Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 30 Janvier 2023
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFBM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Nora BENDERRADJ, Greffière, lors des débats et de Mme Camille LEPAGE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 septembre 2018 et réinscrite après radiation le 23 Juin 2022 par :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] - ALGERIE (25005), demeurant [Adresse 3] (ALGERIE) ;
non comparant, représenté par Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 279
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Novembre 2022 ;
Entendus:
Me Fouad QNIA représentant M. [X] [B],
Me Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0045 représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Condamné par défaut à un an d'emprisonnement pour des faits de soustraction d'enfant par ascendant des mains de ceux chargés de sa garde et rétention hors de France puis interpellé par la PAF de [Localité 7] en vertu d'un mandat d'arrêt, M. [X] [B], de nationalité algérienne, a été écroué au centre pénitentiaire des [4] le 17 février 2018, avant d'être transféré au centre pénitentiaires de [Localité 8] [Localité 5] le 19 février suivant.
Il a été relaxé le 23 mars 2018 et remis en liberté le 24 mars 2018. Cette décision est désormais définitive selon certificat de non appel du 18 février 2019.
Le 21 septembre 2018, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris, en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
La procédure radiée le 19 octobre 2020 a été réinscrite au rôle de la cour sur la demande de M. [B] en date du 23 juin 2022.
Il sollicite dans sa requête, complétée par des conclusions déposées le 12 décembre 2022 et ses observations orales, les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 18 956,60 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 28 novembre 2022, reprises à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [B] en réparation de son préjudice moral à la somme de 4 000 euros et de le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel.
Le procureur général, dans ses conclusions du 20 septembre 2019, développées oralement, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de trente-huit jours, à l'indemnisation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie et prenant en compte les circonstances personnelles du requérant et le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, mais au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Enfin, il s'en rapporte sur les frais irrépétibles.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 septembre 2018, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête est signée par son avocat et la décision n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 17 février 2018 au 24 mars 2018 pour une durée de trente-huit jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
Après avoir expliqué en quoi cette détention était injustifiée, M. [B] fait valoir que celle-ci lui a causé un préjudice indéniable lié à son enfermement et à l'éloignement contraint et forcé de sa famille.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public conviennent de l'existence d'un choc carcéral lequel doit tenir compte de la durée de la détention, de la séparation familiale et de l'absence d'incarcération antérieure. L'agent judiciaire de l'Etat rappelle toutefois que le requérant ne peut pas se prévaloir du caractère contestable de son placement en détention même s'il est établi et prétend que la séparation familiale était antérieure dès lors que l'épouse de M. [B] ne vivait pas en France avec lui mais en Algérie.
Agé de 41 ans au moment de son incarcération, M. [B] a été séparé de sa fille née le [Date naissance 1] 2011 et éloigné de son épouse alors enceinte, peu important ou non la réalité d'une vie commune. En outre, le choc carcéral n'a pas été minoré par une précédente incarcération.
Il sera alloué à M. [B] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [B] prétend que lors de son incarcération, sa voiture a été placée en fourrière puis détruite alors qu'il avait dépensé 564 000 dinars algériens pour son entretien et dans laquelle étaient en outre présents de nombreux objets d'une valeur de 2 014 097 dinars algériens, soit 14 523 euros. Il affirme qu'il a été contraint de céder son véhicule en raison de son interpellation et du mandat d'arrêt mis à exécution à son encontre. Il ajoute qu'après son incarcération, il a été contraint de retourner à [Localité 7] pour tenter de récupérer ses affaires, démarches qui lui ont occasionnées des frais de transport (253 euros), de bouche (13,90 euros) et de logement (100 euros).
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public contestent tout lien de causalité entre ces frais et la détention.
Il est établi que M. [B] a cédé son véhicule le 16 février 2018 soit la veille de son incarcération, de sorte qu'il n'existe aucun lien entre la perte alléguée de son véhicule, comme des objets s'y trouvant prétendument, et la détention subie. Enfin, seuls les frais de transport entre le lieu de la détention et [Localité 7], lieu d'interpellation, sont en lien direct avec la détention, de sorte que le préjudice matériel sera réparé à hauteur de 40 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [B] recevable ;
Allouons à M. [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 40 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons des dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 30 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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