Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/307
Rôle N° RG 18/19776 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPSV
SAS PULP FRUITS
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02218.
APPELANTE
SAS PULP FRUITS prise en son établissement sis à [Adresse 6], et en son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société PULP FRUITS est spécialisée dans l'importation et la distribution de fruits frais de contre-saison, naturellement indisponibles en France en dehors des périodes de production nationale.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2017, Monsieur [N] a été embauché en qualité de commercial statut cadre, niveau VIII, échelon 3, par la société PULP FRUITS qui souhaitait créer un établissement dans le sud-est.
Le contrat prévoyait une rémunération brute fixe de 70.000 euros et un salaire variable de 10 % de la marge commerciale sur les ventes, au-delà de 400.000 euros de marge commerciale annuelle.
Monsieur [N] était soumis à une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois pour la même durée.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2017, la société PULP FRUITS a notifié à Monsieur [N] la fin de la période d'essai, effective à la date du 31 juillet 2017.
Par requête du 25 septembre 2017, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Par jugement du 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-constaté la légèreté blâmable et l'abus commis par la société PULP FRUITS dans la rupture de la période d'essai de Monsieur [N]
-condamné la société PULP FRUITS au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-l'a condamné au versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d'essai intervenue dans des circonstances brusques et vexatoires,
-condamné la société PULP FRUITS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PULP FRUITS a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société PULP FRUITS demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 novembre 2018,
Statuant à nouveau :
-dire et juger que la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] ne revêt pas un caractère abusif,
-condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N].
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 30 novembre 2018,
En conséquence,
Constater la légèreté blâmable et l'abus commis par la Société PULP FRUITS dans la rupture du contrat de travail,
Statuer à nouveau et y ajouter :
-la condamnation de la société PULP FRUITS au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-la condamnation de la société PULP FRUITS au versement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de période d'essai intervenue dans des circonstances brusques et vexatoires,
-la condamantion de la société PULP FRUITS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rupture abusive de la période d'essai
La société PULP FRUITS estime que la rupture anticipée de la période d'essai de Monsieur [N] était parfaitement justifiée par ses résultats insatisfaisants et n'est pas intervenue pour des raisons économiques. Elle fait valoir qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques particulières, le chiffre d'affaire se maintenant sur une moyenne des dernières années ; que seul l'établissement de [Localité 8] a fait l'objet d'une ouverture et d'une fermeture rapprochée, les ouvertures et fermetures des établissements de [Localité 4] et [Localité 3] correspondant uniquement à des transferts de siège social du dirigeant ; que la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] n'était pas une mesure d'économie, que le recrutement d'un commercial senior représente un investissement important compte tenu de la petite taille de la structure ; qu'elle s'est aperçue rapidement que la marge commerciale générée par Monsieur [N] lors de l'ouverture de l'établissement de [Localité 5] ne couvrait pas ses frais et que son remplacement par Monsieur [L] correspondait au voeu de ce dernier d'une mobilité interne. La société PULP FRUITS soutient que Monsieur [N] a eu le temps de faire ses preuves mais n'a pas répondu à ses attentes de manière satisfaisante, aucun des objectifs fixés, consistant à développer les clients grandes et moyennes surfaces (GMS), développer les ventes export, suivre le potefeuille grossiste français et trouver de nouveaux approvisionneurs, n'ayant été atteints. Enfin, elle conteste avoir opéré un détournement de clientèle, faisant valoir que seul un client a continué à travailler avec la société PULP FRUITS après le départ de Monsieur [N].
Monsieur [T] [N] sollicite le versement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de sa période d'essai. Il estime que la société PULP FRUITS l'a embauché en lui faisant miroiter de bonnes conditions de travail pour en réalité utiliser ses capacités commerciales et son portefeuille de clientèle, pour en tirer les bénéfices et se séparer de lui pour des motifs étrangers à sa personne dans le seul but de répondre à une politique commerciale. Il soutient que la rupture anticipée du préavis était préméditée, que la société PULP FRUITS avait l'habitude d'ouvrir puis fermer rapidement des établissements ([Localité 3], [Localité 8], [Localité 7]) ; qu'il a été recruté afin d'effectuer toutes les démarches pour ouvrir l'établissement de [Localité 5] puis a été remplacé par un simple salarié en apprentissage, Monsieur [L], par mesure d'économie, le paiement d'un commercial senior étant trop onéreux pour la société. Il explique qu'en rompant la période d'essai de manière anticipée, la société PULP FRUITS a également évité de régler au cabinet de recrutement EXPECTRA, les 20 % du montant des honoraires dus en fin de période d'essai. Il ajoute n'avoir pu travailler à la réalisation de ses objectifs que durant 1 mois et demi, le premier mois (avril 2017) ayant été intégralement consacré à la recherche et à l'ouverture d'un site pour l'établissement de [Localité 5] ; que le chiffre d'affaire qu'il a dégagé sur la courte période d'essai était satisfaisant, qu'il a amené un portefeuille de 20 nouveaux clients grossistes ainsi que des fournisseurs à la société PULP FRUITS. Monsieur [N] indique qu'après lui avoir faire part de difficultés économiques par mail du 21 juin 2017, le dirigeant de la société, Monsieur [Z], lui a proposé de diminuer son salaire, ce qu'il a accepté. Il soutient que l'employeur ne démontre pas que la baisse du chiffre d'affaire sur l'année 2017 soit liée à une mauvaise gestion de sa part, mais estime au contraire que la rupture anticipée de sa période d'essai a été faite avec une légèreté blâmable.
***
La rupture d'une période d'essai est en principe libre et sans formalisme légal, les parties n'ayant pas à motiver leur décision de rompre le contrat de travail.
Toutefois, la période d'essai étant destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié, sa rupture par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive.
Elle est ainsi abusive si elle intervient pour un motif économique, ou si l'employeur ne laisse pas un temps suffisant au salarié pour faire ses preuves.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [N] est un commercial senior, qui a été recruté en contrat à durée indéterminée le 3 avril 2017, par l'intermédiaire du cabinet de recrutement EXPECTRA, avec une rémunération très attractive (un salaire brut fixe de 70.000 euros et un salaire variable de 10 % de la marge commerciale sur les ventes, au-delà de 400.000 euros de marge commerciale annuelle, bénéfice d'un véhicule de fonction etc) afin notamment d'ouvrir et gérer un établissement de la société PULP FRUITS dans le sud-est ([Localité 5]) et qu'il bénéficiait pour ce faire d'une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois (soit 8 mois au total).
La société PULP FRUITS soutient que Monsieur [N] n'a pas réalisé ses objectifs et qu'elle a dû rompre sa période d'essai de manière anticipée (courrier du 27 juin 2017 prenant effet au 31 juillet 2017) car il n'a pas satisfait à ses missions.
Les objectifs 2017 de Monsieur [N] contenus dans sa lettre de mission étaient les suivants :
'1. Développer les ventes auprès d'une nouvelle centrale GMS.
Prioritairement :
LECLERC : 3 ou 4 centrales régionales
CARREFOUR
AUCHAN
Délai pour réaliser cet objectif : 8 mois (durée de la période d'essai renouvelée)
2. Développer les ventes export en Europe, en priorité sur les pays suivants :
- Allemagne
- Pays scandinaves (Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Lettonie, Lituanie, Estonie)
- Grande Bretagne
Délai pour réaliser cet objectif : 4 mois (durée de la période d'essai initiale )
3. Assurer le suivi quotidien d'un portefeuille de grossistes français
Délai pour réaliser cet objectif : immédiat
4. Apporter de nouveaux approvisionnements
Sans délai'.
La société PULP FRUITS estime que Monsieur [N] n'a pas développé suffisamment les ventes auprès des grandes et moyennes surfaces (GMS), faisant valoir qu'aucun contact n'a été pris avec cette typologie de clientèle.
A l'appui de son affirmation, elle produit un e-mail que le dirigeant, Monsieur [Z], a adressé à l'intimé le 31 mai 2017 pour solliciter une réunion, estimant que son avancée sur la vente en GMS n'était pas suffisante.
Aucune précision chiffrée n'est apportée quant aux exigences de la société, ni aucune pièce comptable n'est produite à l'appui de ses dires.
Monsieur [N] a répondu par retour de mail le même jour, 'qu'alors qu'il était 'nomade' pendant 15 jours, il a vendu RB sur cette période pour 260 keuros de fruits à 14 nouveaux clients pour PULP FRUITS (plus 3 réactivés et 2 repris)'.
Monsieur [V], gérant de la société NOSIBE, atteste pour sa part que le chiffre d'affaire réalisé par NOSIBE avec Monsieur [N], commercial de la société PULP FRUITS, entre avril et juillet 2017 était bien destiné aux grandes et moyennes surfaces (GMS). Il y a donc bien eu des contacts avec ce type de clientèle contrairement aux affirmations de l'employeur.
De plus, alors que le développement des ventes auprès des Grandes et Moyennes Surfaces était un objectif dont la réalisation était fixée à 8 mois, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur [N] de ne pas
l'avoir atteint à l'issue d'un délai d'à peine deux mois, dès le 31 mai 2017.
La société PULP FRUITS indique également que la comparaison du chiffre d'affaire réalisé à l'export par Monsieur [N] avec les autres commerciaux séniors montre un écart important en défaveur de l'intimé et que dès lors, l'objectif n°2 n'a pas été atteint.
L'objectif tendant au développement de la vente à l'export était fixé à 4 mois.
Elle produit des tableaux sur la période du mois d'avril au mois de juillet 2017 faisant apparaître cet écart. Toutefois, à défaut de production devant la cour des documents comptables certifiés, les chiffres d'affaires y figurant ne peuvent être vérifiés. De plus, dans la mesure où la société n'a pas fixé d'objectif précisément chiffré, il n'existe pas de référence quant au niveau de développement de la vente à l'export attendu par la société.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas en quoi l'objectif n°2 n'aurait pas été atteint.
La société PULP FRUITS indique également que Monsieur [N] n'a pas atteint le 3ème objectif consistant dans le suivi du 'portefeuille grossistes français', précisant que le chiffre d'affaire réalisé sur ce portefeuille n'a été que de 445 Keuros dont 307 Keuros avec les 19 nouveaux clients apportés, ce qui est insuffisant. Elle expose également que Monsieur [N] n'a apporté aucun nouvel approvisionneur (objectif n°4).
Cependant, l'employeur reconnait que Monsieur [N] a apporté en deux mois 19 clients supplémentaires en ouvrant l'établissement de [Localité 5], tel qu'il ressort du tableau communiqué par le salarié (pièce 5). Il en a également réactivé 4 et repris 7.
La société PULP FRUITS soutient que la marge générée par Monsieur [N] par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaire réalisé par la société sur l'année 2017 a été négligeable et n'a pas suffi à couvrir ses coûts. Elle produit à ce titre le relevé de facturations 'clients PULP FRUITS 2017".
Toutefois, il convient de rapporter le chiffre d'affaire réalisé par l'intimé aux mois réellement productifs de celui ci. Or il résulte des reportings hebdomadaires d'activité de la société PULP FUITS sur la période du 3 avril 2017 au 7 juillet 2017, que Monsieur [N] a réalisé sur 3 mois, 9,61 % du chiffre d'affaire total de la société. Par ailleurs, l'employeur ne lui a pas laissé le temps de rechercher de nouveaux fournisseurs, ayant rompu sa période d'essai dès le 27 juin 2017.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas que Monsieur [N] n'aurait pas atteint ses objectifs, comme il le prétend, et qu'il aurait mis fin à sa période d'essai en raison de son insuffisance professionnelle.
