifiant de la location d'un dépôt de stockage au cours d'une période contemporaine aux difficultés rencontrées dans la jouissance des locaux loués à la SCI Saint Charles.
Enfin, les dommages et intérêts relatifs aux difficultés d'exploitation liées au moins partiellement à la carence du bailleur qui avait connaissance de la vétusté du local et qui n'a pas pris les mesures pour remettre les lieux en état, nuisant ainsi au bon exercice de l'activité du demandeur, ont été évalués à 5 000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 décembre 2020, la SCI Saint Charles a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement, visant toutes ses dispositions.
Par conclusions du 11 mars 2022, la SCI Saint Charles demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de la SARL EMF ;
- faire droit à son appel ;
En conséquence,
- annuler, en tous les cas infirmer, le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial signé entre la SARL EMF et la SCI Saint Charles aux torts exclusifs du bailleur à compter du 1er janvier 2016,
condamné la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF la somme de 8 339 euros,
condamné la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCI Saint Charles de sa demande formée à l'encontre de la SARL EMF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Saint Charles aux dépens, dont distraction au profit de Me Bayram, avocat au barreau de Sarreguemines, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la SCI Saint Charles ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la SARL EMF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre la SARL EMF et la SCI Saint Charles, et ce aux torts du preneur ;
- condamner la SARL EMF à payer à la SCI Saint Charles la somme de 10 748,12 euros HT au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 septembre 2016 outre 750 euros HT par mois à compter du mois d'octobre 2016 et jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner la SARL EMF à payer à la SCI Saint Charles une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 950 euros jusqu'à restitution des clefs ;
- condamner la SARL EMF aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la SCI Saint Charles fait valoir que le tribunal a statué extra petita en prononçant la résiliation judiciaire du bail commercial alors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à voir constater, au besoin dire, que le bail commercial avait été résilié de plein droit à compter du sinistre allégué.
Elle considère que l'infirmation est encourue en tout état de cause au motif que la SARL EMF ne rapporte la preuve ni du sinistre allégué, ni du fait que l'état du local ne permettait pas l'exploitation conformément à la destination des lieux, à savoir le stockage de vêtements usagés. Elle affirme que le preneur n'apporte aucun élément démontrant qu'elle s'était engagée à réaliser des travaux nécessaires à l'exploitation des lieux, et qu'il avait accepté de prendre les lieux en l'état, ce qui doit être mis en perspective avec la faiblesse du loyer (750 euros par mois pour 500 m²). La SCI Saint Charles ajoute que la SARL EMF ne l'a jamais mise en demeure de procéder aux travaux prétendument nécessaires.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts de la SARL EMF pour non paiement des loyers et le paiement desdits loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à restitution effective des clefs du local, estimant que le preneur ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'une exception d'inexécution et qu'il n'est justifié d'aucune tentative infructueuse de restitution des clefs.
Sur les demandes indemnitaires de la SARL EMF, elle fait valoir qu'à supposer prouvée l'existence d'un sinistre, la perte totale ou partielle de la chose ne donne lieu à aucun dédommagement conformément à l'article 1722 du code civil. Elle ajoute que le lien n'est pas démontré entre les frais de location d'un autre local et la prétendue insalubrité du local litigieux et que le préjudice découlant de difficultés d'exploitation est injustifié tant en son principe qu'en son montant.
Enfin, elle souligne que l'article 699 du code de procédure civile n'est pas en vigueur en Alsace-Moselle.
Par conclusions du 31 mars 2022, la SARL EMF demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la SCI Saint Charles ;
- accueillir son seul appel incident ;
- rejeter la demande d'annulation du jugement, ou, subsidiairement, dire et juger que la cour statuera par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond ;
- faisant droit à l'appel incident, infirmer le jugement ;
- prononcer la résolution, subsidiairement la résiliation, du contrat de bail à effet au 1er septembre 2015, date du sinistre l'ayant rendu impropre à sa destination ;
Et subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à effet au 1er janvier 2019;
- condamner la SCI Saint Charles à lui payer une somme de 21 926 euros en réparation des préjudices subis au titre de la perte de marchandises suite au sinistre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, date de la demande ;
- condamner la SCI Saint Charles à lui payer une somme de 7 119 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la location des nouveaux locaux commerciaux ;
- condamner la SCI Saint Charles à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause :
- déclarer la SCI Saint Charles irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins, moyens, conclusions et prétentions ;
- condamner la SCI Saint Charles à un article 700 de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, au besoin par confirmation du jugement ;
- condamner la SCI Saint Charles aux entiers frais et dépens de première instance, sans distraction des dépens ;
- condamner la SCI Saint Charles à un article 700 de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la SCI Saint Charles aux entiers dépens d'appel.
Sur la demande tendant à l'annulation du jugement, la SARL EMF fait valoir qu'elle avait bien sollicité la résiliation du bail, qu'elle soit de plein droit ou prononcée judiciairement.
