Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02028 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08824
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
né le 10 juin 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
Madame [N] [O] épouse [S]
née le 29 mars 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
Monsieur [M] [O]
né le 20 septembre 1949 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTERVENANTE :
SCI KHEDIVE REIM
[Adresse 5]
[Localité 8]
N° SIREN : 841 057 870
Représentée par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
C/O CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] sont propriétaires indivis, dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 2], d'un local commercial situé au rez de chaussée, constituant le lot n°1, et de trois caves, constituant les lots n°49, 50 et 51.
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2012, la société en nom collectif Tabac de La Convention a acquis le fonds de commerce, constitué du local commercial et exploité à usage de brasserie, débit de tabac, activités de loto, vente de billets de la loterie nationale et autres jeux avec tickets, sous l'enseigne ' le Khedive'.
La société Tabac de la Convention faisant valoir la vétusté du conduit d'extraction existant, les consorts [O], en leur qualité de propriétaires des locaux, ont mandaté Mme [P], architecte, aux fins d'établir une étude de faisabilité. Celle-ci a élaboré un projet prévoyant la création d'un conduit d'extraction de fumées et vapeurs de cuisson sur la façade cour.
L'assemblée générale de la copropriété du 8 mars 2016 ayant rejeté la demande d'autorisation de travaux, les consorts [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré abusif le refus opposé par l'assemblée générale le 8 mars 2016 et a autorisé les consorts [O] à effectuer les travaux projetés conformément à l'étude de faisabilité du 25 juin 2015 d'installation le long de la façade cour de l'immeuble d'un conduit destiné à l'évacuation des fumées et vapeurs de cuisines des locaux.
Par courrier du 11 octobre 2017, la société Chignoli, chargée de la réalisation des travaux, a alerté les consorts [O] de la dangerosité des travaux projetés au vu de la configuration des lieux et a proposé la mise en place d'une chaudière à ventouse avec une sortie de fumée sur la façade cour.
L'indivision [O] a alors saisi l'assemblée générale de la copropriété aux fins d'obtenir l'autorisation 'pour la pose d'une ventouse et modification de la façade au rez-de-chaussée côté cour pour le local commercial'.
Les consorts [O] ne se sont pas présentés à l'assemblée générale du 9 mai 2018.
Cette assemblée générale a rejeté à la majorité des voix la résolution n°45 ainsi libellée :
'A la demande de l'indivision [O], autorisation à donner pour la pose d'une ventouse et modification de la façade au rez-de-chaussée côté cour pour le local commercial.
Suite à la mise aux normes des installations techniques et au changement de chaudière, demande d'autorisation pour la pose d'une ventouse qui aura les mêmes caractéristiques et le même emplacement que celle située au 1er étage.
L'assemblée générale en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée, autorise l'indivision [O] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de pose d'une ventouse, tels que définis au descriptif joint à la présente convocation, sous réserve de :
- se conformer à la règlementation en vigueur,
- faire effectuer les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble à ses frais et en justifier,
- souscrire une assurance dommages-ouvrages dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants.
Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.
L'assemblée générale et notamment les copropriétaires opposants et abstentionnistes demandent des informations plus précises sur le type d'installation et les raisons de celles-ci et regrettent que le demandeur ne soit pas présent à l'assemblée générale pour donner ces explications'.
Par exploit délivré le 11 juillet 2018, selon la procédure d'assignation à jour fixe, les consorts [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], aux fins de les autoriser 'à installer le long de la façade cour de l'immeuble une ventouse destinée à permettre l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière par des travaux projetés conformément à l'étude de faisabilité et les documents techniques du 2 mai 2018".
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable la demande formée par M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O],
- débouté M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] de leur demande en autorisation judiciaire,
- débouté M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] de leur demande en dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] aux dépens.
M. [R] [O], M. [M] [O] et la société civile immobilière Khedive Reim ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 janvier 2019.
M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [S], M. [M] [O] et la société civile immobilière Khedive Reim ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2019.
Les deux affaires ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er avril 2019 par lesquelles M. [R] [O], M. [M] [O] et la société civile immobilière Khedive Reim, appelants, invitent la cour, à :
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- autoriser que soit installée le long de la façade cour de l'immeuble une ventouse destinée à permettre l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière par des travaux projetés conformément à l'étude de faisabilité et les documents techniques du 2 mai 2018,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10.000 € pour réparer le préjudice subi par l'indivision du chef du refus abusif auquel elle a été confrontée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 1er avril 2019 par lesquelles Mme [N] [O] épouse [S], appelante, invite la cour, à :
- réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- autoriser que soit installée le long de la façade cour de l'immeuble une ventouse destinée à permettre l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière par des travaux projetés conformément à l'étude de faisabilité et les documents techniques du 2 mai 2018,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € pour réparer le préjudice subi par l'indivision du chef du refus abusif auquel elle a été confrontée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [M] [O], M. [R] [O], Mme [N] [O] et la société Khedive Reim au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [M] [O], M. [R] [O] et Mme [N] [O] ;
Sur la demande d'intervention volontaire de la société Khedive Reim
La société civile immobilière Khedive Reim sollicite de la recevoir en son intervention volontaire, au motif qu'elle est venue aux droits de l'indivision [O] ;
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, 'Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie' ;
Par acte notarié en date du 19 octobre 2018 reçu par Me [T] notaire à Paris, M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [S] et M. [M] [O] ont cédé l'ensemble de leurs lots n°1, 49, 50 et 51 de l'immeuble sis [Adresse 2] à la SCI Khedive Reim, la licitation faisant cesser l'indivision ;
Dès lors, il y a lieu de constater que la SCI Khedive Reim, vient aux droits de M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [S] et M. [M] [O] et de déclarer recevable son intervention volontaire ;
Sur l'autorisation judiciaire de travaux
M. [M] [O], M. [R] [O] et la société Khedive Reim d'une part, et Mme [N] [O] d'autre part, sollicitent sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 l'autorisation 'que soit installée le long de la façade cour de l'immeuble une ventouse
destinée à permettre l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière par des travaux projetés conformément à l'étude de faisabilité et les documents techniques du 2 mai 2018" ; ils précisent que les travaux affectent les parties communes (gros oeuvre) et l'aspect extérieur de l'immeuble mais que le projet ne porte pas atteinte à une quelconque servitude de vue, ne nuit pas à l'ensoleillement de la cour et des appartements, ne détruit pas l'harmonie de la façade qui est déjà affublée de quatre conduits en mauvais état et disgracieux, est conforme à la destination mixte de l'immeuble et est nécessaire pour la sécurité du personnel de l'entreprise et des clients qui sont potentiellement exposés à une intoxication au monoxyde de carbone ; ils précisent que pour compléter le dossier que le tribunal a estimé incomplet, ils produisent en appel un rapport du bureau Veritas réalisé le 19 novembre 2018 démontrant l'opportunité et la sécurité de l'installation ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que les travaux projetés affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble et portent atteinte aux droits des autres propriétaires ; il refuse la transformation des façades par la pose de ventouses et expose qu'il existe d'autres solutions techniques telle que le raccordement sur un conduit existant ; il ajoute que contrairement aux allégations de l'indivision [O] dans l'assignation, la façade présente une seule ventouse installée en totale illégalité au 1er étage de l'immeuble ; il estime que les éléments produits sont incomplets et que la nouvelle pièce produite en appel, le rapport Veritas, n'apporte aucune réponse aux questions et interrogations du tribunal sur 'l'emplacement exact de la ventouse et son incidence en termes de nuisances olfactives ou phoniques', 'plus particulièrement de l'article 63-1 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental de la ville de Paris', 'la détermination avec précision de l'emplacement de la ventouse sur le mur de façade', 'les conséquences de l'installation d'une chaudière à ventouse non seulement quant à l'atteinte à l'harmonie, à l'aspect esthétique de l'immeuble, mais également quant au respect des droits des copropriétaires et de la règlementation en vigueur' ;
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 9 mai 2018, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l`aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ...' ;
Aux termes de l'article 30 de la même loi, 'L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
...
...
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée' ;
Aux termes de l'article 10 du décret d'application du 17 mars 1967, '... Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux ...' ;
L'autorisation judiciaire de travaux prévue par l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l'encontre de la volonté exprimée par l'assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble,
- il doit s'agir de travaux d'amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l'atteinte à l'esthétique de l'immeuble ;
L'autorisation judiciaire de l'article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'Il est constant que les travaux pour lesquels l'indivision [O] sollicite l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires portent sur des travaux privatifs affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, à savoir la pose d'une chaudière à ventouse avec une sortie de fumée sur la façade cour afin de permettre à son locataire, exploitant sous l'enseigne 'le Khedive', de poursuivre son activité de restauration conformément à la destination du bail conclu avec la société Bar Tabac de la Convention le 1er avril 2010 pour une durée de neuf années.
En effet, alors que l'indivision [O] avait été autorisée judiciairement par décision du 22 septembre 2016 à installer en façade de l'immeuble un conduit destiné à l'évacuation des fumées et vapeurs de cuisine du fonds de commerce 'le Khedive', la société Chignoli, en charge de la réalisation des travaux l'avertissait par courrier du 11 octobre 2017 du danger d'une telle réalisation du fait d'une mise en dépression du local cuisine où se trouve la chaudière à tirage naturel en l'état de la présence d'une hotte de cuisine pourvue d'un moteur d'extraction d'air dans la pièce.
La société Chignoli précise que la dépression du local aboutit à une inversion de l'évacuation des produits de combustion de la chaudière avec un risque d'intoxication du personnel au monoxyde de carbone, nécessitant la mise en place d'une chaudière à ventouse avec une sorte de fumée sur la façade sur cour.
Par décision du 22 septembre 2016 aujourd'hui définitive, il a été établi que l'immeuble est à destination mixte d'habitation commerciale, en l'absence de toute clause prohibant ou limitant les activités commerciales, notamment de type restauration, aucune limitation contractuelle dans le règlement de copropriété en date du 27 novembre 1961 n'étant prévue sauf l'obligation d'absence de trouble de jouissance ou nuisances, conformément à1'artic1e 9 de la loi du 10 juillet 1965, le lot n°1 étant spécifiquement désigné comme une boutique à usage de café-tabac avec water-closets et cabine téléphonique sur la partie rue et sur l'arrière de cette boutique donnant sur cour, un logement avec cuisine, deux chambres, dégagements, water-closets, toilette plus une réserve.
Il est constant en l'espèce que les travaux projetés à savoir, l'installation d'un conduit d'extraction des fumées sur la façade sur cour de l'immeuble avec la mise en place d'une ventouse placée également en façade de l'immeuble côté cour intérieure, affectent tant les parties communes que l'aspect extérieur de l'immeuble mais constituent pour un commerce de restauration pour lequel un tel conduit est une obligation, une amélioration, et entrent à ce titre dans les travaux prévus à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte toutefois de l'étude de faisabilité établie par Mme [P], architecte mandatée par la société Bar Tabac de la Convention qui a élaboré le projet prévoyant la création du conduit d'extraction de fumées et vapeurs de cuisson et soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, que si ce conduit serait installé sur la façade cour situé à 25 centimètres des fenêtres de cuisine et à 60 centimètres des fenêtres situées à sa gauche, ceci pour respecter les normes anti-bruit à savoir une émergence au bruit ambiant de 5dB diurnes et 3dB nocturnes, aucune précision n'est cependant apportée sur l'emplacement exact de cette ventouse et son incidence en terme de nuisances olfactives ou phoniques engendrées pour la copropriété par l'évacuation de l'air vicié par application de la réglementation applicable en la matière, plus particulièrement de l'article 63-1 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental de la Ville de [Localité 8], qui prévoit 'Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible'.
En outre, les plans et clichés photographiques versés aux débats par l'indivision [O] sont également insuffisants pour permettre de déterminer avec précision l'emplacement de la ventouse sur le mur de façade, sauf par une seule projection virtuelle telle que résultant de la photographie établie par la société EDGI datée du 15 juin 2018 de nature à compléter le devis de travaux établi le 23 novembre 2017 produit au dossier technique, faisant figurer la ventouse de 100 mm de circonférence au milieu bas du mur 'hauteur 2m50" mais sans autre indication précise sur son positionnement (étage, fenêtres à proximité...).
Par ailleurs, après étude de ces mêmes clichés photographiques, et contrairement aux allégations de l'indivision [O], il n'apparaît pas que plusieurs ventouses soient déjà installées en façade de l'immeuble, mais en l'état, une seule ventouse, dont le syndicat des copropriétaires indique à son propos qu'elle aurait été installée sans l'accord de la copropriété, l'architecte Mme [P] évoquant quant à elle dans un courrier du 18 juin 2018, l'existence dans la copropriété de deux chaudières à ventouses.
