Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03073 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O72E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2021
Tribuanl Judiciaire de BEZIERS
N° RG 313/2021
ordonnance de jonction des numéros 21/3073 et 2021/6887 sous le numéro 21/3073 en date du 24 mars 2022
APPELANTES :
Madame [Z] [L] [M] veuve [S]
née le 04 Décembre 1945 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Appelant dans 21/06887 (Fond)
A.S.L. [Adresse 4] ET [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, son syndicat et plus particulièrement son Président, M. [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Appelant dans 21/03073 (Fond)
INTIMEES :
Madame [Z] [L] [S] née [M]
née le 04 Décembre 1945 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Intimé dans 21/03073 (Fond)
A.S.L. [Adresse 4] ET [Adresse 3] ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et décret du 3 mai 2006, prise en la personne de son représentant légal, son syndicat et plus particulièrement son Président M. [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Intimé dans 21/06887 (Fond)
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M], veuve [S], est propriétaire d'un lot au sein de la résidence [Adresse 3], située à [Localité 5] (34).
Au motif qu'elle ne s'acquittait pas régulièrement de ses charges, par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2018, l'association syndicale libre « [Adresse 4] et [Adresse 3] » (ASL) l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 218,38 euros au titre de sa quote-part impayée, frais et consommation d'eau, outre les intérêts sur cette somme, au taux de 1 % par mois à compter du 9 avril 2018, la somme de 1 200 euros au titre des charges annuelles de l'exercice 2018-2019, la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution et de traduction.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) à payer à Mme [Z] [M] veuve [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'un badge d'accès supplémentaire ;
Rejeté le surplus des demandes de Mme [Z] [M] veuve [S] ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) à devoir à Mme [Z] [M] veuve [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction de l'assignation.
Sur la demande principale au titre de l'arriéré de charges et de consommations d'eau, le premier juge a relevé que l'association syndicale libre (ASL) produisait, à 1'appui de sa demande, un relevé comptable arrêté au 31 août 2020, lequel tenait compte, contrairement à ce qui était allégué en défense, des sommes versées par la débitrice.
S'agissant du moyen tiré de la prescription quinquennale, le premier juge a relevé qu'au 1er septembre 2015, ce décompte ne faisait plus apparaître qu'un débit de 65,91 euros, que la créance réclamée s'était constituée postérieurement à cette date, soit sur une période non couverte par la prescription quinquennale au regard de la date d'assignation du 11 juillet 2018.
S'agissant toutefois de ce reliquat de 65,91 euros, le premier juge a dit qu'il ne pouvait être exclu qu'il corresponde en partie à la créance pour laquelle Mme [Z] [M] avait été condamnée le 27 mars 2014 par la juridiction de proximité de Béziers, pour la somme de 828,99 euros, de sorte que, se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, elle ne pouvait être condamnée deux fois au paiement des mêmes sommes, pour déduire ce reliquat du montant total sollicité.
Pour le surplus, le premier juge a retenu que si l'arriéré des charges, porté au débit du compte et d'un montant annuel de 1 200 euros à compter du 15 novembre 2017, se trouvait justifié par le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2017, en page 12, en revanche, aucun élément ne venait étayer les deux prélèvements au titre des charges, de 1 000 euros chacun, en date du 12 novembre 2015 et du 5 novembre 2016, qu'en effet, le seul élément produit sur ce point était le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2015, qui ne faisait apparaître à aucun moment le principe d'un tel montant, qu'ainsi, à défaut d'éléments probants pour asseoir sa demande, les deux sommes sus-citées devaient être déduites du total.
S'agissant des sommes prélevées au titre des consommations d'eau, le premier juge a considéré qu'elles se trouvaient justifiées par des factures au dossier, que toutefois, l'association syndicale libre ne produisait aucun appel de fonds, aucune convocation aux assemblées générales ni aucune notification des procès-verbaux à l'attention de Mme [Z] [M], contrairement à ce que prévoient les statuts, ce qui établissait une faute de gestion mais qu'il n'en était tiré aucune conséquence juridique en elle-même et, qu'en tout état de cause, cela ne dispensait pas la débitrice du paiement de ses charges, pour conclure que les sommes retenues à ce titre étaient justifiées.
S'agissant enfin des sommes facturées au titre des frais de procédure et figurant au débit de son compte, pour la somme de 1 213 euros au titre des frais de procédure et la somme de 765,40 euros au titre des frais de traduction, le premier juge a dit qu'elles étaient indues pour être par ailleurs réclamées au titre des dépens, de sorte qu'elles devaient être déduites du total.
Au final, compte tenu de ce qui précède et déduction faite des sommes indûment mises au débit, le premier juge a retenu que Mme [Z] [M] n'apparaissait finalement plus redevable à l'égard de l'association syndicale libre d'aucune somme, ceci en considération du calcul suivant : 3 244,31 euros ' 2 000 euros ' 1 213 euros ' 765,40 euros ' 65,91 euros, de sorte qu'elle devait être déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre de l'arriéré de charges, mais également de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles, Mme [Z] [M] exposant qu'à défaut de s'être vue communiquer les nouveaux codes d'accès à la résidence, elle n'avait pu entrer dans la résidence en mars 2017 et avait dû repartir en Allemagne, le premier juge a retenu que les éléments de preuve apportés à l'appui de ses déclarations n'étaient constitués que par la copie d'un courrier adressé à l'association syndicale libre le 9 octobre 2017 ainsi que par l'attestation de sa propre s'ur, qu'ainsi, elle n'établissait pas le caractère fautif de l'absence de communication de ce code et la demande indemnitaire concernant cet aller-retour devait donc être rejetée.
De même, sur le fait qu'elle apparaissait comme mauvaise payeuse sur le site Internet en accès libre de l'association syndicale libre, le premier juge a dit que les deux pièces qu'elle produisait à l'appui de ses déclarations, soit des copies écran Internet, étaient dépourvues de tout caractère officiel, étaient parcellaires et incomplètes et s'avéraient insuffisantes pour prouver ses dires alors que, par ailleurs, elle ne précisait pas le fondement juridique sur lequel elle fondait sa demande, pour la rejeter.
Sur le fait que l'association syndicale libre utilisait et gardait des données relatives à l'usage de son badge d'accès à la résidence, ce qui constituait une conservation de données à caractère personnel illicite, précisant que les données personnelles ne devaient être conservées que le temps strictement nécessaire, le premier juge a relevé qu'elle ne visait là encore aucun fondement juridique précis et qu'elle ne disait pas en quoi les données avaient été conservées au-delà d'un temps strictement nécessaire, pour la débouter de sa prétention indemnitaire sur ce point.
Enfin, sur le fait que les courriers et documents envoyés par l'association syndicale libre à son attention soient envoyés en langue allemande, le premier juge a relevé également qu'elle n'indiquait pas au regard de quel fondement elle se fondait tandis que l'association syndicale libre indiquait y procéder, pour la débouter de sa demande.
En revanche, sur le fait que Mme [Z] [M] ne disposait que d'un seul badge d'accès à la résidence, en dépit de ses demandes pour en avoir plusieurs, celle-ci avançant que cela lui générait un préjudice puisqu'elle ne pouvait pas louer son bien ou qu'elle ne pouvait pas se rendre à plusieurs dans sa résidence de loisirs, l'association syndicale libre pour sa part se défendant en disant qu'elle n'avait aucune obligation de remettre des badges supplémentaires et que pour qu'un propriétaire puisse en avoir, il devait être à jour des cotisations, ce qui n'était pas le cas de Mme [Z] [M], le premier juge a retenu qu'outre le fait que cet argument n'était pas juridiquement fondé, il ressortait de sa décision qu'elle n'était finalement redevable d'aucune somme à son égard, qu'ainsi, c'était sans raison valable qu'elle avait refusé de lui remettre les badges supplémentaires, limitant ainsi l'usage de sa propriété, ce qui justifiait l'allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice.
L'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 mai 2021.
