Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° E 24-20.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [L] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 4],
5°/ Mme [Q] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° E 24-20.754 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société nouvelle des établissements [K] (SNEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Entrope, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [E], [L] et [D] [G], de Mme [R] et de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société nouvelle des établissements [K] et de la société Entrope, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [E], [L] et [D] [G], Mme [R] et M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E], [L] et [D] [G], Mme [R] et M. [X], et les condamne à payer à la Société nouvelle des établissements [K] et à la société Entrope la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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