Si le mail adressé par Monsieur [Z] à Monsieur [N], dont copie à son collaborateur Monsieur [R], le 21 juin 2017 indique : (...)
'-1/il nous manque 2 % de marge mini
-2/ il reste + 425 ke de marge ciale à chercher sur les 5 prochains mois pour couvrir les coûts de structure de pulp fruits qui sont de 950 ke
C'est seulement à partir de 950 ke que pulp commence à gagner de l'argent, en dessous on perd', la comparaison de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés depuis l'exercice 2009-2010 jusqu'à l'exercice 2016-2017 dans la société est assez stable et ne laisse pas apparaître de difficultés économiques.
De même, l'ouverture et la fermeture de plusieurs établissements dans un délai rapproché n'est pas significative, dans la mesure où l'employeur justifie que pour deux d'entre eux, [Localité 3] et [Localité 4], il s'agit du transfert du siège social, s'agissant du domicile du dirigeant.
Cependant, l'employeur reconnait le coût très lourd du recrutement de Monsieur [N], commercial de 54 ans pour la petite structure de moins de 10 salariés, précisant qu'il s'agit d'un investissement très important, en charges (frais de déplacement, téléphone, informatique, intéressement au résultat de la société) et en salaire (rémunération annuelle brute de 70.000 euros (soit 5.833,33 euros/mois) outre un variable de 10 % de la marge commerciale réalisée au delà de 400 ke).
Il ne conteste pas avoir choisi Monsieur [Y] [L] pour 'prendre le relais en urgence' après le départ de Monsieur [N], expliquant que celui ci était intéressé par une mobilité interne. Or, il est constant que ce dernier, alors âgé de 25 ans, sortait d'un contrat d'apprentissage et n'avait aucune expérience professionnelle. Son contrat à durée déterminée et son bulletin de paie versés aux débats par la société PULP FRUITS font état d'un salaire mensuel de 1.800 euros. Le remplacement de Monsieur [N] par Monsieur [L] permettait en conséquence à la société PULP FRUITS de réaliser une économie très importante.
De même, il ressort du contrat de prestation EXPECTRA, cabinet de recutement ayant servi d'intermédiaire pour l'embauche de l'intimé, qu'en se séparant de Monsieur [N] avant la fin de la période d'essai, la société PULP FRUIT évitait d'avoir à régler les 20% d'honoraires dus en cas d'embauche définitive du salarié.
Il s'en déduit que c'est par mesure d'économie et non en raison de son insatisfaction concernant les résutats professionnels de Monsieur [N] que la société PULP FRUITS a rompu la période d'essai de manière anticipée.
Comme l'indiquent à juste titre les premiers juges, l'employeur a reconnu que les véritables objectifs visés par l'ouverture du bureau de [Localité 5] étaient de renforcer la vente globale des produits à destination d'une clientèle nationale et internationale et de bénéficier d'une présence locale auprès de partenaires (entrepôt, transitaire, fournisseurs en visite), ce qui constitue des objectifs à moyen-long terme et n'est pas compatible avec une rupture hâtive du contrat de Monsieur [N], à qui la société PULP FRUITS n'a pas laissé le temps nécessaire pour apprécier ses capacités professionnelles.
En conséquence, la cour constate que la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] ne résulte pas d'un motif inhérent à sa personne et a été mise en oeuvre avec une légèreté blamable.
Le salarié verse aux débats une attestation de son épouse, Madame [D] en date du 30 mai 2018 précisant qu'âgé de presque 55 ans avec 3 enfants à charge, [T] [N] a subi un préjudice financier important, espérant pérenniser cet emploi jusqu'à sa retraite ; qu'il a toujours entretenu des relations cordiales avec ses précédents employeurs et que les agissements de la société PULP FRUITS, qui a conservé la clientèle apportée par Monsieur [N] à son insu, lui ont fait perdre confiance en lui; que désormais sans emploi, il a beaucoup de mal à rebondir.
