Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
-Me Ghislaine CHAUVET LECA
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Copies certifiées conformes à :
--Me Ghislaine CHAUVET LECA
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09763
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Société d’Etude et de Gestion Immobilière du Nord Est – SEGINE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEaRL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [L] [P] [G] [V] (décédé)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Décision du 22 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/09763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
Vu l’assignation délivrée le 5 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de la Direction Nationale d’Intervention Domaniale en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [V] ;
Vu les conclusions d’actualisation notifiées par le syndicat des copropriétaires par voie électronique le 5 mai 2025 ;
Vu le courrier de la DNID reçu au greffe le 16 mai 2025 aux termes duquel elle déclare s’en rapporter à justice sur les mérites des prétentions du demandeur ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 novembre 2025 ;
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal. »
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a été contacté par la mairie de [Localité 8] qui lui a fait part de sa qualité d’héritier des lots litigieux et qu’en conséquence il était nécessaire de la mettre en cause dans la présente procédure.
Cette cause grave au sens de l’article 803 précité justifie la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 07 Mai 2026 à 10H05.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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