Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 55
Rôle N° RG 19/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVDA
[K] [E]
SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS 'SNVI'
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] - 'LES MANDATAIRES'
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie ROCHE
Me Serge DREVET
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 29 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006229.
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] (03), demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS SARL , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
Me Marie-Sophie PELLIER membre de la SELARL [Y] Les Mandataires, en qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE DE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, assignée en intervention forcée demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [M] [L] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SOCIETE NEGOCE DE VEHICULES INDUSTRIELS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 15 septembre 2006, la SARL 'Société de négoce de véhicules industriels' (SNVI) a ouvert un compte courant n° 4931/210757/002 dans l'agence de la banque Société Marseillaise de Crédit (SMC) de [Localité 11] située sur la commune de [Localité 9].
Selon offre acceptée le 21 août 2014, la SMC a consenti à la SARL SNVI un contrat de prêt professionnel d'un montant de 120 000 euros.
Monsieur [K] [E], associé et gérant de cette société, s'en est porté caution solidaire à hauteur 78 000 euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt par acte sous seing privé du même jour.
Le 2 juin 2016, Monsieur [K] [E], s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la SARL SNVI à hauteur 26 000 euros pour une durée de 10 ans.
Après les avoir vainement mis en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 15 juin 2017, la banque a assigné en paiement la SARL SNVI et Monsieur [E] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Fréjus, par acte du 6 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2018, ce tribunal a'condamné solidairement la SARL SNVI et Monsieur [E] au paiement de :
- 19 523,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,
- 28 996,38 euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2019, la société SNVI et Monsieur [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société SNVI et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 octobre 2019, la SMC a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y] à hauteur de 19523,62 euros au titre du solde débiteur, 28996,38 euros au titre du prêt du 21 août 2014 décompte arrêté au 20 octobre 2017 outre intérêt au taux contractuel, 900 euros et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,13 euros de droit de plaidoiries, 225 euros de timbre fiscal et 120,04 euros au titre des dépens soit un total de 52778,04 euros.
La SARL Société de négoce de véhicules industriels a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 avril 2021 et Maître [Y] [O] [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 10 mars 2022, Monsieur [E] a fait assigner Maître [Y] en intervention forcée devant la cour d'appel. Le conseil de Monsieur [E] s'est constitué dans les intérêts de Maître [Y] en sa qualité de liquidateur de la société SNVI.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNVI pour insuffisance d'actif.
Par arrêt avant dire droit du 20 octobre 2022, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé le dossier à la mise en état,
- ordonné à la SMC de faire désigner un mandataire ad hoc dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt ,
- ordonné la production par la SMC d'un décompte relatif au compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et un décompte relatif au prêt également expurgé des intérêts au taux contractuel, dans le même délai de 3 mois ,
- dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai imparti l'affaire pourra être radiée,
- réservé toute autre demande.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à la requête de la SMC, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné Maître [M] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SNVI avec mission de représenter cette société dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel.
Par acte du 28 décembre 2022, la SMC a fait assigner Maître [L] ès qualités en intervention forcée.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2023, M. [K] [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Sur la créance de la SMC :
Vu l'article L.313-1 devenu l'article L.313-4 du code monétaire et financier,
- dire et juger que la SMC ne justifie pas avoir mentionné préalablement le calcul du TEG ni ensuite trimestriellement le montant du TEG du compte courant,
-dire et juger que la SMC ne peut sur la période de 2014 à 2017 prétendre qu'à l'application du taux légal et ne peut percevoir la somme de 19 113,90 euros (à parfaire des intérêts du 2ème trimestre 2016),
- juger que le montant dû par suite de la déchéance des intérêts à titre principal s'établit à la somme de 409,72 euros (et à titre subsidiaire et selon la prescription quinquennale, à celle de 5961,14 euros).
