Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJF
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJS
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 JANVIER 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 01/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
et
D'AUTRE PART :
Maître [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 1 expédition intimé (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me AUCHE
- 1 copie batonnnier des Pyréneées Orientales
- 1 copie dossier
Madame [K] [C] a mandaté Maître [I] [J] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par requête du 5 avril 2022, Madame [C] a saisi le bâtonnier du barreau des PyrénéesOrientales d'une demande de remboursement des honoraires de Maître [J], dont le dossier a été transmis à la commission de taxation des honoraires le 29 avril 2022.
Par ordonnance de prorogation de délai du 25 août 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées Orientales a prorogé jusqu'au 29 décembre 2022 le délai pour statuer par décision motivée.
Le bâtonnier a par la suite indiqué ordonner une prorogation de quinze jours supplémentaires eu égard aux nouvelles pièces de Maître [J] et ce, afin de respecter le principe du contradictoire.
Par ordonnance de taxe du 12 janvier 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des PyrénéesOrientales a :
- fixé et arrêté les honoraires de Maître [I] [J] à la somme de 864 euros TTC,
- considéré que Madame [K] [C] a réglé l'intégralité des honoraires demandés, selon ses dires non contestés par Maître [I] [J], soit la somme de 1.200 euros TTC,
- dit en conséquence que Maître [I] [J] devra restituer à Madame [K] [C] la somme de 336 euros.
Cette décision a été notifiée le 15 janvier 2023 à Maître [J] et le 19 janvier 2023, à Madame [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, Madame [C] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, Maître [J] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle elles ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [K] [C] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de réduire les honoraires de Maître [J] à la somme totale de 300 euros.
Maître [I] [J] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier en ce qu'elle a fixé ses honoraires au taux horaire de 180 euros HT au lieu du taux horaire de 250 euros HT facturé.
MOTIFS
Sur la jonction des deux dossiers
Le dossier n°23/01005 et le dossier n°23/01012 sont deux dossiers distincts du fait de l'appel interjeté par Madame [C] le 9 février 2023 (dossier n°23/01005) et de l'appel interjeté par Maître [J] le 13 février 2023 (dossier n°23/01012).
Les deux appels concernant la même décision, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, d'ordonner la jonction des deux dossiers sous le numéro le plus ancien, soit 23/01005.
Sur les honoraires de diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître [J] maintient sa demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1.000 euros HT, soit 4 heures de travail au taux horaire conventionnellement prévu de 250 euros HT.
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [C] a réglé la facture émise par Maître [J] au titre de "Provision sur frais et honoraires" d'un montant de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC (facture n°F-21-0100 du 9 septembre 2021 réglée par virement du 10 septembre 2021).
Une autre facture a été émise par Maître [J] le 5 août 2021 pour des honoraires de postulation d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC (facture n°F-21-0094) ; l'avocat indique cependant, dans son courrier de désistement du 15 février 2022, que celle-ci se compense avec sa demande de provision et qu'il n'en poursuit pas le recouvrement. Il convient dès lors de ne pas en tenir compte.
Il ressort des pièces que la convention d'honoraires du 9 septembre 2021 a été exclusivement signée par Madame [C] ; or, le défaut de signature de la convention d'honoraires par Maître [J] n'entache pas la validité de l'acceptation de Madame [C] qui a accepté les termes de la convention.
Maître [J] s'est dessaisi du dossier de Madame [C] par courrier du 15 février 2022, du fait du dessaisissement de l'avocat plaidant du dossier, Maître Juliette CROS, pour le non règlement de ses honoraires, Maître [J] étant l'avocat postulant.
La convention d'honoraires prévoit le dessaisissement de l'avocat en son article 3 :
'Dessaisissement :
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2.
Dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l'article 2.3 de la présente convention'.
Maître [J] sollicite la facturation de quatre heures de travail au taux horaire de 250 euros HT ; en l'absence de compte détaillé et de questionnaire de synthèse, il indique que ce temps de travail correspond au temps passé aux échanges de mails, aux échanges téléphoniques, à l'analyse des pièces et à la rédaction d'un acte juridique.
Ces diligences sont justifiées par les pièces produites, à savoir l'assignation devant le tribunal judiciaire de Perpignan du 4 août 2021 de 11 pages et des échanges de courriers électroniques, notamment avec Maître CROS, l'avocat plaidant. Le quantum de quatre heures de travail invoqué sera donc retenu.
Madame [C] fait valoir que ces diligences relèvent d'un caractère administratif et ne sauraient être facturées à hauteur du taux horaire prévu par la convention pour des diligences juridiques; or, la facturation prévue au taux horaire de 250 euros HT a vocation à s'appliquer aux diligences effectuées par l'avocat jusqu'à son dessaisissement, sans distinction des diligences purement juridiques et des diligences usuellement réalisées par un avocat dans le cadre d'une procédure, telles que des échanges de mails ou des échanges téléphoniques. Le taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, facturé par Maître [J] sera donc retenu.
Au taux horaire de 250 euros HT, les diligences réalisées par Maître [J] au bénéfice de Madame [C] s'élevant à quatre heures de travail correspondent bien à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [J] à la somme de 720 euros HT, soit 864 euros TTC, et de taxer les honoraires dus à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC. Cette somme ayant entièrement été payée, il convient de constater qu'il n'y a lieu à quelque remboursement que ce soit.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des dossiers enregistrés au greffe sous les n°23/1005 et n°23/1012 sous le numéro le plus ancien, soit le n°23/1005,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Pyrénées Orientales du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a taxé les honoraires de Maître [J] à la somme de 864 euros TTC,
Statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires de diligences dus par Madame [K] [C] à Maître [I] [J] à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC,
CONSTATONS que cette somme a entièrement été payée,
DISONS n'y avoir lieu à quelque remboursement que ce soit,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propre dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment