Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02111 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOOQ
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 Octobre 2020, rg n° 19/1889
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [W] [Z], gérante, en vertu d'un pouvoir
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 15 octobre 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition à la contrainte délivrée le 10 septembre 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), et signifiée le 4 octobre 2019, pour un montant de 2 078,36 euros concernant des cotisations et majorations de retard relatives au mois de décembre 2017, janvier 2018 et mai 2018.
Par jugement rendu le 14 octobre 2020, le tribunal a déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte dans la limite de 2 015,55 euros, condamné la société à son paiement et dit que la contrainte produira son entier effet pour le montant validé, laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de la société, condamné la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 30 novembre 2020.
* *
Vu les conclusions déposées par la société [3] le 7 juin 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 4 avril 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries et tendant notamment à l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort ;
Vu les observations recueillies lors des débats sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard à la nature des cotisations en litige, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré ;
Vu la note en délibéré adressée le 23 novembre 2022 par la caisse confirmant l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de ressort ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Selon les articles R.142-1-A II du code de la sécurité sociale et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019, les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros.
Selon l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, la société a interjeté appel du jugement du 14 octobre 2020 faisant suite à son opposition à contrainte, formée le 15 octobre 2019, concernant le recouvrement de cotisations d'un montant de 154 euros, de majorations de retard d'un montant de 12 euros et de pénalités d'un montant de 1 912,36 euros.
Le jugement a validé la contrainte pour un montant de 2 015,55 euros, réparti en 12 euros de majorations de retard, 1 912,36 euros de pénalités et 91,19 euros de frais de signification.
D'une part, les cotisations appelées relèvent du solde de la part partronale concernant le mois de mai 2018. Elles sont donc exclusives de CGS et CRDS.
D'autre part, à l'audience devant le tribunal judiciaire, eu égard au caractère oral de la procédure, la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour les seules majorations de retard et pénalités, le solde des cotisations ayant été apuré.
En conséquence, le jugement frappé d'appel a été rendu en dernier ressort pour concerner une demande en paiement inférieure à la somme de 4 000 euros.
L'appel de la société sera donc déclaré irrecevable, sans qu'il y ait à statuer sur la recevabilité de l'opposition à contrainte.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formée par la société [3] à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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