Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, Présidente de Chambre agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXN ETRANGER :
M. [Z] [P]
né le 12 Avril 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 19 mai 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 20 mai 2022 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [P] interjeté par courriel du 21 mai 2022 à 13h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Z] [P], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [Z] [P], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [Z] [P] fait valoir qu'il bénéficie de garanties de représentation avec un hébergement situé [Adresse 1].
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que bénéficiant d'une mesure d'assignation à résidence, l'intéressé n'a pas respecté son obligation de pointage et a indiqué devant le premier juge qu'il n'entendait pas quitter le territoire français.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Mais les autorités guinéennes lui ont délivré un laisser passer le 02 mars 2022 et un routing a été sollicité le 19 mai 2022 avec un vol prévu le 30 mai 2022.
Toutefois, il est relevé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Ainsi les éléments fournis dans le cadre du contrat jeune majeur dont il a bénéficié établissent plusieurs incidents tenant à l'agression d'un chauffeur de bus alors qu'il était démuni d'un titre de transport, à un absentéisme régulier sur son lieu d'apprentissage, à un manque d'investissement et à des tapages nocturnes sur son lieu d'hébergement, toutes difficultés démontrant un refus par l'intéressé de respecter un cadre quel qu'il soit.
Ce comportement démontre sa volonté de faire obstruction à la mesure d'éloignement.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de e Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte à M. [Z] [P] du désistement de son moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 mai 2022 à 10h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mai 2022 à 15h09
La greffière,La Présidente,
N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXXN
M. [Z] [P] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 22 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [P] et son conseil
- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment