Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°133
DU : 13 Mars 2024
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAYW
ADV
Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 02 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00020
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. NCC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 821 520 913
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-003812 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 07 février 2024, au 21 février 2024, au 28 février 2024 puis au 13 mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, la SCI NCC a donné à bail à M. [B] [X] un local commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors taxes et hors charges.
Poursuivant le recouvrement des loyers et par courrier recommandé avec accusé réception du 6 octobre 2022, la SCI NCC a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 450 euros correspondant au loyer du mois de septembre 2022. Elle lui a ensuite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivant acte d'huissier du 25 octobre 2022, pour un arriéré de loyer d'un montant de 900 euros, arrêté à la date du commandement.
Enfin, et par acte d'huissier du 23 janvier 2023, la SCI NCC a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a :
-enjoint la SCI NCC de communiquer à M. [X], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants : « le règlement de copropriété, le règlement intérieur, l'état des lieux, l'état récapitulatif des travaux que le bailleur a réalisé dans les trois années précédant la prise d'effet du bail, l'état prévisionnel des travaux, l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, diagnostic de performance énergétique, le cas échéant le diagnostic amiante, le CREP et une note écrite sur les causes du sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles et technologiques et le cas échéant la superficie des locaux".
-ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [E] [P], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Riom afin de :
-vérifier l'existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées tenant notamment à la structure de l'immeuble et les décrire ; rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons et déterminer leur impact sur la structure du bâtiment ainsi que sur la possibilité d'accueillir du public ; le cas échéant déterminer les conséquences sur l'exercice de l'activité commerciale de Monsieur [X] et d'établir le cas échéant le compte entre les parties,
-constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'acquisition de la clause résolutoire en ce que M. [X] invoque une exception d'inexécution tenant à un trouble de jouissance du local donné à bail et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
-réservé le sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La SCI NCC a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 3 juillet 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevable la demande de radiation de M. [X] et l'a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la SCI NCC demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance dont appel,
Statuant de nouveau,
-de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 juillet 2021,
En conséquence,
-de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard ;
-d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il lui plaira de désigner, et ce aux frais, risques et périls de M. [X], en garantie des réparations locatives et indemnités d'occupation qui pourraient être dues.
-de condamner à titre provisionnel M. [X] à lui payer la somme de 1.350 € HT, augmentée des intérêts contractuels de 10%, celle de 204€ au titre de la taxe d'ordure ménagère ; la somme de 675 € HT par mois, à titre d'indemnité d'occupation du 25 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, et celle de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l'appel incident de M. [X] :
A titre principal :
-de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident de M. [X] dans ses conclusions adressées le 11 août 2023 à la cour,
En conséquence :
-de déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] visant à la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique et à réaliser les travaux de mise aux normes du local sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-de déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] visant à être déchargé de tout paiement du loyer et des charges ;
A titre subsidiaire,
-de juger que M. [X] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique ; de dire que le local n'est pas insalubre et de débouter M. [X] de son appel incident.
Elle assure que la clause résolutoire étant acquise à son profit, M. [X] occupe les lieux sans droit ni titre.
Elle répond à M. [X] qui prétend que des infiltrations l'empêchent de poursuivre son activité, que le sinistre a été déclaré à l'assureur et qu'en conséquence, il n'est pas fondé à opposer l'exception d'inexécution. Par ailleurs, les conclusions expertales montrent qu'il n'existe aucun dommage.
S'agissant de l'appel incident, elle souligne le fait que le dispositif des conclusions de M. [X] ne comporte aucune prétention sur l'objet de l'appel et ne demande ni l'annulation ni l'infirmation de la décision. Elle considère donc que l'appel n'est pas valablement formé.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, M. [X] demande à la cour :
-de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 02 juin 2023,
-de l'infirmer partiellement,
Statuant à nouveau :
-De l'accueillir en son appel incident et de condamner la SCI NCC à lui verser à la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique,
-De condamner la SCI NCC à réaliser les travaux de mises aux normes du local sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-De le dispenser de tout paiement de loyer et de charges.
A titre subsidiaire,
-de lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'échéancier accordé.
En tout état de cause,
-de condamner la SCI NCC à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il indique que du fait de l'insalubrité des lieux, il est sans chiffre d'affaires depuis le mois d'août 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIVATION :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
La contestation sérieuse interdit au juge de prononcer une mesure qui supposerait de trancher une question au fond ; elle s'oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l'évidence.
La cour d'appel doit apprécier l'existence de la contestation sérieuse au jour où elle statue (Cass. Com. 26 nov. 1979, no 78-13.813).
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail commercial mais il a le pouvoir de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit (Cass. 3ème civ., 19 décembre 1983, n° 82-11.205).
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes afférentes :
La SCI NCC fait valoir que la clause résolutoire est acquise à son profit et que M. [X] se trouve dans les locaux sans droit ni titre.
M. [X] lui oppose une exception d'inexécution en affirmant qu'elle a manqué à ses obligations de bailleur. Il stigmatise la mauvaise foi de son bailleur qui, souhaitant initialement faire des travaux dans le local, n'aurait pas communiqué les annexes visées au contrat, dissimulant ainsi l'état de l'immeuble loué, le fait que le local n'est pas conforme aux normes et revêt un caractère insalubre, et manquant de ce fait à son obligation de délivrance.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, l'article 10 du contrat de bail conclu entre la SCI NCC et M. [X] le 23 juillet 2021 stipule « qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée sans effet durant ce délai et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause ».
La SCI NCC a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, une mise en demeure à M. [X] de régler le loyer du mois de septembre 2022, conformément à l'article 10 du bail commercial.
Elle lui a ensuite fait délivrer, par acte d'huissier du 25 octobre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Il comporte la précision que le paiement devra intervenir dans un délai d'un mois, au terme duquel la résiliation s'effectuera de plein droit par application de la clause résolutoire.
Il apparaît qu'au 30 novembre 2022, M. [X] avait un arriéré locatif d'un montant de 1.350 euros HT. M. [X] ne justifie pas avoir procédé au paiement des loyers dans le mois suivant la réception du commandement de payer, et ne peut s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, dès lors que le manquement invoqué, stipulé au bail et sanctionné par la clause résolutoire, s'est poursuivi à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement, le juge est tenu de constater l'acquisition de la clause, quelle que soit la gravité du manquement.
Toutefois, au regard des conclusions de M. [X] qui souligne la mauvaise foi de son bailleur, et dès lors que la mise en 'uvre de la clause résolutoire n'échappe pas à la règle énoncée par l'article 1104 du code civil, il appartient à la cour de rechercher si, la mise en 'uvre de cette clause a été faite de bonne foi.
La SCI NCC fait observer que l'argumentation selon laquelle les infiltrations constatées dans le local priveraient le preneur de la possibilité d'exercer son activité est apparue lorsqu'elle a réclamé son dû.
Cette argumentation n'est cependant pas formulée pour les besoins de la cause puisque suivant le courrier du 6 octobre 2022(pièce 2) le loyer du mois de septembre 2022 n'a pas été payé. Une réunion de conciliation a eu lieu dès le 28 septembre 2022, au cours de laquelle M. [X] a expliqué pourquoi il refusait de régler.
Il a été ainsi indiqué d'une part que la mairie exigeait certains documents pour accorder son autorisation d'exploitation et que le local souffrait d'infiltrations. La SCI NCC a déclaré le sinistre à son assureur.
Néanmoins, alors qu'il était réclamé la liste des pièces sollicitées par l'administration et que la réalité du sinistre n'était pas contestée, la société NCC a, immédiatement fait délivrer une mise en demeure, suivie, le mois suivant ,d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été délivré après que M. [X] a écrit à M. [T], conciliateur de justice, pour déplorer l'attitude son bailleur, regretter que ce dernier ne mentionne pas le point central de leur désaccord, soit le problème de mise aux normes et fasse part de sa volonté d'engager une procédure judiciaire (mail du 13 octobre 2022).
Le commandement de payer a donc été délivré après que M. [X] a pris la décision d'agir en justice et signalé à la mairie la dangerosité du bâtiment.
Les inquiétudes de M. [X] rejoignaient celles de sa voisine, Melle [G], qui signalait de grosses fissures, des pierres tombant sur son terrain, l'absence de fermeture de la cave.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a observé que : « Bien que le bailleur conteste la matérialité des griefs invoqués par Monsieur [X], la chronologie démontre qu'il en avait connaissance au moment où il a initié la procédure en référé. »
Cette attitude du bailleur caractérise sa mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire et fait obstacle à ce que le juge des référés constate le jeu de la clause résolutoire avant même que le bienfondé de l'exception soulevée par M. [X] soit examiné.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le juge des référés n'a pas fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par M. [X]. Le magistrat de première instance a rappelé l'existence d'expertises contradictoires dans leurs conclusions, la mise en 'uvre d'une procédure de mise en sécurité ordinaire initiée par la mairie et le fait que le local était destiné à accueillir du public, pour juger que : « l'ensemble de ces éléments caractérisent une contestation sérieuse portant sur l'exception d'inexécution soulevée par le défendeur qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. »
Il résulte des pièces produites que postérieurement au signalement effectué en mairie, le cabinet ETICA a visité les lieux et constaté :
-sur la façade sud-est une lézarde verticale à proximité de la chaîne d'angle verticale côté propriété [G],une déformation du mur avec descellement de moellons. Le cabinet Etica n'a pas affirmé qu'il n'existait pas de caractère évolutif de ces désordres. Il a indiqué qu'il ne lui était pas possible d'apprécier précisément le caractère évolutif.
Il a également fait le constat qu'un « certain nombre d'éléments nous permettent d'affirmer qu'il existe un sérieux problème d'infiltration d'eau depuis les soupiraux disposés en Est (côté jardin [G]) et donnant dans l'espace permettant l'accès à la cave, situation dont se plaint d'ailleurs M.[X]. »
Il a ajouté qu'un certain nombre d'indices permettait d'affirmer que la cave sert de réceptacles aux eaux d'infiltrations parasites depuis les soupiraux disposés en Est.
Sans avoir pu accéder à l'intérieur, l'expert soulignait le caractère inquiétant des dommages affectant la structure de l'immeuble.
Le 27 février 2023, la mairie de [Localité 3] a engagé une procédure de mise en sécurité ordinaire.
Les premiers éléments d'expertise judiciaire écartent la notion de péril imminent, confirment la présence d'humidité en divers endroits du magasin sans toutefois que l'expert, au stade de son examen des lieux, ne se soit prononcé sur les conséquences des infiltrations sur l'utilisation du local.
Enfin la société NCC produit une expertise non judiciaire de la société IDEUM Partners. Il s'agit d'un diagnostic structure duquel il résulte que l'immeuble est dans un état structurel sain et ne présente pas de risque de ruine ou de risque d'effondrement à court ou moyen terme. Il est indiqué que la sécurité des usagers n'est pas en jeu.
Si l'atteinte à la structure de l'immeuble et le risque de péril est ainsi écarté, il n'est pas encore répondu sur le caractère insalubre des lieux loués.
Il en résulte, ainsi que l'a relevé le juge des référés, qu'il existe une contestation sérieuse tirée de l'état des locaux qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher et qui s'oppose à ce que ce dernier puisse statuer sur les demandes tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et condamner à verser l'arriéré locatif ou encore faire droit à la demande de dispense de paiement des loyers.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d'expertise judiciaire
M. [X] fait valoir que la SCI NCC ne communiquant pas tous les documents nécessaires et obligatoires, l'expertise judiciaire est le seul moyen permettant de définir avec précision les risques et de déterminer si le local est aux normes.
La SCI NCC relève quant à elle que l'évolution de la situation ne permet plus au juge des référés de faire droit à la demande.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction, légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il apparaît que M. [X] sollicite en référé une expertise judiciaire, mesure d'instruction légalement admissible, qu'aucune instance au fond n'est engagée.
Par ailleurs, au regard des éléments de motivation susvisés, la mesure sollicitée est nécessaire pour statuer au fond sur la demande de la société NCC après examen du bien fondé de l'exception d'inexécution soulevée par M. [X]. Le diagnostic structure réalisé le 2 juin 2023 est certes un élément nouveau, qui atteste que bâtiment est dans un état structurel sain et qu'il ne présente pas de risque de ruine ou d'effondrement. Cependant, il n'emporte pas les réponses à la question de savoir notamment si le local est aux normes ou exempt de vice, ce qui pourrait présenter une utilité dans le cadre d'une éventuelle instance au fond. Cet élément n'apparaît pas suffisant pour considérer qu'il n'y a aucun désordre actuel ou de possibles désordres futurs. L'inexistence d'un péril imminent ne suffit pas à écarter d'éventuels manquements de la part de la bailleresse dans l'exécution du contrat de bail.
Le désaccord s'agissant de la production de différents documents rend d'autant plus nécessaire l'intervention d'un expert.
En conséquence, M. [X] justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge, peut à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ».
L'article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
En l'espèce, il ressort de plusieurs mails émis par M. [X] qu'il n'a pas eu communication de tous les documents requis. Le mail de justificatif d'envoi produit par la SCI NCC ne rapporte pas la preuve de l'envoi de documents. Au contraire, il apparaît qu'un différend existe entre les parties et ce depuis septembre 2022, concernant la production de documents. M. [X] allègue que le dossier technique immobilier a été communiqué récemment tandis que la SCI NCC fait valoir qu'elle l'aurait transmis dès la signature du bail.
Suivant lecture du dossier technique immobilier, M. [X] a été destinataire du diagnostic amiante, du diagnostic de performance énergétique, de l'état des risques et pollutions, de la déclaration de sinistres indemnisés et des prescriptions de travaux.
Aucun élément supplémentaire n'est versé aux débats, hormis le fait que la SCI NCC estime avoir transmis les documents tandis que M. [X] fait valoir qu'il n'a pas reçu tous les documents, dont le règlement de copropriété ou l'état des lieux, bien que l'ordonnance de référé rendue en 1ère instance ait enjoint à la SCI NCC de les produire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication de pièces.
Une expertise judiciaire étant ordonnée, il appartiendra aux parties de se communiquer préalablement l'ensemble de leurs pièces de sorte qu'une astreinte n'est pas justifiée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'appel incident
Selon l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Selon l'article 550 du code civil, « sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait formé à titre principal ['] ».
Cette disposition signifie que l'appel incident doit être formé dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues au même article pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
L'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent notamment comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. L'alinéa 3 du même article ajoute que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En effet, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2ème civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.898).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626). La Cour de cassation a jugé en ce sens que « les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés » (Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694).
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions le 17 juillet 2023. L'intimé a déposé les siennes le 11 août 2023, soit dans le délai imparti. Il a formé un appel incident et dans son dispositif, a demandé la « confirmation du jugement » puis « y ajoutant » sans indiquer qu'il souhaitait en ce sens, une réformation ou infirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 décembre 2023, il demande une « confirmation » et également une « infirmation partielle ».
Toutefois et suivant les dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il s'ensuit que l'appel incident est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens en cause d'appel et de supporter ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
Déclare l'appel incident formé par M. [X] irrecevable.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant par la SCI NCC que par M. [X] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d'appel.
Le Greffier La Présidente