Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FA2
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146 et par Me Sophie ENSENAT avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
représenté par son syndic FONCIA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142, et par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 9 mars 2023, la MAF a été condamnée in solidum avec d’autres à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] diverses sommes.
Par acte du 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de la MAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière par acte du 5 septembre 2023.
Par acte du 5 octobre 2023, la MAF a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La MAF sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la MAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 29 août 2023 a été dénoncée au débiteur le 5 septembre 2023. La contestation élevée par assignation du 5 octobre 2023 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, la MAF justifie du versement de la somme de 35.575,21 euros dont 10.719,84 euros au profit du syndicat des copropriétaires et du règlement par LLOYDS de la somme de 37.550,55 euros, montants pris en compte au titre des acomptes (48.270,39 euros) dans le décompte de la saisie-attribution contestée.
S’agissant du montant de 5.000 euros réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance et en appel conformément à l’arrêt rendu, la MAF prétend qu’un règlement de 1.000 euros serait intervenu et verse un courrier en ce sens en date du 4 août 2023 sans justifier de l’encaissement de ce chèque. A cet égard, le syndicat des copropriétaires verse un courrier en date du 16 août 2023 évoquant le retour du chèque adressé à l’avocat alors que le dossier est à l’exécution chez l’huissier de justice et priant l’avocat d’établir le règlement à l’ordre de ce dernier.
S’agissant des frais relatifs aux mesures conservatoires, il convient de rappeler que l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Or, il n’est pas justifié que les saisies conservatoires ayant occasionné ces frais étaient dirigées à l’encontre de la MAF, ce montant n’est d’ailleurs plus réclamé dans le décompte figurant aux conclusions du syndicat des copropriétaires (page 5 et 6).
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la MAF, l’indexation sur l’indice BT01 n’est pas déjà comprise dans le principal de la créance détaillé en page deux du procès-verbal de la saisie-attribution, seule la TVA à 10 % est comprise pour les trois postes de travaux.
Enfin, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'entraîne pas la mainlevée de l’ensemble de la mesure mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. Cependant, aucune des parties ne sollicite le cantonnement de la saisie-attribution contestée.
La MAF sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la MAF conteste le décompte inséré au procès-verbal de saisie-attribution, à juste titre s’agissant des frais des saisies conservatoires, ce qui est reconnu dans le nouveau décompte établi dans les conclusions de syndicat des copropriétaires. L’erreur consistant à solliciter uniquement la mainlevée de la totalité de la saisie-attribution et non son cantonnement ne caractérise pas une résistance abusive, d’autant que la MAF a exécuté spontanément une partie de la condamnation à la suite du jugement de 1re instance et justifie de l’envoi spontané d’un chèque représentant le complément de sa part au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la suite de l’arrêt rendu.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La MAF sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution,
Déboute la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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