Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/227
Rôle N° RG 23/08656 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRCC
S.C.I. SCI DE LA [Adresse 8]
C/
[I] [C]
[W] [M]
[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne Hélène REDE-TORT
Me Vidya BURQUIER,
Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02388.
APPELANTE
SCI DE LA [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [C]
né le 08 février 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vidya BURQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LOGE [Adresse 6] ET ST JEAN sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet TARIOT SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (la SCI) de la [Adresse 8] est propriétaire des lots 25, 96, (lot n°156) 97(lot n°17) et 98 (lot n°18) au sein de la copropriété Loge - [Adresse 6] et St Jean sise [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 1] à [Localité 1].
Ces lots d'une superficie de 1180 m2 correspondent à un local commercial situé au rez-de- chaussée, à usage de garage et de local de stockage.
Une colonne des eaux usées commune à toute la copropriété passe dans le lot n°25.
Madame [W] [M] a été propriétaire du lot n° 29 situé au-dessus de ce garage.
Par acte notarié en date du 30 mai 2022, Mme [W] [M] a vendu ce bien à M. [I] [C].
Le 2 juin 2021, la SCI de la [Adresse 8] a fait constater par huissier de justice que le plafond de son local avait été percé et qu'une évacuation le traversait pour venir se raccorder à la colonne des eaux usées générale.
Par un courrier du 28 octobre 2021, la Sci de la [Adresse 8] a mis Mme [W] [M] en demeure de remettre les lieux dans leur état antérieur, en vain.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 17 mai 2022, la SCI de la [Adresse 8] a assigné Mme [W] [M] et le syndicat des copropriétaires (SDC) de la copropriété Loge - [Adresse 6] et Saint Jean sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner Mme [M] à remettre les lieux en l'état et dès lors d'avoir à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du SDC et ce, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [M] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice découlant des infractions commises à son droit de propriété et constituant incontestablement un trouble anormal de voisinage ;
- condamner Madame [M] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'Huissier du 2 juin 2021.
Cette affaire avait été enregistrée sous le n° RG 22/2388.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 5 juillet 2022, la SCI de [Adresse 8] a assigné M. [I] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante enrôlée sous le n° 22/02388 ;
- condamner M. [C] à remettre les lieux en l'état et dès lors d'avoir à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du SDC, et ce dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner M. [C] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice découlant des infractions commises à l'encontre de son droit de propriété et constituant incontestablement un trouble anormal de voisinage ;
-condamner M. [C] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme provisionnelle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 2 juin 2021.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/3267.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré l'action de la SCI de la [Adresse 8] recevable ;
- rejeté toutes les demandes des parties, y compris celles formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de la SCI de la [Adresse 8].
Sur les fins de non-recevoir :
Ce magistrat a estimé que la canalisation objet du présent litige :
- était raccordée à une canalisation, partie commune, et traversait le plancher et plafond également parties communes ;
- traversait le lot de la SCI de la [Adresse 8] , en l'espèce le garage et que dès lors,elle avait qualité pour agir afin de préserver son lot contre toute atteinte à son droit de propriété.
Par ailleurs, il a estimé que l'action de la SCI de la [Adresse 8] à l'encontre de Mme [M], était recevable, même si elle n'était plus propriétaire du bien en cause.
Sur la demande principale :
Ce magistrat a considéré :
- que la SCI de la [Adresse 8] ne démontrait pas la situation antérieure à celle constatée par l'huissier de justice ;
- que la seule existence d'une canalisation neuve entre l'appartement de Mm [M] devenu propriété de M. [C] et la canalisation commune passant par le bien de la SCI de la [Adresse 8] ne suffit pas à prouver un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juin 2023, la SCI de la [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamné à supporter les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI de la [Adresse 8], sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau qu'elle :
- juge que la canalisation des eaux usées à usage exclusif du lot n° 29 empiète sur son lot en violation de son droit de propriété ;
- juge que les travaux effectués par Mme [M] pour mettre en place cette canalisation l'ont été en violation du droit de son droit de propriété ;
- juge que ces atteintes à son droit de propriété constituent un trouble manifestement illicite ;
- condamne M. [C] à remettre les lieux en l'état et dès lors d'avoir à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires, et ce dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamne M. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice découlant des infractions commises à son droit de propriété et constituant incontestablement un trouble manifestement illicite ;
- condamne Mme [M] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice découlant des infractions commises à son droit de propriété et constituant incontestablement un trouble manifestement illicite ;
- condamne solidairement Mme [M] et M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 2 juin 2021.
Elle estime que Mme [M] a, sans autorisation, fait passer une canalisation aux fins d'évacuation des eaux usées dans le local lui appartenant et a percé le plancher du 1er étage, partie commune, aux fins de se connecter à la colonne des eaux usées également partie commune.
Elle fait valoir que la canalisation créée empiète sur sa propriété et constitue un trouble manifestement illicite.
Elle considère que la canalisation litigieuse n'est pas contemporaine de la création de la résidence et a été créée par Mme [M], cette dernière ayant procédé à des travaux de transformation de son lot et modifié la répartition des pièces, notamment des pièces d'eau, ce que corrobore le syndicat des copropriétaires.
Elle indique que la canalisation litigieuse n'est pas une partie commune et qu'elle se trouve à l'usage exclusif du lot n°29, Mme [M] n'avait aucun droit de percer le plafond et de la faire passer dans le lot lui appartenant.
Elle ajoute que le lot n°29 ne bénéficie pas d'une servitude de passage de canalisation et/ou de bon père de famille sur son lot.
Elle affirme que si M. [C] n'est pas l'auteur des travaux de création sur la canalisation litigieuse, il en est bénéficiaire et n'a rien fait pour régulariser la situation depuis qu'il a eu connaissance du litige.
Elle en conclut qu'il viole également son droit de propriété par cet empiètement et dès lors doit l'indemniser de son préjudice.
De même, elle souligne que Mme [M] était propriétaire du lot n°29 lors de la signification de l'acte introductif d'instance et a sciemment violé pendant de longs mois sa propriété privée.
Par dernières conclusions transmises le 18 aout 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute l'appelante de ses demandes et la condamne à lui payer la somme 3 500 euros, outre les entiers dépens.
Elle fait siens les moyens et prétentions contenus dans la décision de première instance et en sollicite la confirmation. Elle estime que la SCI de la [Adresse 8], conteste la décision sans apporter aucun élément.
M. [C] a constitué avocat mais n'a pas pris de conclusions.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens le syndicat des copropriétaires , de la copropriété Loge - [Adresse 6] et Saint Jean sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle :
- infirme la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la SCI de la [Adresse 8] de sa demande tendant à solliciter la dépose de la canalisation litigieuse au besoin sous astreinte ;
- statue de droit, sur les autres chefs ;
statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne M.[C] à remettre en l'état les parties communes affectées par les travaux illégaux, notamment en déposant la canalisation litigieuse et en rebouchant les trous effectués dans le plancher du premier étage mais aussi dans la colonne générale des eaux usées, et ce, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires et de son syndic, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
en tout état de cause, qu'elle :
-condamne solidairement Mme [M] et M. [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens distance, dont distraction sera faite au profit de Maître Benjamin Naudin.
Il considère que la remise en état des parties communes affectées illégalement est nécessaire. Il estime que Mme [M] a, de manière unilatérale et arbitraire, mis en oeuvre des travaux illégaux en perçant un trou dans le plancher du premier étage, lequel attrait à la structure de l'immeuble et correspond à une partie commune.
Il ajoute qu'elle a également ajouté un tronçon de canalisation, partie privative sur la colonne des eaux usées de la copropriété, laquelle constitue une partie commune.
Il conclut que ces travaux effectués dans l'assistance de l'architecte de la copropriété et sans accord de l'assemblée générale génèrent pour al copropriété et ses membres un préjudice.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de la SCI de la [Adresse 8] et l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, aucune des parties ne critique la décision en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SCI de la [Adresse 8]. La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Elle n'a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé par Mme [M], à confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite et la remise en état des lieux
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives er communes sous condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif.
Il est acquis qu'à défaut d'obtention d'une telle autorisation, le syndicat des copropriétaires est en droit d'exiger le rétablissement des lieux en leur état antérieur, sans avoir justifié d'un quelconque préjudice.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble et de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SCI de la [Adresse 8] est propriétaire des lots n°16 à 18 au sein du bloc 7 de la copropriété, correspondant à un local d' une superficie de 1180 m², situé au rez de chaussée, à usage de garage et de local de stockage . Mme [M] était propriétaire du lot n°29 cédé à M. [C] en cours de procédure. La colonne des eaux usées, commune à toute la copropriété passe dans le lot n°25.
Le règlement général de copropriété du 9 avril 1951 définit les parties privatives en son article II, et y inclut les canalisations et conduits de toute nature se trouvant à l'intérieur de chaque appartement et affecté à un usage exclusif. Il ajoute que l'énonciation qui précède est limitative et que toute partie du bâtiment qui en est exclue est par ce fait même partie commune.
Les parties communes sont définies à l'article 15 dudit règlement et consistent en la totalité du sol, les fondations, le branchement d'égoût, les gros murs de façades (...), les murs de refend (...) Les solives, en un mot toutes les structures du bâtiment...les conduites principales de toute nature, eau, gaz, électricité, évacuations des ordures et des eaux pluviales ....la toiture ou terrasses, les gouttières et les tuyaux de descente....
Par ailleurs l'article 13 du règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire, peut modifier comme il l'entend la distribution intérieure de son appartement sous les réserves suivantes :
a) en cas de percement de modification interessant d'autres parties de l'immeuble que les cloisons légères non mitoyennes. Il devra faire exécuter ces travaux par l'intermédiaire de l'architecte agréé par l'assemblée générale ;
b) l'exécution de tous travaux de maçonnerie autres que ceux de modifications de cloisons légères ou d'enduits ou revêtements intérieurs ainsi que l'exécution de tous travaux de charpente et de tous travaux pouvant avoir une répercussion sur les distributions générales d'eau froide, de gaz, d'électricité, de drainage sera toujours subordonnée à l'acceptation préalable de l'assemblée générale.
Par courriel du 2 novembre 2021 adressé au conseil de la SCI de la [Adresse 8], Mme [M] reconnaissait que son ex-compagnon avait entrepris des travaux dans l'appartement objet du présent litige, en cours de cession.
Par constat du 2 juin 2021, auquel sont joint des photographies, l'huissier se rendant dans les locaux de la SCI de la [Adresse 8], à sa demande, relève que sort du plancher du 1er étage du plafond du parking un raccord PVC se poursuivant par la suite en direction fond de mur quasiment à l'horizontal qui à l'aide d'un coude de retour et de plusieurs raccords jointant les différends tuyaux PVC venait rejoindre une canalisation commune de l'immeuble se trouvant contre un pilier.
Mme [M] prétend avoir rénové la canalisation vétuste, face à l'inertie du syndic, en procédant à un simple remplacement.
Elle verse aux débats quatre attestations, dont celle de M. [K], M. [S], locataires de place de parking, faisant état de fuites importantes d'eau se répandant de manière nauséabonde sur les murs et le sol du garage et les véhicules en stationnement. Ils soulignent l'inertie du syndic.
Or aucun autre élément ne prouve les réclamations préalables adressées au syndic ou à la SCI de la [Adresse 8].
L'attestation de M. [U], plombier, certifie avoir exécuté des travaux dans l'appartement de Mme [M] afin de remplacer la canalisation d'évacuation des eaux usées vétuste, rouillée et dégradée, et que cette opération a été effectuée sans élargir le trou. Cependant aucune facture n'est produite afin de la dater.
L'attestation de M. [F], compagnon de Mme [M] ayant effectué les travaux, indique que la fuite provenait des tuyaux de chauffage et non de l'évacuation des eaux usées.
Or les photographies versées à l'appui du constat d'huissier, et celles produites par la SCI de la [Adresse 8] (pièces n°8, 9, 10 et 11) démontrent que ce raccord est récent, le tuyau étant quasi-neuf. Elles permettent d'établir que la canalisation ne préexistait pas et qu'elle a été créée.
De même la SCI de la [Adresse 8] verse aux débats deux attestations de M. [Z] et Mme [E] qui certifient avoir constaté la création d'une évacuation dans le plafond du garage.
Par conséquent la canalisation litigieuse n'est pas contemporaine de la création de la résidence et a été créée consécutivement aux travaux entreprise par Mme [M].
Ainsi il est établi que le propriétaire du lot n°29 a, d'une part, percé un trou dans le plancher du premier étage, lequel attrait à la structure de l'immeuble et correspond à une partie commune et d'autre part, ajouté un tronçon de canalisation, partie privative sur la colonne générale des eaux usées de la copropriété, partie commune.
Mme [M] ne démontre pas avoir obtenu une quelconque autorisation du syndicat des copropriétaires préalablement à l'exécution desdits travaux affectant les parties communes.
Ils ont affecté les parties privatives de la SCI de la [Adresse 8] puisque le tuyau d'évacuation des eaux usées crée par Mme [M] empiète sur son lot, en violation de son droit de propriété. Les photographies versées aux débats démontrent que la canalisation en provenance de l'appartement objet du lot n°29, descend en plein milieu du plafond du lot de la SCI de la [Adresse 8] pour venir se raccorder à la colonne des eaux usées générales.
Or il n'est pas établi que ce lot n°29 bénéficie d'une servitude de passage et/ou de bon père de famille de canalisation sur le lot de la SCI de la [Adresse 8].
Cet empiètement, présent au moment où le premier juge a statué, est constitutif d'une atteinte au droit de propriété à la SCI de la [Adresse 8] et constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Il conviendra d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a débouté la SCI de la [Adresse 8] de sa demande de remise en état des lieux ainsi que le syndicat des copropriétaires.
Mme [M] n'étant plus propriétaire du bien, M. [C], nouveau propriétaire, sera condamné à remettre les lieux affectés par les travaux litigieux, tant sur les parties communes que privatives appartenant à la SCI de la [Adresse 8], en l'état et, dès lors à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires et ce, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce la SCI de la [Adresse 8], ne démontre pas en quoi M. [C], qui n'est pas l'auteur des travaux lui a occasionné un préjudice en lien de causalité avec son refus de régulariser la situation.
De même elle ne démontre pas en quoi Mme [M] lui a occasionné un préjudice, autre que celui de l'empiètement, sanctionné par l'obligation sous astreinte de remise en état des lieux.
En effet, la canalisation litigieuse est plaquée au plafond et ne porte pas atteinte aux places de parking qui peuvent être occupés ni à l'espace de stockage.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI de la [Adresse 8], à supporter les dépens.
Les frais afférents au procès-verbal de constat d'huissier de justice sont inclus dans l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Succombant pour l'essentiel, Mme [M] et M. [C] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Naudin, ainsi qu'à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la copropriété Loge - [Adresse 6] et Saint Jean sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artilce 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SCI de la [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Loge [Adresse 6] et St Jean de leur demande de remise en état des lieux ;
- laissé à la SCI de la [Adresse 8] la charge des dépens ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [C] à remettre les lieux affectés par les travaux litigieux, tant sur les parties communes que privatives appartement à la SCI de la [Adresse 8], en l'état et dès lors à déposer la canalisation illégalement édifiée et reboucher les trous effectués tant dans le plafond que dans la colonne des eaux usées, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Loge [Adresse 6] et St Jean et ce, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [M] à payer à la SCI de la [Adresse 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [C] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Loge - [Adresse 6] et Saint Jean sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
La greffière Le président