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation,
- dire et juger que la SMC a manqué à son devoir de mise en garde et ne justifie pas de la proportion des engagements de caution de Monsieur [K] [E],
- la condamner à régler à Monsieur [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que ce montant viendra en compensation avec les condamnations pouvant prospérer, en ce qui concerne la détermination de la créance pouvant être retenue contre lui ès qualités de caution,
Sur les moyens propres à la caution :
Vu les dispositions de l'article 2292 du code civil,
- juger qu'au titre de l'engagement de la caution du prêt de 120 000 euros, Monsieur [E] n'a donné sa garantie qu'à hauteur de 50% des sommes pouvant être dues,
- juger que sous réserve d'autres moyens soulevés, il ne peut lui être réclamé plus de 14 498,19 euros,
Vu les dispositions de l'article L.333-22 du code monétaire et financier, vu l'absence de justification des lettres d'information annuelle,
- prononcer la déchéance des intérêts du compte courant pour la période de janvier 2016 à ce jour soit la somme de 3 373,81 euros,
- prononcer la déchéance des intérêts du prêt pour la période du 21 août 2014 à ce jour,
Vu les dispositions de l'article L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation, vu l'absence d'information de la caution sur la défaillance de la SARL SNVI,
- juger que la créance pouvant être réclamée à M. [E] sera diminuée s'agissant du compte courant de la somme de 5 971,50 euros au titre des frais et de 3 373,81euros au titre des intérêts,
- juger que Monsieur [E] ne pourra être tenu au titre de ce concours qu'au paiement, sous réserve des autres moyens et autres déductions, de la somme de 10 193,31euros (19538,62 - 5971,50 - 3373,91),
- juger qu'au titre du prêt, par suite de la déchéance, Monsieur [E] ne peut être tenu, sous réserve des autres moyens et autres déductions, que de la somme de 8 508,18 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SMC au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E] et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2023, Maître [M] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL SNVI demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation aujourd'hui reprises à l'article L.313-4 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Vu les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation,
- réformer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
- retenir que la société SNVI ayant été radiée suite à clôture de sa liquidation judiciaire, Maître [M] [L] n'ayant été désigné mandataire ad hoc que pour les besoins procéduraux de l'issue du présent appel, elle ne dispose d'aucun actif susceptible d'apurer une quelconque condamnation à intervenir ;
- retenir que la Société marseillaise de crédit ne justifie pas avoir mentionné préalablement le calcul du TEG ni ensuite et trimestriellement le montant du TEG du compte courant,
- retenir que la Société marseillaise de crédit ne peut sur la période 2014/2017 prétendre qu'à l'application du taux légal et ne pouvait percevoir la somme de 19.113,90 euros (à parfaire des intérêts du 2ème trimestre 2016),
- retenir que la Société marseillaise de crédita manqué à ses obligations relatives à la stipulation des intérêts et de loyauté ;
- condamner la Société marseillaise de crédit à régler à Maître [M] [L], ès qualités de mandataire a hoc de la SARL SNVI la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts,
- prononcer la compensation entre ce montant et celui auquel la SARL SNVI serait condamnée;
- condamner la Société marseillaise de crédit à verser entre les mains du mandataire ad hoc ès qualités, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et 2500 euros au titre de la procédure d'appel;
- condamner la Société marseillaise de crédit aux entiers dépens, de première instance et d'appel;
- débouter la Société marseillaise de crédit de toute demande plus ample et contraire.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2023, la SMC demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-6 et 2288 du code civil,
Vu les articles 4,5,6,7,9,12,696 et 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] et Maître [M] [L] ès qualités de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à la SMC les sommes de :
- 19 523,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,
- 28 996,38 euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- fixer la créance de la SMC au passif de la procédure collective de la SNVI de la manière suivante :
-19 523,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêt le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal,
- 28 996,38 euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,
- condamner Monsieur [E] à payer à la SMC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la créance de la Société marseillaise de crédit au titre du compte courant débiteur :
La banque se prévaut d'une créance de 19 523,62 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel selon décompte arrêté le 15 juin 2017 outre intérêts au taux légal.
Aux termes de ses écritures, ce solde correspond au compte ouvert auprès de l'agence de [Localité 11] sous le n°4931 210757 002 suivant convention de compte courant signée le 15 septembre 2006.
Selon l'article L.313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.
En l'absence de sanction prévue par la loi, exception faite de l'offre de prêt immobilier et du crédit à la consommation, il était jugé qu'en application des articles 1907 du code civil et
L. 313-2, alinéa 1, précité, l'inexactitude de la mention du TEG dans l'écrit constatant tout contrat de prêt, comme l'omission de la mention de ce taux, qui privent l'emprunteur d'une information sur son coût, emportaient l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.
Postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, dont il résulte qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, il est apparu nécessaire d'uniformiser le régime des sanctions et de juger que même pour les contrats souscrits avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, l'omission de la mention du TEG dans l'écrit constatant le prêt devait être sanctionnée non plus par l'annulation de la stipulation d'intérêt mais par la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur.
La Société marseillaise de crédit verse aux débats une convention de compte courant en date du 15 septembre 2006 et des tirages d'archives des relevés du compte n°4931 210757 pour la période du 30 juin 2016 au 30 juin 2017.
Elle fait valoir que l'article III-2 de la convention précise de manière détaillée la façon dont les intérêts sont calculés à un taux effectif global lors du dépassement des lignes de crédit soit :
'Le montant du dépassement donnera lieu à la perception d'intérêts calculés à un taux effectif global dont le montant sera égal au taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit, pour les opérations de même nature (découvert en compte), majoré d'un tiers.
Ce taux, susceptible de varier chaque trimestre civil en fonction des avis publiés par le ministère de l'économie et des finances concernant l'application de l'article 313-3 du code de la consommation sera porté à la connaissance du client lors de l'envoi des tickets d'agios.'
Elle souligne qu'il est prévu au paragraphe III-1 que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de la brochure 'principales conditions et tarifs clientèle entreprises' qui concerne les tarifs applicables aux opérations ainsi qu'aux frais liés aux incidents de fonctionnement du compte.
La banque ne justifie pas avoir précisé à la société SNVI, lors de la signature de la convention de compte courant, quel était le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit, pour les opérations de même nature (découvert en compte), majoré d'un tiers.
Alors que la convention se réfère à une brochure tarifaire, cette brochure n'est pas communiquée par la banque, de sorte qu'il est impossible de vérifier si le TEG applicable à la date de souscription du contrat a été communiqué.
Par ailleurs, les tirages d'archives des relevés de compte versés aux débats pour la seule période du 30 juin 2016 au 30 juin 2017 font apparaître des opérations au débit correspondant à des intérêts et frais mais ne comportent aucune mention du TEG correspondant à ces prélèvements.
M. [E] verse aux débats des copies de relevés de compte adressés à la SNVI entre le 31 janvier 2014 et le 30 juin 2016.
Alors que ces relevés font régulièrement apparaître des prélèvements pour intérêts et frais sur arrêté de compte, aucun ne mentionne un taux effectif global.
Seul le relevé du 30 juin 2016 mentionne : 'Nous vous adressons simultanément les conditions débitrices de votre compte. Si vous ne les receviez pas, veuillez les demander à votre agence.'
Ces conditions ne sont pas produites par la banque.
Il apparaît ainsi que la Société marseillaise de crédit n'a pas rempli ses obligations en matière d'information sur le TEG applicable au compte courant professionnel débiteur.
La société SNVI a donc été privée de la possibilité d'appréhender le coût réel d'un découvert en compte qui s'est poursuivi sur plusieurs années, et de pouvoir le comparer avec celui afférent à d'autres solutions de trésorerie.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels depuis la dernière position créditrice du compte.
Malgré la demande formulée par la cour dans son arrêt avant dire droit, la Société marseillaise de crédit n'a pas fourni les éléments permettant de justifier du montant de sa créance après déduction des agios indûment prélevés, se contentant de produire des relevés d'intérêts à déduire sur la seule période de mars 2015 à juin 2017, dont sont omis au surplus les arrêtés trimestriels de mars 2016 et juin 2016.
M. [E] et la société SNVI représentée par son mandataire ad hoc font valoir que les relevés de compte qu'ils produisent font apparaître des prélèvements d'agios pour un montant total de 19113, 90 euros sur la période de janvier 2014 à mars 2017.
C'est en conséquence ce montant qui sera retenu, la Société marseillaise de crédit n'opposant ni prescription ni contestation du décompte, ramenant la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 409,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017.
L'application de la sanction ayant pour effet d'indemniser le préjudice allégué par l'emprunteur et par la caution, il n'y a pas lieu à l'allocation de dommages et intérêts à leur profit.
Sur la créance de la Société marseillaise de crédit au titre du prêt professionnel :
La société SNVI ne conteste pas le montant restant dû au titre du prêt à hauteur de 28 996,38 euros selon décompte du 20 octobre 2017 et n'allègue aucune faute de la banque concernant l'octroi de ce prêt.
La créance détenue à ce titre par la Société marseillaise de crédit contre la SNVI sera fixée au montant retenu par les premiers juges.
S'agissant des demandes présentées contre la caution, M. [E] rappelle à juste titre, sans être contredit par la banque sur ce point, que l'acte de cautionnement du 21 août 2014 mentionne que le montant garanti est de 78000 euros, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il en résulte que pour un encours de 28990,38 euros, M. [E] ne peut être poursuivi que dans la limite de 14 498,19 euros.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou si le prêt garanti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L341-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [E] ne demande pas l'application de la sanction prévue par ce texte, qui est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement, mais recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde lors de la souscription du cautionnement afférent au prêt de 120000 euros, et sollicite l'allocation de dommages et intérêts.
La banque fait valoir à juste titre que M. [E] doit être considéré comme une caution avertie.
En effet, M. [E], né en 1942, a assuré la gestion effective de la SARL SNVI, dont il est associé fondateur, depuis 2002, ainsi qu'il résulte des statuts signés le 12 février 2002, et avait ainsi nécessairement acquis, à la date de souscription de l'engagement litigieux en août 2014, une longue expérience en matière de concours bancaires inhérents au financement de l'activité de la société, étant relevé que la souscription d'un prêt professionnel de 120000 euros remboursable sur 3 ans et notamment garanti par un engagement de caution du gérant constitue une opération de gestion courante ne présentant aucun caractère de complexité.
M. [E], qui disposait ainsi des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement et à l'égard duquel la banque n'était tenue d'aucune obligation particulière de mise en garde, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à ce titre.
En tout état de cause, M. [E], qui se contente de faire état des revenus qu'il percevait en 2013 et 2014 à hauteur de 40000 euros sans fournir aucune information sur la consistance de son patrimoine, notamment immobilier, ne démontre pas le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Les extraits d'archives produits par la Société marseillaise de crédit ne démontrent en rien que celle-ci se serait acquittée envers la caution de ses obligations d'information édictées par les articles L.333-22 du code monétaire et financier et L.333-1 du code de la consommation.
La banque est en conséquence déchue à l'égard de la caution de tous intérêts et pénalités, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque produit un décompte des sommes dues au 17 janvier 2023 dont il ressort que sur un capital emprunté de 120000 euros, la débitrice principal a remboursé un montant total de 103033,60 euros, de sorte qu'il reste dû un montant de 16966,40 euros en capital.
M. [E] ne démontre pas que la société SNVI se serait acquittée d'un montant total supérieur à 103033,60 euros.
Il sera en conséquence condamné au paiement du montant restant dû en capital, dans la limite de 50% de l'encours dû par la SNVI soit 14 498,19 euros comme rappelé précédemment, assorti des intérêts au taux légal en l'absence d'envoi, par la banque, d'un courrier d'information conforme aux dispositions de l'article L.333-22 du code monétaire et financier.
Les dépens seront supportés in solidum par la SNVI et la caution, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2018 par la tribunal de commerce de Fréjus sauf en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 et des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance totale de la Société marseillaise de crédit de son droit aux intérêts sur le solde débiteur du compte courant,
Prononce la déchéance de la Société marseillaise de crédit, à l'égard de la caution, de son droit à intérêts et pénalités sur les sommes dues au titre du prêt professionnel du 21 août 2014,
Condamne M. [K] [E] à payer à la Société marseillaise de crédit :
- la somme de 409,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,
- la somme de 14 498,19 euros au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
Fixe la créance de la Société marseillaise de crédit à l'égard de la société SNVI aux sommes de:
- 409,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017,
- 28 996,38 euros au titre du prêt du 21 août 2014 selon décompte du 20 octobre 2017 outre intérêts au taux contractuel,
Déboute la Société marseillaise de crédit du surplus de ses demandes,
Déboute M. [E] et la société SNVI représentée par son mandataire ad hoc de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés in solidum par la société SNVI et M. [E].
LE GREFFIER LE PRESIDENT