Sur le fond, elle expose que les locaux n'étaient pas conformes à la destination expressément prévue au contrat, étant précisé qu'il ne s'agissait pas de vêtements usagés mais de vêtements de seconde main ayant une valeur marchande. Elle indique avoir relancé plusieurs fois le bailleur car le local était désaffecté (trous dans la toiture, fenêtres cassées) et non sécurisé, puis qu'une infiltration est intervenue. Elle précise notamment que la toiture n'a pas pu se trouer en un jour et que des végétaux poussaient dans les locaux du fait du passage de l'air et de la pluie.
Elle fait valoir qu'il appartenait à la SCI Saint Charles, en sa qualité de bailleur, d'assurer la conformité des locaux à leur destination et leur entretien, de plein droit et sans que des stipulations particulières ou une mise en demeure soit nécessaire, conformément à l'article 1719 du code civil mais également à l'article 5 du contrat de bail. Elle invoque ainsi le manquement à l'obligation de délivrance conforme pour solliciter la résiliation du bail dès lors que la SCI Saint Charles ne démontre pas avoir donné des locaux dans un état conforme à la destination prévue par le bail. Elle précise qu'aucune clause ne stipule qu'elle aurait accepté les locaux en l'état et qu'en tout état de cause, une telle clause aurait été contraire aux articles 1719 et 1720 du code civil.
Sur la demande de paiement des loyers, elle considère qu'il n'y a pas lieu au versement des loyers en raison de la résolution ou de la résiliation du bail et qu'elle était au demeurant bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que le bailleur n'avait pas maintenu les locaux en état de jouissance.
Elle indique avoir perdu toutes les marchandises stockées, les textiles ayant moisi du fait de l'humidité et qu'elle justifie du loyer qu'elle a été contrainte de supporter auprès de la SCI ENFAG.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2022 par l'appelante et le 31 mars 2022 par l'intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2022.
Sur la demande tendant au rejet de l'appel
Il est relevé que la SARL EMF demande le rejet de l'appel de la SCI Saint Charles en indiquant que « la SCI Saint Charles a cru devoir interjeter appel de ce jugement presque 2 ans après son prononcé. Son appel n'est pas fondé et mérite d'être rejeté ».
S'il apparaît que le jugement entrepris a été rendu le 11 janvier 2019 et que l'appel a été formé le 21 décembre 2020, il est constaté que la SARL EMF ne justifie pas de la signification du jugement par acte d'huissier de sorte que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier le respect du délai de recours.
La demande de la SARL EMF sera donc rejetée et l'appel déclaré recevable.
Sur l'annulation du jugement
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du jugement de première instance qu'aux termes de ses dernières conclusions, la SARL EMF demandait au juge de « constater, au besoin dire, que le bail commercial ['] a été résilié de plein droit à compter de septembre 2015, date du sinistre » tandis que la SCI Saint Charles demandait, à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire du bail ; et que le premier juge a « prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial signé entre la SARL EMF et la SCI Saint Charles aux torts exclusifs du bailleur à compter du 1er janvier 2016 ».
Il apparaît donc que la question de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties entrait dans l'objet du litige et faisait partie des débats de sorte que le tribunal n'a pas statué extra petita.
La demande tendant à l'annulation du jugement, formulée par la SCI Saint Charles, sera de ce fait rejetée.
Sur la résiliation du bail
L'ancien article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucun stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ['] ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
En premier lieu, il est relevé que la SARL EMF n'apporte aucun élément justifiant du fait que la SCI Saint Charles se serait engagée à effectuer des travaux au moment de la conclusion du bail, engagement qu'elle conteste avoir pris.
Il convient de relever en parallèle que le contrat de bail ne comprend aucune clause selon laquelle le preneur aurait pris les lieux en l'état où ils se trouvaient et qu'en tout état de cause, ni une telle clause, ni l'entrée dans les lieux du preneur connaissant le mauvais état, ne sont de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme et d'entretien de la chose louée.
Il apparaît que la SARL EMF n'apporte aucun élément propre à établir l'existence du dégât des eaux qui aurait eu lieu en septembre ou octobre 2015.
Elle produit cependant un procès-verbal de constat d'huissier de justice qui s'est rendu sur les lieux le 27 septembre 2016. L'huissier de justice y fait les constats suivants : « à l'intérieur, je constate que le local est brut de béton et qu'il est très vétuste. Je constate que malgré la présence d'un WC et d'un lavabo ouverts sur l'ensemble du local, il n'y a pas d'eau à l'ouverture des robinets. Je constate la présence de nombreux trous dans la toiture. Je constate que de nombreuses fenêtres sont cassées pouvant laisser passer l'air et la pluie. Je constate la présence de nombreuses traces de verdure à l'intérieur. Je constate qu'il y a des végétaux qui poussent à l'intérieur. Je constate que les descentes d'eau pluviales sont à l'intérieur mais qu'elles ne sont pas directement reliées aux égouts et qu'il y a des trous dans les murs de façade ». Le procès-verbal est accompagné de photographies en couleur permettant à la cour de constater notamment l'état de délabrement du local, la toiture trouée, les fenêtres cassées.
La SARL EMF produit également un mail adressé au gérant de la SCI Saint Charles le 5 octobre 2015 dans lequel elle évoque des dégâts sur son matériel, le fait que le toit soit troué, que le dépôt est sans vestiaires, sans toilettes, sans lavabo ni eau, avec une entrée principale bloquée depuis plus de trois mois. Elle met enfin la SCI Saint Charles en demeure de résoudre ces divers problèmes sous huit jours, sous peine « d'abandonner le contrat ».
Il est en outre relevé que la SCI Saint Charles ne conteste pas l'état des locaux mais seulement le fait qu'ils n'auraient pas permis l'exploitation conformément à la destination prévue.
En l'occurrence, le bail prévoit que la destination des locaux était le « stockage de vêtements et autres ». Or il convient de retenir que l'ouverture du local à l'air et l'écoulement de l'eau de pluie est incompatible avec le stockage de vêtements, ces derniers étant notamment susceptibles de moisir.
Au regard de ce qui précède, il est établi que la SCI Saint Charles, qui n'a pas maintenu le local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué malgré la mise en demeure du preneur, a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du bail commercial conclu entre les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du bailleur, la date de résiliation étant cependant avancée au 5 octobre 2015, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de la SCI Saint Charles
L'exception d'inexécution ne peut être invoquée par le preneur pour justifier le non-paiement du loyer que si celui-ci justifie avoir été dans l'impossibilité d'user les lieux conformément à leur destination contractuelle par la faute du bailleur.
La cour relève que si la SCI Saint Charles ne précise pas dans ses conclusions la date du premier impayé non régularisé, il ressort de sa pièce n°1 que l'arriéré locatif remonterait à octobre 2015.
La date de la résiliation judiciaire étant fixée au 5 octobre 2015, il n'y a plus lieu au paiement des loyers à compter de cette date.
En outre, il a été retenu que l'état du local ne permettait pas à la SARL EMF de l'utiliser conformément à sa destination contractuelle, à savoir le stockage de vêtements. Le preneur est ainsi bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers à compter d'octobre 2015, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'est due.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Saint Charles de ses demandes tendant au paiement de l'arriéré locatif jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les préjudices de la SARL EMF
Concernant la perte de marchandises, la SARL EMF produit trois factures de mars, avril et juin 2015 pour des vêtements d'occasion pour un montant total de 16 726,80 euros, des photographies en noir et blanc d'amas de sacs en plastique, étant précisé que deux des factures précitées précisent que les vêtements sont emballés dans des sacs en plastique et du carton, et une facture du 14 octobre 2015, en allemand, accompagnée d'une traduction « 9 voyages de vêtements usagés mouillés transmis et jeter à la déchèterie à la poubelle publique » pour un montant de 1 620 euros.
Ces éléments sont insuffisants à justifier de la réalité du préjudice matériel allégué, rien ne démontrant que les vêtements des factures sont ceux qui ont finalement été abimés et jetés en octobre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL EMF de cette demande.
S'agissant de la location de nouveaux locaux, la SARL EMF produit une quittance de la SCI ENFAG datée du 1er septembre 2016 pour la location d'un dépôt de stockage de février à juin 2016 à raison de 756 euros TTC par mois, pour un montant total de 3 339 euros, soit un montant inférieur aux 7 119 euros demandés.
Ces loyers étant postérieurs à la résiliation judiciaire prononcée et la SARL EMF ayant été dispensée du paiement d'une indemnité d'occupation en raison de l'exception d'inexécution, le paiement de ces loyers, qui plus est inférieurs aux loyers TTC de la SCI Saint Charles, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 339 euros au titre de la location de nouveaux locaux.
Enfin, la demande de la SARL EMF relative à des dommages et intérêts ne fait l'objet d'aucun développement, aucun chef de préjudice n'étant invoqué.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SARL EMF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qu'il a prononcé la distraction des dépens au profit de Me Bayram en application de l'article 699 du code de procédure civile, cet article n'étant pas applicable en Alsace-Moselle.
La SCI Saint Charles succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL EMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l'appel de la SCI Saint Charles est recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 1er janvier 2016, condamné la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF la somme de 8 339 euros et fait distraction des dépens au profit de Maître Bayram ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre la SCI Saint Charles et la SARL EMF aux torts de la SCI Saint Charles à compter du 5 octobre 2015 ;
DÉBOUTE la SARL EMF de ses demandes de réparation des préjudices subis au titre de la perte de marchandises, du préjudice matériel relatif à la location de nouveaux locaux commerciaux et de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Bayram ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Saint Charles aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SCI Saint Charles à payer à la SARL EMF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SCI Saint Charles de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre