Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04383 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2X2
[U] [K]
C/
MDPH COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00485
****
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparution
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2019, Mme [U] [K], née le 12 mai 1981, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor (la MDPH) une demande de révision de son taux d'incapacité afin de pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH).
Par décision du 3 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a confirmé la première décision de la CDAPH lui attribuant un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Mme [K] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 25 octobre 2019.
Par jugement du 20 février 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], désigné en remplacement du docteur [C].
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2020.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [K] de son recours ;
- condamné la même aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'expertise, les frais résultant de l'expertise étant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 13 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Les deux parties ont été dispensées de comparaître à l'audience.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 août 2022, Mme [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- déboutée de ses demandes tendant à :
* lui voir attribuer un taux d'incapacité supérieur à 50 % ;
* dire qu'elle est affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
* lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ;
* dire et juger que les dépens seront à la charge de la MDPH ;
Statuant de nouveau,
- lui attribuer un taux d'incapacité supérieur à 50 % ;
- dire et juger qu'elle est affectée d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- lui allouer le bénéfice de l'AAH ;
- dire et juger que les dépens seront mis à la charge de la MDPH.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter Mme [K] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Selon cet article D. 821-1, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.(...)'
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Il sera rappelé que les critères s'apprécient au jour de la demande.
Le docteur [D], désigné par le tribunal, retient un taux inférieur à 50%, mentionne qu'elle ne présente aucune pathologie grave invalidante et qu'il existe une 'participation extra somatique importante'. Il conclut que le déficit de l'intéressée peut être qualifié de léger à modéré et qu'il existe de très nombreuses incohérences compatibles avec une éventuelle recherche de bénéfice secondaire.
Au soutien de son recours, Mme [K] insiste sur le fait que le docteur [L] a contre-indiqué tout travail en position debout et port de charges, ce qui limite son accès à l'emploi du fait de sa formation et de ses qualifications professionnelles ; qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis le 13 mai 2014 ; que par le passé, elle a travaillé en usine et n'a eu que des emplois nécessitant une position debout et le port de charges.
Elle appuie son argumentation sur :
- le compte-rendu d'IRM daté du 18 janvier 2018 établi par le docteur [V], médecin au centre hospitalier de [Localité 3], lequel relève l'existence de protrusions discales en L2-L3 ainsi qu'en L4-L5 marquées et des déshydratations marquées sur les disques L2-L3, L3-L4 et L4-L5. Il note cependant que le canal rachidien est de dimensions normales et que les foramens et les racines sont d'aspect normal.
- le certificat médical établi par le docteur [L] pour être joint à la demande d'AAH lequel n'indique aucun retentissement moteur sauf pour les items 'marcher', 'se déplacer à l'intérieur' et 'se déplacer à l'extérieur', qui sont notés comme réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
Ce certificat précise en outre :
' 'préhension possible mais pas de port de charges' ;
' qu'en période aiguë, elle peut avoir recours à une canne pour la marche en extérieur ;
' que faire les courses et assurer les tâches ménagères sont des actions réalisées avec difficulté mais sans aide humaine.
- deux autres certificats du docteur [L] :
' le premier daté du 26 novembre 2020 indique :
'Elle présente une discarthrose étagée lombaire L2-L3, L4-L5, L5-S1.
Son état de santé nécessite une révision de son taux d'invalidité supérieur à plus de 50 % et contre-indique tout travail en position debout et port de charges'.
' le second daté du 25 novembre 2021 mentionne :
'Mme [K] présente une lombalgie hyper algique avec irradiation dans le membre inférieur droit et boiterie sur lésions dégénératives. Une IRM a été demandée afin de préciser les lésions'.
Les autres certificats médicaux produits par Mme [K] sont sans rapport avec les lombalgies et sont tous postérieurs à la demande d'AAH.
De l'analyse de ces éléments, il ressort que les troubles subis par Mme [K] peuvent être qualifiés de modérés.
S'ils entraînent une gêne dans sa vie sociale, il n'est pas démontré que celle-ci soit notable, Mme [K] étant par ailleurs autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.
En terme d'insertion professionnelle, elle ne justifie ni de ses qualifications,
ni de son parcours antérieur, ni de démarches entreprises pour un retour à l'emploi, au cours desquelles elle aurait rencontré des difficultés.
La restriction relative au port de charges et à la station debout est parfaitement compatible avec certains types de postes pour lesquels des formations peuvent être proposées dans le cadre d'une réorientation professionnelle ; c'est en tout état de cause un élément insuffisant pour voir porter le taux d'incapacité au-delà de 50%.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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