Il produit également le justificatif de ses multiples recherches d'emploi en mars, avril et mai 2019 en qualité de responsable commercial, ainsi que l'attestation Pôle Emploi en date du 4 juin 2019 puis du 28 novembre 2019, attestant de sa situation de chômage depuis la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de sa qualification de responsable commercial, de sa rémunération mensuelle moyenne (5.836,32 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage durant deux ans et demi et de ses recherches d'emploi, il convient de lui accorder la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de sa période d'essai
La décision du conseil de prud'hommes de Marseille sera infirmée de ce chef.
Sur le caractère brusque et vexatoire de la rupture de la période d'essai
Monsieur [N] sollicite réparation du préjudice particulier résultant des circonstances brutales de la rupture.
Il verse aux débats un mail qu'il a adressé à Monsieur [I] [Z] le 27 juin 2017 en ces termes : 'Bonsoir [I]. Après réflexion et en réponse à ton appel de cet après midi, je suis d'accord pour revoir à la baisse mon salaire à compter du mois de juillet 2017.
Comme je te l'ai dit, mes 3 premiers mois chez Pulp Fruits m'ont permis d'apprécier l'état d'esprit, la réactivité et le potentiel de ton entreprise et je pense réellement y avoir ma place.
Certes. Je suis déçu par des débuts plus laborieux que prévu, desservis par une conjoncture très difficile, des produits 'nouveaux' pour moi et une clientèle nouvelle assez volatile...mais je veux continuer à relever ce challenge.
Si tu m'octroies quelques mois de confiance supplémentaire, je te propose d'y ramener ma rémunération annuelle brute de 70.000 à 50.000 euros (soit un net mensuel de 3200 euros vs 4450 euros actuels) et de mettre en place une part variable qui me permettrait au plus vite de récupérer cet écart (...)'.
Or, pour toute réponse, la société PULP FRUITS lui a notifié par courrier recommandé du même jour, la fin anticipée de sa période d'essai.
Ces circonstances sont particulièrement brutales, compte tenu de l'intérêt réitéré de Monsieur [N] pour son poste et de l'acceptation de la réduction conséquente de sa rémunération.
En outre, Monsieur [G], commercial de la société ALIMEX, fournisseur apporté par Monsieur [N], a retransféré à ce dernier un email que Monsieur [Z] lui avait adressé dans la journée du 17 août 2017 :
'Je suis [I] [Z] le PDG de Pulp Fruits. Nous nous sommes malheureusement quittés avec [T] en très bon termes. Je m'occupe du dossier maroc, tunisie
Je vous propose qu'on reprenne contact au mois de septembre et vois si on peut faire quelque chose.Bonne journée'.
Monsieur [N] a ainsi pu mesurer que la société PULP FRUITS, après avoir rompu la période d'essai, s'était servi de ses contacts pour reprendre les clients qu'il avait pu lui apporter. Il a également constaté que, contrairement aux affirmations de son ancien employeur, l'établissement de [Localité 5] n'a pas été fermé en fin d'année 2017 mais en juin 2021 (cf pièce 48 du salarié) en continuant à fonctionner avec les clients ainsi apportés.
Les circonstances de la rupture sont ainsi vexatoires, le salarié s'étant senti trahi. Il justifie en outre que l'attitude de la société PULP FRUITS a eu des conséquences professionnelles pour sa carrière, jetant le discrédit sur sa fiabilité et sa loyauté auprès de ses contacts professionnels (cf mail du 6 mai 2019 par lequel Monsieur [N] évoque le rejet de sa candidature au poste de Responsable Commercial auprès de [X] du fait de désaccords importants ayant suivi son passage chez Pulp Fruits).
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a condamné la société PULP FRUITS à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société PULP FRUITS, partie perdante, à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La société PULP FRUITS, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 novembre 2018 sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour rupture abusive de la période d'essai,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société PULP FRUITS SAS à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
Y Ajoutant :
Condamne la société PULP FRUITS SAS à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PULP FRUITS SAS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction