Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 23-18.806
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 71/24
Ordonnance n° : 90496 du 16 mai 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la commune de [Localité 1], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dam, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [Z] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [M] épouse [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 janvier 2024 par laquelle la commune de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 juillet 2023 par M. [U] [Y] et la société Dam à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-18.806 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la Commune de [Localité 1] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
M. [Y] et la SCI Dam, demandeurs au pourvoi justifient toutefois avoir réglé les condamnations pécuniaires résultant de l'arrêt (dépens, frais d'expertise). Le surplus des condamnations qui ne sont pas exécutées correspond à la démolition de constructions (maison, terrasse, garages) dont le coût est estimé à plus de 40 000 euros selon devis versé aux débats et dont la réalisation présenterait un caractère irréversible. En outre, la SCI Dam produit son bilan arrêté au 31 décembre 2023 dont il ressort que son résultat est déficitaire.
Il est ainsi établi que les demandeurs au pourvoi ont manifesté leur volonté d'exécuter les causes de l'arrêt en réglant les condamnations pécuniaires à leur charge et que l'exécution de l'arrêt pour le surplus entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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