Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/01201
APPELANTES
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'APERAM STAINLESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU SITE DE [Localité 2] DE LA SOCIETE APERAM STAINLESS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉE
S.A.S.U. APERAM STAINLESS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de la 6-2, étant empêchée et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2021 du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
Vu la déclaration d'appel du CSE CENTRAL D'APERAM STAINLESS FRANCE et du CSE DU SITE DE [Localité 2] DE LA SOCIÉTÉ APERAM STAINLESS FRANCE du 2 novembre 2021;
Vu les conclusions des appelants, transmises le 06 mai 2022, aux fins de désistement d'instance ;
Vu les conclusions de l'intimé, transmises le 09 mai 2022, aux fins d'acceptation de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel du CSE CENTRAL D'APERAM STAINLESS FRANCE et du CSE DU SITE DE [Localité 2] DE LA SOCIÉTÉ APERAM STAINLESS FRANCE est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d'appel est parfait ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, P/ La Présidente empêchée,
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