Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04419 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZPZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21601083
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
BP 943
[Localité 2]
dispense d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de la [7] a établi une contrainte à l'encontre de M. [V] [D] le 14 octobre 2016 pour un montant de 8 493,25 € au titre d'un trop-perçu relatif à une allocation supplémentaire d'invalidité pour une période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2014. Cette contrainte a été notifiée le 28 octobre 2016.
Formant opposition à cette contrainte, M. [V] [D] a saisi le 4 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a :
déclaré irrecevable le recours formé par M. [V] [D] ;
validé la contrainte établie le 14 octobre 2016 et notifiée le 28 octobre 2016 par le directeur de la [7] pour un montant de 8 493,25 €, sans préjudice des majorations de retard restant à décompter et des frais de signification de la contrainte.
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2018 à M. [V] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 août 2018.
Bien que régulièrement convoqué, M. [V] [D] n'a pas comparu.
La [6] a été dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre reçue au greffe le 21 novembre 2023, M. [V] [D] indique se désister de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05- 19.096). L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de M. [V] [D] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [V] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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