Dès lors, force est de constater que les travaux projetés affectent l'aspect extérieur de l'immeuble autrement que dans la limite de ce qui existe déjà, et ce, sans que l'indivision [O] ne propose de technique altemative à ce dispositif technique dit de ' ventouse' tel
qu'un raccordement à une conduite d'extraction déjà existante alors même qu'elle évoque 'l'existence de quatre conduits en mauvais état et disgracieux' ou telle que l'installation de la ventouse litigieuse en toiture de l'immeuble permettant l'éloignement des fumées à distance règlementaire de tout ouvrant.
En l'état, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les conséquences de l'installation d'une chaudière à ventouse dans l'immeuble du [Adresse 2], non seulement quant à l'atteinte à l'harmonie et à l'aspect esthétique de l'immeuble mais également quant au respect des droits des copropriétaires et de la règlementation en vigueur, et ce, même s'il est constant que les travaux d'amélioration au sens de l'article 30 alinéa 4 de loi du 10 juillet 1965 n'exigent pas que l'amélioration bénéficie à l'ensemble des copropriétaires' ;
La pièce complémentaire versée en appel par les appelants, soit le compte rendu de contrôle technique n°1 daté du 19 novembre 2018, réalisé par la société Bureau Veritas Construction (pièce 14), précise :
'Chaudière existante sur conduit des fumées.
Nous avons constaté sur site une chaudière individuelle gaz sur conduit des fumées dans une cuisine, cette cuisine est équipée d'une hotte avec rejet sur l'extérieur.
S'agissant d'un petit établissement recevant du public, l'article PE10B de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié demande le respect des prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié, notamment l'article 15A§1 premier alinéa, à savoir que 'les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient compatibles avec les débits d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement des appareils et notamment des chaudières'.
Or la hotte de cuisson avec son débit d'air neuf important prend son air sur l'extérieur et est susceptible de mettre en dépression la chaudière existante, une partie de son amenée d'air peut être faite par l'intermédiaire du conduit des fumées (inversion du sens des flux).
L'entreprise EDGI propose pour y remédier la mise en place d'une chaudière étanche avec rejet et prise d'air neuf directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une ventouse en façade sur cour. Cette disposition éviterait tout contre tirage dans la chaudière de type B existante.
Nous attirons l'attention de l'entreprise EDGI (entreprise du propriétaire) sur le fait que cette ventouse doit être à 40 cm de tout ouvrant (la fenêtre) et 60 cm de toute entrée d'air, et derrière le volet sur cour se trouve l'entrée d'air (amenée d'air de la hotte). Cette observation est portée à la connaissance de l'entreprise.
La mise en place d'une chaudière à ventouse éviterait tout risque de mise en dépression du local et une inversion de l'évacuation des produits de combustion de la chaudière. La situation actuelle représentant un danger d'intoxication au monoxyde de carbone' ;
Il ressort de ce rapport qu'il confirme les dangers de l'installation actuelle signalés par la société Chignoli dans son courrier précité du 11 octobre 2017 ;
Toutefois les éléments du dossier produits en première instance et le rapport Veritas produit en appel n'apportent aucune précision sur l'emplacement de la ventouse sur le mur de façade, ni sur l'existence d'autres ventouses sur la façade de l'immeuble, mise à part celle dont le syndicat indique qu'elle aurait été installée sans l'accord de la copropriété ; le rapport Veritas ne fait que rappeler des distances à respecter sans décrire celles existantes dans le projet ;
Alors qu'il n'est pas contesté que les travaux projetés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, l'absence de précision sur l'emplacement de cette ventouse ne permet pas de s'assurer de l'absence d'atteinte à l'harmonie et à l'aspect esthétique de l'immeuble ;
L'absence de précision sur l'emplacement de cette ventouse et d'éléments relatifs aux émergences olfactives et sonores de cette ventouse ne permet pas non plus de s'assurer de l'incidence de ce projet en terme de nuisances olfactives ou phoniques et notamment du respect des normes anti-bruit ;
Il est donc justifié que l'absence de documents précisant l'implantation et la consistance précises des travaux, exigés par l'article 10 du décret d'application du 17 mars 1967, empêche de constater que les travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation judiciaire de travaux relative à l'installation en façade de l'immeuble d'une ventouse destinée à permettre l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière installé dans le fonds de commerce de la société Tabac de la Convention ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale des appelants, il est aussi confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande subséquente de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI Khedive Reim, venant aux droits de M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [S] et M. [M] [O] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [O], Mme [N] [O] épouse [S], M. [M] [O] et la société civile immobilière Khedive Reim in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT