Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01108 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00007 - N° Portalis DBW3-W-B7H-233A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE
SERVICE TRAM PROVINCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [W]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 décembre 2022, Madame [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 13 décembre 2022 par le directeur l'URSSAF des Pays de la Loire, et signifiée le 16 décembre 2022, pour le recouvrement de la somme de 5 790 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2016 et 2017.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2023.
L'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'ex-organisme RAM, représentée par son conseil demande au tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte ;
- condamner Madame [L] [W] au paiement de 6 096 € ;
Madame [L] [W], présente en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l'organisme à l'audience, qu'elle indique régler dans le cadre d'un échéancier conclu avec l'URSSAF et demande la remise des majorations de retard.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Madame [L] [W] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Madame [L] [W] est affilié à la protection sociale des indépendants au titre d'une activité libérale d'avocate.
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Madame [L] [W] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. À défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Madame [L] [W] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'elle s'est libérée de son obligation.
À l'audience, elle reconnaît d'ailleurs le principe de sa dette et n'en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le signifiée le 16 décembre 2022, pour le recouvrement de la somme de 5 790 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2016 et 2017 et de condamner Madame [L] [W] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu'en matière d'échéanciers de paiement et de sursis à poursuites, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne compétence exclusive au directeur de l'organisme créancier, à l'exclusion du tribunal judiciaire, pour accorder de telles demandes.
En outre, il est acquis que l'éventuel accord pour des délais de paiement ne dispense pas l'employeur des majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 29 décembre 2022 par Madame [L] [W] à la contrainte décernée à son encontre le 13 décembre 2022 par le directeur l'URSSAF des Pays de la Loire, et signifiée le 16 décembre 2022, pour le recouvrement de la somme de 5 790 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE Madame [L] [W] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 5 790 € dont 655 € de majorations de retard, et condamne Madame [L] [W] à payer cette somme payer en deniers ou quittances à l'URSSAF des Pays de la Loire ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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