Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOR7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00053
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 17 Janvier 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE venant aux droits de la CAISSE DÉLÉGUÉE DES INDÉPENDANTS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire venant aux droits de la Caisse Déléguée des Indépendants.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [T] (le cotisant) a été affilié à l'Urssaf.
L'organisme de sécurité sociale lui a adressé :
- le 26 juillet 2018, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 4 919 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2018
- le 27 septembre 2018, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 4 919 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2018.
A la suite de ces deux mises en demeure, l'Urssaf a émis une contrainte le 21 janvier 2019, signifiée au cotisant le 28 janvier 2019, pour un montant de 9 352 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre la somme de 486 euros au titre des majorations de retard, la somme de 3 292 euros devant être déduite de ces montants. M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte le 1er février 2019
L'Urssaf a également adressé au cotisant :
- le 9 janvier 2019, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 19 506 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018 et des régularisations de l'année 2018,
-le 3 avril 2019, une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 5 123 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2019.
A la suite de ces deux mises en demeure, l'Urssaf a émis une contrainte le 20 juin 2019, signifiée au cotisant le 26 juin 2019 pour un montant de 24 413 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre la somme de 1216 euros au titre des majorations de retard. M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte le 26 juin 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, qui par jugement du11 mars 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- débouté M. [K] [T] de son recours ;
- validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant de 4 919 euros ;
- condamné en conséquence M. [K] [T] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 4 919 euros dont 4 589 euros de cotisations et 330 euros de majorations de retard dus au titre des 2ème et 3ème trimestres 2018 ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 16 579 euros ;
- condamné en conséquence M. [K] [T] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 16 579 euros dont 15 544 euros de cotisations et 1 035 euros de majorations de retard dus au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 ;
- condamné M. [K] [T] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification des contraintes.
Le tribunal a jugé que les mises en demeure étaient régulières et que les cotisations ont été appelées sur la base d'une taxation d'office avant d'être recalculées sur la base des revenus déclarés au Trésor Public. Il a rappelé l'obligation pour l'assuré de déclarer ses revenus et a ajouté que M. [K] [T] ne démontrait pas le caractère erroné des calculs de l'URSSAF Centre-Val-de-Loire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 12 mars 2021 à M. [K] [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé réception adressée le 22 mars 2021.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience, M. [T], comparant en personne, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et qu'aucune péremption d'instance n'est identifiée ;
- infirmer le jugement en première instance ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des cotisations ;
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de cause et motif et par erreur de retranscription des numéros des mises en demeure et de dates qui ne correspondent « à rien » ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner l'URSSAF à verser à « l'intimé » la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts.
M. [T] indique à l'audience qu'il ne remet plus en cause le côté mutualiste de l'URSSAF ni sa nature. Il acquiesce sur la suppression du RSI et sur le transfert à l'URSSAF. Il déclare ne plus contester le fond et conteste seulement la forme des mises en demeure et des contraintes. Il ajoute que ses contestations tiennent à la régularité des mises en demeure et des contraintes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire demande à la cour de :
- débouter M. [K] [T] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Auxerre du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause
- condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Elle indique à l'audience ne pas maintenir sa demande sur la péremption d'instance ni sur l'effet dévolutif. Elle expose que M. [K] [T] n'a communiqué à ce jour aucun moyen de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 11 mars 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 12 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la régularité des mises en demeures
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [T] soutient que les mises en demeure litigieuse ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Il souligne notamment que ces documents n'indiquent pas le motif, c'est à dire la cause des demandes en paiement.
La cour constate que la mise en demeure indique :
« Nous vous mettons en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme vous êtes personnellement redevable envers l'Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales suivant décompte ci-après. »
Dès lors, et contrairement à ce qu'indique l'intimé, la cause des sommes réclamées ressortait de la mise en demeure était clairement mentionnée : il s'agissait des cotisations et contributions sociales dont il était redevable envers l'Urssaf.
Par ailleurs, le décompte est détaillé par nature de cotisations avec en regard le montant et la période à laquelle elles se rapportent est indiqué comme étant le 2ème trimestre 2018 (mise en demeure du 26 juillet 2018), le 3ème trimestre 2018 (mise en demeure du 27 septembre 2018), le 4ème trimestre 2018 et la régularisation de l'année 2018 (mise en demeure du 9 janvier 2019) et le 1er trimestre 2019 (mise en demeure du 3 avril 2019).
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour approuve que le premier juge a décidé que les mises en demeure préalable aux contraintes du 21 janvier 2019 et du 20 juin 2019 étaient régulières. Le jugement déféré sera confirmé.
A hauteur de cour, l'intimé soutient que les contraintes litigieuses sont irrégulières au motifs qu'elles reprennent pas le numéro des mises en demeures en vertu desquelles elles ont été émises.
La cour constate que la contrainte émise le 21 janvier 2019 vise les numéros des mises en demeure auxquelles elle renvoie comme étant le n°0060928209 et le n°0060973258. Or, le premier de ces numéros figure au pied de la mise en demeure du 26 juillet 2018 et le second numéro de ces numéros figure au pied de la mise en demeure du 27 septembre 2018 en regard du libellé « N° dossier » et la contrainte émise le 20 juin 2019 vise les numéros des mises en demeure auxquelles elle renvoie comme étant le n°0061015331 et le n°0061068752. Or, le premier de ces numéros figure au pied de la mise en demeure du 9 janvier 2019 et le second de ces numéros figure au pied de la mise en demeure du 3 janvier 2019 au regard du libellé « N° dossier ».
Dès lors, le moyen soulevé par M. [T] n'est pas fondé en faits et ne peut prospérer et il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.
Dans la mesure où M. [T] succombe dans sa demande principale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] [T], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 300 euros à l'Urssaf Centre Val de Loire au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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