Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5] (devenue [6]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Guillaume BREDON
)N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] (devenue [6])
En la personne de son représentnt légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [J], née le 16 décembre 1975, a été embauchée, à compter du 02 janvier 2000, en qualité de responsable après-vente au sein de la société [5].
Le 05 février 2020, la société [5] a établi, concernant cette salariée, une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 02 décembre 2019. A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 11 décembre 2019 faisant état d’une “anxiété réactionnelle suite à un mail professionnel reçu sur le lieu de travail; arrêt basculé en accident du travail après discussion avec le médecin conseil et du travail”.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la SOMME (Ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%, comprenant un coefficient socio-professionnel de 5%, a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 24 mars 2021.
Par courrier daté du 21 mai 2021, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 15 novembre 2021, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [D] [J].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, une mesure de consultation confiée au docteur [E] a été ordonnée. Le rapport de consultation a été déposé le 26 décembre 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été rappelée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, la société [5], devenue [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire à 0% le taux d’incapacité attribué à madame [D] [J].
La société [6] fait valoir que l’évaluation des séquelles a été faite sans intervention d’un psychiatre. Elle rappelle que, sans une anamnèse précise et sans un examen psychiatrique détaillé, il n’est pas possible d’exclure, ainsi que l’a fait le consultant, un état antérieur ou une pathologie intercurrente. Elle indique que le bilan de compétence joint au rapport d’évaluation des séquelles permet de conclure à la très nette amélioration de l’état psychique de l’assurée et à sa mobilisation pour trouver un reclassement professionnel. Elle souligne que les éléments médicaux reportés ne permettent pas de déterminer si le traitement anxiolytique a été pris au jour de l’examen clinique ou s’il a été pris au cours de l’évolution des séquelles. Elle estime que l’examen clinique est une transcription des doléances de l’assurée et non une symptomatologie séquellaire précise.
En défense, la caisse de LA SOMME représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de:
-confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 20%, opposable à l’employeur
-entériner le rapport du docteur [E].
Pôle social - N° RG 21/01158 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJPC
La caisse explique que le barème applicable prévoit un taux compris entre 20 et 40% et que le taux médical retenu est donc inférieur au barème attendu. Elle souligne que le consultant a repris l’ensemble des symptômes relevés par le médecin conseil de la caisse et en a déduit un taux médical de 15%. Elle précise qu’au jour de l’examen médical, l’assurée continuait à consulter un psychologue tous les 15 jours.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle souligne que l’assurée a été licenciée pour inaptitude et qu’elle a subi une perte de revenus consécutive.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP médical:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe 1) prévoit au chapitre 4.2.1.11 “Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).”
A titre liminaire, il sera rappelé que le barème ne préconise un examen par un psychiatre ou un neuro-psychiatre que pour les cas de séquelles psychonévrotiques ou syndromes psychiatriques. Or, dans le cas présent, seul un syndrome névrotique post-traumatique a été retenu. Il n’y a donc pas de lieu de retenir ce point de contestation du demandeur.
Le consultant a repris les séquelles relevées par le médecin conseil: “effondrement psychologique en lien avec la sphère professionnelle, ruminations anxieuses et perte de confiance en soi engendrant des troubles de sommeil, une anhédonie. On peut retenir des séquelles psycho-névrotiques avec troubles plutôt modérés”. Ces séquelles sont la traduction médicale de ce que le médecin conseil a pu constater lors de l’examen clinique; compte tenu du type de séquelles, il est évident que cette analyse a été effectuée sur la base des déclarations de l’intéressée. Toutefois, le médecin-conseil a analysé, d’un point de vue médical, ces propos avant de les transcrire sur le rapport d’évaluation des séquelles.
L’évolution positive de la situation de madame [D] [J] a été prise en compte, puisque le taux médical retenu est inférieur au barème prévu.
En ce qui concerne un éventuel état antérieur, la contestation de la société [6] ne repose que sur des considérations générales, sans élément concret du dossier à l’appui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner le rapport de consultation et de retenir un taux médical de 15%.
Sur l’évaluation du coefficient socio-professionnel:
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
Il ressort des éléments du dossier que madame [D] [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle est en cours de réorientation professionnelle et a obtenu le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il sera rappelé qu’antérieurement à l’accident, madame [D] [J] était salariée depuis 20 ans d’un grand groupe industriel français.
Ainsi, l’accident du travail a, de façon évidente, eu un impact sur la carrière de l’assurée. Il convient donc de retenir un coefficient socio-professionnel de 5%.
Sur les dépens:
Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [6], succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 mai 2024:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport de consultation de docteur [E] en date du 26 décembre 2023,
Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la SOMME en date du 24 mars 2021,
Fixe, dans les rapports caisse employeur, à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de madame [D] [J] (taux médical de 15% et coefficient socio-professionnel de 5%), qui demeurera opposable à la société [6], par suite de l’accident du travail du 02 décembre 2019;
Rappelle que les frais liés à la mesure de consultation ordonnée doivent être supportés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dan sle mois de la réception de la notification
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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