Mme [Z] [M] a également relevé appel par déclaration au greffe du 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, l'association syndicale libre demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
Infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 9 avril 2021, en ce qu il a :
Débouté l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) à payer à Mme [Z] [M] veuve [S], à titre de dommages et intérêts, pour absence de délivrance d'un badge d'accès supplémentaire ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] (ASL) à devoir à Mme [Z] [M] veuve [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
Vu les statuts de l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3],
Vu les articles 1102 et 1147 ancien du code civil,
Vu l'article 1231-6 nouveau du code civil,
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004,
Vu les articles 849, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la prescription des cotisations dues par les adhérents au titre des charges communes de réparation et d'entretien échappent à la prescription quinquennale ;
Condamner Mme [Z] [M] veuve [S] à payer à l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 3 264,31 euros au titre de sa quote-part de charges impayées, frais et consommations d'eau, outre les intérêts sur cette somme, au taux de 1 % par mois à compter du 9 avril 2018 ;
Condamner Mme [Z] [M] veuve [S] à payer à l'association syndicale libre [Adresse 4] et [Adresse 3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Mme [Z] [M] veuve [S] à régler les frais de traduction de l'assignation, qui s'élèvent à la somme de 765,40 euros ;
Sur l'appel incident,
Débouter Mme [Z] [M] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] [M] veuve [S] au paiement de la somme de 1 213 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [M] veuve [S] en tous les dépens de la présente instance en ceux compris les frais d'exécution de la décision à intervenir et les frais éventuels de traduction non compris dans les dépens d'appel. »
Sur les sommes qui seraient dues par Mme [Z] [M] et s'agissant de la prescription, l'association syndicale libre estime que le premier juge a raisonné comme s'il s'agissait de charges de copropriété et non comme des cotisations dues par des adhérents d'une association syndicale libre, lesquelles échappent selon elle à la prescription quinquennale, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Sur les sommes à lui devoir, l'association syndicale libre estime que le premier juge n'a pas tenu compte de l'extrait du grand livre, certifié par le commissaire au compte, qui fait ainsi foi de la régularité de la comptabilité. Elle produit en cause d'appel les budgets soumis au vote lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2015, qui font apparaître un appel de fonds de 1 000 euros par an. Elle estime que le premier juge ne pouvait donc soustraire de la demande principale la somme de 1 000 euros votée lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2015 et la somme de 1 000 euros votée lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2016.
S'agissant des sommes que Mme [Z] [M] affirme avoir versées, l'association syndicale libre indique qu'elles apparaissent dans l'extrait du grand livre de compte et sont certifiées par le commissaire aux comptes, de sorte qu'elle n'est toujours pas à jour de cet arriéré alors qu'elle a réglé les appels de fonds ultérieurs.
Elle demande en conséquence à la cour de la condamner au paiement des appels de fonds pour les exercices 2013-2014, 2015-2016 et 2016-2017, pour un montant total de 1 400 euros.
S'agissant des frais de consommations d'eau, l'association syndicale libre avance que le tribunal n'a pas condamné Mme [Z] [M] à régler sa consommation d'eau, d'un montant de 199,07 euros, procédant à une déduction qu'elle estime injustifiée, au seul motif qu'elle ne justifiait pas avoir envoyé les appels de fonds.
Sur les frais de procédure, l'association syndicale libre estime que ses membres n'ont pas à supporter les frais engagés pour saisir la juridiction, ce qui explique que ces sommes apparaissent au débit de Mme [Z] [M].
Elle soutient enfin que ces frais ne doivent pas être compris dans les dépens car ils apparaissent en comptabilité.
Sur la demande de dommages-intérêts au motif de la résistance abusive de Mme [Z] [M], l'association syndicale libre estime que son comportement abusif résulte de l'inexécution de ses obligations contractuelles et ouvre ainsi droit à réparation.
Sur l'appel incident de Mme [Z] [M], l'association syndicale libre demande à la cour de relever que les pièces versées en cause d'appel sont identiques à celles produites en première instance et qu'il n'y a aucun élément nouveau, de sorte qu'elle demande la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, Mme [Z] [M] demande à la cour de :
« Vu l'article 2224 du code civil,
Vu le règlement général sur la protection des donnée,
Vu la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ;
Déclarer l'appel de Mme [Z] [M] recevable ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 9 avril 2021 en ce qu'il a :
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL au remboursement de frais et au paiement de dommages-intérêts pour les vacances perdues de mars 2017 ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL au versement de dommages-intérêts pour l'utilisation de ses données à caractère personnel sans son autorisation sur des documents consultables par tous sur Internet ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL au versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les informations communiquées sur Internet par l'ASL la concernant ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL au versement de dommages-intérêts pour la conservation sans son autorisation de ses données à caractère personnel concernant l'utilisation de son badge ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL à retirer le nom de Mme [Z] [M] de tous les documents publiés sur Internet et consultable de tous sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination subie ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de correspondance en langue allemande ;
Débouté Mme [Z] [M] de sa demande de condamnation de l'ASL à activer les badges d'accès de Mme [Z] [M] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Statuant à nouveau,
Débouter l'ASL en toutes ses demandes ,
Dire que Mme [Z] [M] a versé la somme totale de 2 766,49 euros en 2018 ;
Condamner l'ASL à verser la somme de 2 612,60 euros à Mme [Z] [M] à titre de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour les vacances perdues de mars 2017 ;
Condamner l'ASL à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [M] à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation de ses donnés à caractère personnel sans son autorisation sur des documents consultables par tous sur Internet ;
Condamner l'ASL à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [M] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par les informations communiquées sur Internet par l'ASL la concernant ;
Condamner l'ASL à verser la somme de 2 000 euros à Mme [Z] [M] à titre de dommages-intérêts pour la conservation sans son autorisation de ses données à caractère personnel concernant l'utilisation de son badge ;
Condamner l'ASL à retirer le nom de Mme [Z] [M] de tous les documents publiés sur Internet et consultables de tous sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'ASL à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
Dire que l'ASL doit correspondre en langue allemande avec Mme [Z] [M] ;
Condamner l'ASL à activer les badges d'accès de Mme [Z] [M] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner l'ASL à rembourser à Mme [Z] [M] deux ans de charges sollicitée pour la piscine, soit 1 000 euros ;
Confirmer la condamnation de l'ASL à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de badge supplémentaire ;
Confirmer la condamnation de l'ASL à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner l'ASL à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'ASL aux dépens. »
Pour l'essentiel, Mme [Z] [M] reprend la même argumentation que celle soutenue devant le tribunal, sans apporter de critique des motifs retenus par le premier juge, de sorte que la cour ne reprendra pas ses développements et, pour plus de détails, renverra à la lecture de ses dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
1. Sur la demande principale de l'ASL, en paiement au titre de l'arriéré de charges et d'eau
A titre liminaire, s'agissant des pièces versées au débat par l'appelante au soutien de sa critique des motifs retenus par le premier juge, la cour relève qu'elle produit en pièces n° 10, 14, 17, 18 bis et 27 des extraits de son grand livre clients certifiés par son expert-comptable et certains par le commissaire aux comptes, qui concernent bien le compte de Mme [Z] [M] pour son lot PSI09.
Toutefois, ces feuillets rendent compte des périodes allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2020, puis du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, de sorte que, en l'état, il est impossible de vérifier les mouvements comptables du lot au titre des deux années comprises entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022. De plus, la cour observe une tentative de lettrage en 2018-2019, qui n'a pas été menée à terme par le comptable de l'ASL et rend donc impossible une vérification efficace en l'état.
Enfin, l'ASL produit les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 et de 2016, mais pas ceux des assemblées générales subséquentes, ce qui ne permet pas de fonder juridiquement, en particulier, les sommes qu'elle réclame au titre des charges annuelles des années ultérieures.
Sur la demande en paiement et s'agissant de la somme de 65,91 euros due au 1er septembre 2015, au-delà de la question de la prescription, le premier juge a estimé à juste titre qu'il ne pouvait être exclu que ce montant ait déjà été pris en compte dans la créance de 828,99 euros arrêtée à la date du 17 février 2014, que Mme [Z] [M] a été condamnée à payer le 27 mars 2014 par la juridiction de proximité de Béziers, de sorte que, se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, elle ne saurait être condamnée deux fois à payer la même créance, qu'ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a écarté cette somme du total réclamé.
S'agissant de l'arriéré des charges annuelles, la cour relève des pièces versées au débat que le premier juge a retenu à juste titre que l'arriéré des charges 2017-2018, porté au débit du compte et d'un montant de 1 200 euros à compter du 15 novembre 2017, était justifié par le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2017, en page douze.
L'ASL produit en cause d'appel les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 et de 2016 qui justifient le fondement juridique des deux débits relatifs aux charges 2015-2016 et 2016-2017, de 1 000 euros chacun, en date du 12 novembre 2015 et du 5 novembre 2016.
Toutefois, la cour relève que plusieurs saisies comptables de ces deux débits relatifs aux charges 2015-2016 et 2016-2017 ont été faites, les 1er septembre 2017, 2018, 2019 et 2022, sans que les règlements y afférant aient été également reportés.
Il suit de ce qui précède que Mme [Z] [M] n'est pas sérieusement contredite lorsqu'elle affirme que les relevés comptables sont incompréhensibles et que l'ASL « n'hésite pas à solliciter ses créances doublement ».
S'agissant des consommations d'eau, l'ASL produit plusieurs justificatifs de consommations d'eau froide du lot avec les facturations y afférentes au titre des années 2011 à 2017. Après vérification analytique des mouvements certifiés du grand livre, la cour constate de multiples saisies des factures d'eau de 2013, 2014, 2015 et 2017. Quant à la facture d'eau du 3 novembre 2016, d'un montant de 202,47 euros, elle a été saisie trois fois en comptabilité, les 31 octobre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018, mais son règlement n'a été enregistré que deux fois, les 9 mai et 1er septembre 2018.
Aucune facture n'est produite au titre des années postérieures à l'année 2017, ce qui ne permet pas de vérifier les écritures comptables supposées y correspondre, d'autant plus, ainsi qu'il a été dit, les feuillets certifiés conformes ne comprennent pas les deux années comprises entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, que la créance réclamée par l'ASL n'est ni certaine, ni établie, même partiellement, au regard des éléments parcellaires et des pièces lacunaires produites en cause d'appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'ASL de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [M]
S'agissant du préjudice invoqué du fait de l'accès restreint au motif qu'elle ne disposait que d'un badge unique, dès lors que l'ASL n'établit pas que Mme [Z] [M] lui était redevable de sommes dues au titre des charges, elle n'était donc pas fondée à lui refuser la programmation de ses badges de façon à accéder à l'ensemble des installations de la résidence, ainsi qu'elle le soutient à bon droit.
Mme [Z] [M] établit que le badge dont elle disposait les 25 août 2018 et 7 septembre 2018 ne lui a pas permis d'accéder à l'entrée des voitures ainsi qu'à l'entrée principale des piétons, selon les mentions portées au document de badgage produit par l'ASL. Dans ces conditions, Mme [Z] [M] est bien fondée à demander que l'ASL lui fournisse, ainsi qu'elle le fait pour les autres résidents, des badges programmés de façon à permettre un accès normal à la résidence.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. Statuant à nouveau, l'ASL sera condamnée sous astreinte à activer les badges d'accès demandés par Mme [Z] [M].
S'agissant des autres préjudices invoqués, Mme [Z] [M], qui ne produit aucune pièce susceptible d'étayer de façon plus probante que devant le premier juge ses prétentions relatives aux préjudices divers qu'elle allègue, à savoir des vacances perdues en mars 2017, l'utilisation de données à caractère personnel sans son autorisation sur des documents consultables sur Internet, la conservation indue de données à caractère personnel concernant l'utilisation de son badge, et enfin la discrimination, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires en réparation des préjudices invoqués.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASL sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'ASL, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M], veuve [S], de sa demande de condamnation, sous astreinte, de l'association syndicale libre « [Adresse 4] et [Adresse 3] », d'activer les badges d'accès à la résidence, sollicités par elle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l'association syndicale libre « [Adresse 4] et [Adresse 3] » à activer les badges d'accès sollicités par Mme [Z] [M], veuve [S], sous astreinte de 20 euros par jour à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNE l'association syndicale libre « [Adresse 4] et [Adresse 3] » à payer à Mme [Z] [M], veuve [S], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE l'association syndicale libre « [Adresse 4] et [Adresse 3] » aux dépens de l'appel.
Le greffier Le Président