Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H73P
N° de minute : 33/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [W]
né le 25 Avril 1991 à ALGER (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 05 ;
VU le recours de M. X se disant [L] [W] daté du 27 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 15 h 28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [W] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 12 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [L] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 à 12 h 20 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2023 à 10 h 13 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 30 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à Madame [V] [N], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 janvier 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Monsieur [W] ne s'est pas présenté à l'audience et l'interprète a été déchargé de sa mission.
Après avoir entendu Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 janvier 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [L] [W] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la décision du préfet n'était pas entachée d'une insuffisance de motivation, en ce que la préfecture avait retenu, aux termes de son arrêté de placement en rétention administrative , qu'il ne ressortait ni des déclarations de Monsieur X se disant [L] [W], ni des éléments fournis relativement à son état de santé, que celui-ci serait incompatible avec la rétention administrative .
Le premier juge a également relevé que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer Monsieur X se disant [L] [W] en rétention administrative, d'une part en raison du fait qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable, d'autre part en l'absence d'un état de santé incompatible avec la rétention administrative , l'incarcération n'ayant donné lieu à aucun régime spécial.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence .
A l'audience, Monsieur X se disant [L] [W], non comparant, a repris oralement, par la voie de son conseil, ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, il a soulevé l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité. Il a affirmé souffrir de schizophrénie, être suivi depuis 2017 et avoir tenté d'attenter à ses jours le 26 janvier 2023. Il a observé que l'appréciation du préfet doit se faire in concreto et qu'il ne peut se contenter de formules stéréotypées.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.
Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays , en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est
facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
S'agissant du recours contre l'arrêté de placement en rétention il a soutenu que celui-ci mentionnait les circonstances de fait et de droit utiles par le constat d'absence d'obstacle à la rétention administrative et le fait que l'intéressé ne nécessitait pas d'aménagement particulier en dehors de la possibilité d'accéder à l'unité médicale du centre de rétention administrative .
Il a rappelé que celui-ci avait accès à l'unité médicale et pouvait se faire hospitaliser en cas de nécessité.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative , l'intimé a observé, relativement à la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire , qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte; que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs.
Il ajouté que l'ensemble des documents avait été transmis aux autorités consulaires, l'appelant ne précisant même pas quels documents seraient manquant au dossier.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [W], le 30 janvier 2023 (a 10h13) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023(a 10h41) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , régulièrement prorogé, est recevable .
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article L743-12 précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que, s'agissant de l'appréciation in concreto de la vulnérabilité , à laquelle l'administration est tenue, il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative que celui-ci stipule qu'il ne ressort notamment pas des documents remis par l'intéressé que son état de santé s'opposerait à sa rétention; qu'ainsi l'administration a bien apprécié in concreto la situation de Monsieur X se disant [L] [W]; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté le recours.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [S] [K], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre 2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 26 janvier 2023, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Monsieur X se disant [L] [W], qui invoque l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, rappelle uniquement les obligations légales en la matière , ne précise pas à la cour quels documents l'administration aurait omis d'adresser et n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté.
C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [L] [W] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Janvier 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Janvier 2023 à 15 h 35, en présence de
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [L] [W]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Janvier 2023 à 15 h 35
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. X se disant [L] [W]
né le 25 Avril 1991 à ALGER (ALGERIE)
Non comparant
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [W]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé