Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00553 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DD6Z
GROSSES le
aux avocats
N°16-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 Février 2024
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Maître [W] [X] Me [X], pris en sa qualité de liquidateur de la SCEA DE BEGORRE
inscrite sur le RCS d'AUCH sous le n°341 438 950
de nationalité Française
Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent THOMAS, de la SELARL PGTA,, avocat au barreau de GERS
INTIMÉ d'un jugement rendu par le TJ AUCH le 10 Mai 2023, RG : 21/01253
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 6]
de nationalité française
retraité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain NONNON, de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau de GERS
APPELANT d'un jugement rendu par le TJ AUCH le 10 Mai 2023, RG : 21/01253
A l'audience tenue le 24 Janvier 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Danièle CAUSSE, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Suivant jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA DE BEGORRE après résolution du plan de redressement homologué le 17 décembre 2015.
Maître [W] [X] a été désigné liquidateur et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 17 décembre 2019.
Le gérant de la SCEA DE BEGORRE, M [P] [I], a perçu trois règlements de la société postérieurement à la date de cessation des paiements, à savoir :
- un chèque du 21 décembre 2019 d'un montant de 18.000 euros.
- un chèque du 24 janvier 2020 d'un montant de 14.334,29 euros.
- un chèque du 27 janvier 2020 d'un montant de 30.000 euros.
Par acte du 15 octobre 2021, Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur de la SCEA DE BEGORRE a assigné M [I] devant le tribunal judiciaire d'AUCH pour obtenir sa condamnation au visa des articles L.632-2 et L.632-3 du Code de commerce:
- au paiement de la somme de 62.334.29 euros,
- au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment:
- condamné M [I] à verser à Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur de la SCEA DE BEGORRE la somme de 62.334,29 euros correspondant aux trois chèques émis postérieurement à la date de cessation des paiements,
- condamné M [I] à verser à Me [W] [X] en sa qualité de liquidateur de la SCEA DE BEGORRE la somme de 1.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M [I] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M [I] qui a interjeté appel le 13 juin 2023 intimant Me [X] ès qualités.
Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
Par conclusions en date du 7 novembre 2023, reprises le 19 janvier 2024, Me [X] demande au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M [I] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions en date du 9 janvier 2024, M [I] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater l'impossibilité pour lui d'exécuter le jugement entrepris, sauf a prendre des mesures dont les conséquences seraient excessives,
- débouter Me [X] es qualités de l'ensemble de ses demandes
- condamner Me [X], es qualités à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire utile la dépense,
- dire que ses créances au titre des dépens des frais irrépétibles constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure visées à l'article L.641-13 I du code de commerce.
- réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, M. [I] justifie d'un patrimoine immobilier qui ne peut être liquidé qu'à l'issue d'un délai important en raison de l'intervention en particulier de la SAFER.
Cependant, M [I] ne verse aucun relevé de son compte courant ni de ses éventuels placements financiers, il ne produit aucune attestation des établissements bancaires et financiers tenant ses comptes établissant qu'il ne dispose d'aucune autre liquidité que celles figurant sur son compte de dépôt.
Faute de justifier de ses liquidités, M [I] n'établit pas l'existence de conséquences rendant manifestement excessive l'exécution de la décision entreprise.
L'affaire est donc radiée du rôle de la cour.
M [I] succombe, il supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons M [I] aux entiers dépens de l'incident
La greffière Le conseiller de la mise en état
Danièle CAUSSE André BEAUCLAIR
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